Texte 2001036331

5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement de l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-12-2001
Numéro
2001036331
Page
42365
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-05/35
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2001
Texte modifié
2000035890
belgiquelex

Article 1er.Il est inséré dans la partie II de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, un chapitre VIbis, rédigé comme suit :

" Chapitre VI bis. Les fonctions d'expert

Art. II. 16bis. § 1er. Les fonctionnaires de l'organisme peuvent être désignés temporairement dans une fonction d'expert.

§ 2. La fonction d'expert peut être attribuée aux niveaux A, B, C et D. Au niveau A, une fonction d'expert principal peut être attribuée en plus de la fonction d'expert. Les fonctions sont créées, décrites et éventuellement resupprimées en fonction des objectifs organisationnels et des besoins des organismes, et ce par le conseil de direction, après approbation par le Ministre en concertation avec le Ministre flamand chargé de la Fonction publique.

Art. II. 16ter. Les fonctionnaires des deux premiers rangs de chaque niveau, sauf ceux du niveau E, peuvent être désignés comme expert. Les fonctionnaires des rangs A1 et A2 peuvent également être désignés comme expert principal, fonction pour laquelle un niveau d'expertise supérieur est requis.

Le fonctionnaire désigné dans une fonction d'expert, conserve son rang et son grade. Pendant toute la durée de sa nomination, il conserve son droit à une augmentation de salaire ou d'échelle de traitement, et à la désignation et promotion par accession au rang supérieur, comme s'il n'avait pas été désigné dans une fonction d'expert.

Art. II. 16quater. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, le cas échéant en concertation avec le chef de division, les fonctionnaires à désigner dans une fonction d'expert.

§ 2. La décision de désignation temporaire dans une fonction d'expert comporte la description de la fonction, l'attribution de l'échelle de traitement correspondante conformément à l'article 13 32 du présent arrêté, la date d'entrée en vigueur et la motivation de la désignation. La désignation implique également l'affectation du fonctionnaire en question.

§ 3. La désignation temporaire est suspendue d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle clôturée par une mention "insuffisant", et le jour où le fonctionnaire désigné est affecté ou promu à un grade supérieur.

Les pouvoirs publics compétents pour la désignation temporaire peuvent, moyennant une motivation adéquate, mettre un terme à cette désignation, soit sur la base de l'évaluation fonctionnelle (autre qu'une évaluation clôturée par une mention " insuffisant "), soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du fonctionnaire même. ".

Art. 2.§ 1er. Dans les articles II 4, 3°, IV 3, VIII 33, VIII 78, § 4, 2., XI 24, XI 28, XI 29, XI 30, XI 31, XI 35, §§ 1er et 4, XI 36, XI 37, XI 38, XI 39, XI 40, § 1er, XI 41, XI 42, § 2 (NOTE de Justel : cette mention de l'art. XI 42, § 2 est en contradiction avec l'art. 16 du présent arrêté, qui modifie ledit article XI 42 avec entrée en vigueur le 01-11-2000), XIII 10, § 2, 2° et XIII 23, XIII 24, § 2, XIII 129 et XV 5 et dans l'intitulé du titre VI de la partie XI du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

§ 2. Dans l'article 11 34, premier alinéa, du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

§ 3. Dans l'article 11 75, 1°, du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 3.Il est inséré dans la partie III du même arrêté, dont les articles III 1 jusqu'à l'article 3 7 inclus sont groupés dans " Chapitre I. Droits et obligations déontologiques " et dont l'article 3 8 est repris au " Chapitre III. Dispositions communes ", un deuxième chapitre, rédigé comme suit :

" Chapitre II. Les droits de propriété intellectuelle

Art. III. 7bis. § 1er. Le fonctionnaire cède à l'organisme l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.

Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction.

§ 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la partie XIII du présent arrêté.

§ 3. Le fonctionnaire autorise l'organisme de communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom de l'organisme et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.

Art. III. 7ter. § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par l'organisme, sont la propriété exclusive de l'organisme, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique et le Ministre. Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte :

- la valeur industrielle ou commerciale de l'invention;

- l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention. ".

Art. 4.L'article 5 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. V 2. § 1er. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité ayant compétence de nomination choisit de manière motivée, et après l'avis du conseil de direction, la façon d'attribuer les emplois dans l'organisme.

§ 2. Pour une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau, l'autorité ayant compétence de nomination choisit :

la promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats de l'organisme et en même temps aux lauréats du Ministère de la Communauté flamande et aux lauréats du personnel des Etablissements scientifiques flamands et des Organismes publics flamands disposant d'un statut comparable ou

le marché interne de l'emploi et/ou le marché étendu de l'emploi ou

le recrutement.

