Texte 2001036342
Article 1er.Au deuxième alinéa de l'article 3, 3° de l'Arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, la dernière phrase est complétée comme suit :
" , sauf si la subvention est accordée en exécution du décret du 30 mai 1985 relatif à la subvention de l'a.s.b.l. Société royale de la Zoologie d'Anvers. Dans ce cas, l'engagement approuvé par le conseil d'administration de cette a.s.b.l. ".
Art. 2.A l'article six du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" pour l'application du décret du 30 mai 1985 relatif à la subvention de l'a.s.b.l. Société royale de la Zoologie d'Anvers, le montant de la subvention mentionnée à l'alinéa 1er peut, dans les limites des crédits disponibles fixés au budget de la Communauté flamande et de l'Institution publique flamande "Toerisme Vlaanderen", être fixé à 100 % pour toutes les demandes ayant trait à l'année budgétaire 2001 jusqu'à l'année budgétaire 2006 y compris. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.