§ 3. Pour une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau, à l'exception d'une vacance d'emploi aux rangs A2L et A3, l'autorité ayant compétence de nomination choisit :

la promotion ou

le marché interne de l'emploi et/ou le marché étendu de l'emploi ou

la promotion et en même temps le marché interne de l'emploi ou

le recrutement.

La sélection par promotion et en même temps par le marché interne de l'emploi se fait conformément à la procédure de promotion fixée à l'article 8 62. Les candidats sont classés sur une seule liste.

Il peut être dérogé aux façons d'attribuer des emplois vacants prévues dans cet article si cela est prévu par un arrêté spécifique à l'organisme.

§ 4. Pour une vacance d'emploi aux rangs A3 et A2L, l'autorité ayant compétence de nomination choisit :

le recrutement ou

le marché étendu de l'emploi.

Art. 5.Dans la partie V du même arrêté, le titre II " La mutation " et le titre III " La réaffectation ", composés des articles V 4 jusqu'à V 15 inclus, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" TITRE II. LE MARCHE INTERNE DE L'EMPLOI

CHAPITRE I. - Dispositions générales. (Intitulé suppléé par Justel d'après l'original néerlandais.)

Art. V. 4. Pour l'application du présent titre, on entend par marché interne de l'emploi : le transfert d'un fonctionnaire à une autre division ou une autre entité d'organisation ou à une autre résidence administrative de l'organisme, sans changement ou avancement de grade.

Art. V. 5. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi par dépôt de candidature ou après notification par son supérieur.

Art. V. 6. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi par dépôt de candidature :

soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;

soit par un dépôt de candidature spontané.

Art. V. 7.

§ 1er. L'accès au marché interne de l'emploi après notification s'applique au fonctionnaire qui doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales. A l'exception de l'application du § 2, le fonctionnaire conserve le cas échéant son grade et l'échelle de traitement y afférent.

§ 2. Par dérogation à l'article 5 4, le transfert d'un fonctionnaire pour des raisons médicales peut se faire également dans un emploi d'un grade d'un rang inférieur. Cet emploi peut également se situer dans la division où le fonctionnaire est occupé.

Sauf quand le fonctionnaire était la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le transfert comporte le cas échéant la nomination dans le nouveau grade, et le fonctionnaire bénéficie de la nouvelle échelle de traitement conformément à l'article 13 19, § 2, du présent arrêté.

Art. V. 8. Par dérogation à l'article 5 4, le fonctionnaire du niveau B, C, D ou E peut, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, être transféré dans un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. Cet emploi peut également se situer dans la division où le fonctionnaire est occupé. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et bénéficie de l'échelle de traitement y afférente.

Art. V. 9. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il :

se trouve dans la position administrative "activité de service";

satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir.

CHAPITRE II. - La procédure.

Art. V. 10. § 1er. Si l'autorité compétente a choisi de pourvoir à la vacance d'emploi via le marché interne de l'emploi, il y a deux possibilités :

ou bien, il est vérifié si des candidats aptes ont déjà postulé après notification; si ce n'est pas le cas, la vacance d'emploi est publiée;

ou bien, la vacance d'emploi est publiée immédiatement et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés.

§ 2. L'annonce de la vacance d'emploi via le marché interne de l'emploi mentionne concernant l'emploi à pourvoir :

une brève description de la fonction;

le profil souhaité;

la façon de faire acte de candidature et l'adresse où de plus amples informations peuvent être obtenues.

Art. V. 11. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction. La décision de sélection doit être motivée et tient compte de :

l'acte de candidature ou la notification;

la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;

l'évaluation fonctionnelle;

l'appréciation du (des) test(s) de sélection éventuel(s).

§ 2. Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection, visée au § 1er.

Art. V. 12. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifié conformément à l'article 5 7, ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office.

Art. V. 13. En cas de transfert, l'arrêté portant le changement de l'affectation et éventuellement un changement de grade est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.

Art. V. 14. Ce titre s'applique également au stagiaire. ".

Art. 6.Dans l'article 8 3 du même arrêté, les mots " douze rangs " sont remplacés par les mots " quinze rangs ".

Art. 7.A l'article 8 5, troisième alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " niveau B : deux rangs portant les numéros B1 et B2 " sont remplacés par les mots " niveau B : trois rangs portant les numéros B1, B2 et B3 ";

les mots " niveau C : deux rangs portant les numéros C1 et C2 " sont remplacés par les mots " niveau C : trois rangs portant les numéros C1, C2 et C3 ";

les mots " niveau D : deux rangs portant les numéros D1 et D2 " sont remplacés par les mots " niveau D : trois rangs portant les numéros D1, D2 et D3 ".

Art. 8.Un article 8 63bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. VIII 63bis. Peut être promu au grade du rang B3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang B2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang B1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. ".

Art. 9.Un article 8 64bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. VIII 64bis. Peut être promu au grade du rang C3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang C2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang C1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. ".

Art. 10.Un article 8 65bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. VIII 65bis. Peut être promu au grade du rang D3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang D2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang D1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. ".

Art. 11.Les articles VIII 81 et VIII 82 du même arrêté sont abrogés.

Art. 12.A l'article 8 90 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 13.Il est inséré dans la partie VIII, titre 10, du même arrêté un article 8 91, rédigé comme suit :

" Art. VIII 91. Le fonctionnaire du niveau E peut, à partir de la validation du cadre organique de l'organisme comme plan de personnel, passer au niveau D s'il réussit à un concours spécial d'accession au niveau supérieur auquel il peut participer deux fois. ".

Par dérogation au premier alinéa, il peut être prévu à l'arrêté spécifique de l'organisme que le fonctionnaire du niveau E peut, à partir de la validation du cadre organique de l'organisme comme plan de personnel, passer au niveau D s'il réussit à un concours spécial d'accession au niveau supérieur auquel il peut participer trois fois. ".

Art. 14.L'article 11 15 du même arrêté est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

" Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant au moins huit semaines à compter de la naissance, la mère peut reporter le congé de maternité jusqu'au moment où l'enfant vient à la maison. En cas de décès de l'enfant dans l'année suivant sa naissance, la mère peut prendre le restant du congé de maternité auquel elle a droit. ". (NOTE : Justel a ramené deux alinéas à un seul, conformément à l'original néerlandais.)

Art. 15.A l'article 11 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 3, deuxième alinéa, les mots " du rang A2 et inférieur " sont insérés entre les mots " Le fonctionnaire " et " peut former un recours ";

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Par dérogation au § 1er, l'autorisation de prestations réduites est accordée au fonctionnaire dirigeant par le Gouvernement flamand. ".

Art. 16.Dans la partie XI du même arrêté, le Titre VII " Congés pour interruption de carrière " est remplacé par le texte suivant :

" TITRE VII. CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE

CHAPITRE I. - Réglementation générale.

Art. XI. 42. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.

Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière au total pendant soixante-douze mois à temps plein et soixante-douze mois à mi-temps. Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.

La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire ou le membre du personnel contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins peut jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite.

Un fonctionnaire d'au moins cinquante ans peut bénéficier d'une interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite sans préjudice de la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire dirigeant du niveau A est exclu de l'avantage de l'interruption de la carrière.

Pour un fonctionnaire non dirigeant du rang A2 ou supérieur, le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.

Le stagiaire est exclu de l'interruption de la carrière.

Par dérogation au § 1er, l'arrêté spécifique de l'organisme peut stipuler pour quelles catégories de fonctionnaires le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.

Art. XI. 43. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitements.

Art. XI. 44. Une absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière.

Art. XI. 45. En cas d'une interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent en principe soit chaque jour, soit selon une répartition fixe par semaine ou par mois.

L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations réduites.

Art. XI. 46. § 1er. Le fonctionnaire qui désire interrompre sa carrière professionnelle, communique au fonctionnaire dirigeant la date du début de son interruption de carrière et sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation d'interruption.

Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le fonctionnaire dirigeant accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.

L'interruption de la carrière prend cours au début du mois.

§ 2. L'autorité remplit le formulaire de demande d'allocations d'interruption et le remet au fonctionnaire.

Art. XI. 47. Moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée adressée au fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire en interruption de carrière peut reprendre ses fonctions avant que n'expire la période d'interruption de sa carrière professionnelle.

CHAPITRE II. - Régimes spéciaux.

Section 1. - Congé pour la prestation de soins palliatifs.

Art. XI. 48. § 1er. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, la durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois.

§ 2. Par soins palliatifs, il faut entendre : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Art. XI. 48bis. L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. XI. 48ter. Le fonctionnaire qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas révélée.

Par dérogation à l'article 11 46, § 1er, l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article 11 46, § 1er, n'est pas applicable.

Art. XI. 48quater. Par dérogation à l'article 11 42, § 3, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires.

Section 2. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.

Art. XI. 48quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, la durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.

La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade.

§ 2. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois.

§ 3. Par "maladie grave", il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins.

§ 4. Par "membre du ménage", il faut entendre toute personne cohabitant avec le fonctionnaire.

Par "membre de la famille ", il faut entendre tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Art. XI. 48sexies. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. XI. 48septies. Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au fonctionnaire dirigeant. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin d'assistance ou de soins. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir cette assistance ou ces soins. Cette attestation mentionne également l'identité du malade.

Par dérogation à l'article 11 46, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article 11 46, § 1er, n'est pas applicable.

Art. XI. 48octies. Par dérogation à l'article 11 42, § 3, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert pour tous les fonctionnaires et stagiaires.

Section 3. - Congé parental.

Art. XI. 48novies. § 1er. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'elève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois.

§ 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Au cas ou l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans.

§ 3. Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un conge parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.

Art. XI. 48decies. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.

Art. XI. 48undecies. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière peut être pris immédiatement après le congé d'accouchement, le congé de paternité ou le congé d'accueil.

Art. XI. 48duodecies. Par dérogation à l'article 11 42, § 3, le droit à un conge parental sous forme d'interruption de carrière s'applique à tous les fonctionnaires et stagiaires.

Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'une interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.

CHAPITRE III. - Allocations d'interruption.

Art. XI. 49. Au fonctionnaire qui interrompt sa carrière conformément à l'article 11 42, est attribuée une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.

Art. XI. 49bis. Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.

CHAPITRE IV. - Remplacement.

Art. XI. 50. Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales, fixées par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

En outre, pour le remplacement de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, entrent seulement en ligne de compte les personnes ayant réussi à un concours de recrutement pour le grade dans lequel le remplacement est prévu.

Art. XI. 50bis. Les remplaçants de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés comme stagiaire. A cet effet, les interruptions de la carrière précitées sont regroupées par grade et remplacées par équivalent à temps plein. ".

Art. XI. 50ter. Il peut être dérogé à l'article 11 50, deuxième alinéa et à l'article 11 50bis si tel est prévu à l'arrêté spécifique de l'organisme.

Art. 17.A l'article 11 74 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le 4° est complété par les mots " du fonctionnaire, du conjoint du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit maritalement ";

au 6° les mots " , d'un arrière-grand-parent ou d'un arrière-petit-enfant " sont insérés entre les mots " deuxième degré " et " n'habitant pas ".

Art. 18.Dans l'article 11 75, 2°, du même arrêté l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : " Si le fonctionnaire désire exercer une fonction en tant qu'indépendant ou auprès d'un autre employeur dans le secteur public ou dans le secteur privé pour laquelle il ne doit pas effectuer un stage ou une période d'essai, la durée du contingent unique est d'un an et pendant ce congé le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité. ".

Art. 19.Dans l'article 11 78, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " le régime du replacement " sont remplacés par les mots " le régime du marché interne de l'emploi visé à l'article 5 7, § 1er ".

Art. 20.Dans l'article 13 11, § 3, du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du fonctionnaire ou s'il est octroyé au fonctionnaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. ".

Art. 21.A l'article 13 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, les mots " Le fonctionnaire qui a été transféré conformément à l'article 5 14 " sont remplacés par les mots " Le fonctionnaire qui a été transféré conformément à l'article 5 7, § 2 ";

au § 3 du texte néerlandais, le mot " herplaatste " est remplacé par le mot " overgeplaatste " et le mot " herplaatsing " est remplacé par le mot " overplaatsing ".

Art. 22.Il est inséré dans la Partie XIII, Titre 1er, du même arrêté, un Chapitre 5bis, rédigé comme suit :

" Chapitre 5bis : Paiement du traitement pour les jours de congé non pris à la cessation des relations de travail

Art. XIII. 22bis. § 1er. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le traitement qui doit entrer en ligne de compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété des allocations visées dans les chapitres 2 et 7 du titre 3 de la partie XIII du présent arrêté. ".

Art. 23.§ 1er. Les mots " indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " indice de santé ".

§ 2. L'article 1 2 du même arrête, est complété par l'alinéa suivant : " Par 'indice de santé' on comprend l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, sanctionné par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. ".

Art. 24.A l'article 13 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, 1°, sont supprimés :

a)sous " Directeur ", les mots " en vertu de l'article 8 83 " et " A213 ";

b)sous " Ingénieur, médecin et informaticien ", les mots " en vertu de l'article 8 82 " et " A124 ";

c)sous " Adjoint du directeur ", les mots " en vertu de l'article 8 82 " et " A114 ";

dans le § 2, 1°, sont insérés les mots suivants :

a)sous " Adjoint du directeur ", les mots " spécialiste en chef dirigeant " et " B311 ";

b)sous " Expert ", les mots " Collaborateur en chef dirigeant " et " C311 ";

c)sous " Collaborateur ", les mots " assistant en chef dirigeant " et " D311 ";

dans le § 2, il est inséré un 3°, rédigé comme suit :

" 3° Fonction d'expert

Lors de sa désignation, l'expert bénéficie de l'échelle de traitement suivante :

Expert au niveau A A291

Expert principal au niveau A A292

Expert au niveau B B291

Expert au niveau C C291

Expert au niveau D D291 ".

au § 2, 1°, les mots " (au plus tôt après une période d'essai de deux ans et sur la base d'une évaluation fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été acquise) " sont chaque fois remplacés par les mots " (au plus tôt apres une période d'essai d'un an et sur la base d'une évaluation fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été acquise; il peut être dérogé à cet an sur la base d'une expérience utile prouvée préalable dans le secteur public ou privé). ".

Art. 25.Un article 13 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. XIII 33bis. Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle de traitement A213, A124 ou A114, conserve cette échelle de traitement. ".

Art. 26.Dans l'article 13 63, § 1er, il est inséré, après la première phrase, une phrase rédigée comme suite : " Elle est payée mensuellement et à terme échu. ".

Art. 27.Il est inséré dans la partie XIII (Justel supplée : Titre III) du même arrêté, sous le chapitre 6 " Allocations à des catégories spécifiques du personnel " une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. - Allocation de caisse

Art. XIII. 64bis. § 1er. Une allocation de caisse forfaitaire de 2 884 BEF (100 %) par mois est allouée au fonctionnaire de l'organisme, ou à son suppléant, qui travaille au service financier ou qui a une responsabilité financière conformément à sa description de fonction, et qui, dans la pratique quotidienne, effectue et suit des opérations financières sous signature du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne les fonctionnaires visés au § 1er après avis favorable du chef de division. Il peut être dérogé a cette disposition dans l'arrêté spécifique de l'organisme.

Art. XIII. 64ter. L'allocation de caisse est allouée en fonction de la période pendant laquelle la fonction est effectivement exercée.

A cet effet, l'allocation de caisse est calculée conformément à l'article 13 24, § 1er.

Art. XIII. 64quater. § 1er. L'allocation de caisse est payée trimestriellement, à terme échu, et sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée de la reddition des comptes du trimestre écoulé. Il peut être dérogé à cette disposition dans l'arrêté spécifique de l'organisme.

§ 2. Au cas où la reddition des comptes est produite en retard à plusieurs reprises ou comporte des erreurs graves, le fonctionnaire dirigeant peut, sur la proposition du chef de division, prononcer la suspension temporaire de l'allocation ou la démission d'office des fonctions.

Art. XIII. 64quinquies. § 1er. L'allocation de caisse n'est pas due si le montant des opérations financières n'atteint pas 300 000 BEF pour le trimestre concerné.

§ 2. Pour vérifier si le plafond de 300 000 BEF est atteint, les montants des différentes opérations en monnaie scripturale ou en monnaie fiduciaire pour lesquelles un même fonctionnaire est responsable, sont additionnés.

Art. XIII. 64sexies. Le montant de l'allocation de caisse visé à l'article 13 64bis est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 13 22.

Art. XIII. 64septies. L'allocation de caisse ne peut pas être allouée aux membres du personnel ayant un grade du rang A2 ou supérieur ou aux membres du personnel bénéficiant d'un traitement correspondant. ".

Art. 28.Dans l'article 13 70, 1°, du même arrêté, le montant du plafond de 621 035 BEF est remplacé par " 643 035 BEF ".

Art. 29.(NOTE de Justel : l'art. XIII 73 de l'AGF 2000-06-30/42, modifié par le présent art. 29 avec entrée en vigueur le 01-11-2001, sera remplacé par l'AGF 2003-01-31/41, art. 22, avec effet également à partir du 01-11-2001. Justel considère que le présent art. 29 est rendu sans effet par l'AGF 2003-01-31/41, art. 22.) Dans l'article 13 73 du même arrêté, le 1° est remplacé par le texte suivant :

" 1° retribution :

a)le traitement, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;

b)le salaire garanti et/ou le salaire complémentaire et/ou le revenu de remplacement dont le membre du personnel contractuel bénéficiait,

sans adaptation à l'évolution de l'indice de santé conformément à l'article 13 22. ".

Art. 30.(NOTE de Justel : l'art. XIII 78 de l'AGF 2000-06-30/42, modifié par le présent art. 30 avec entrée en vigueur le 01-11-2001, sera supprimé par l'AGF 2003-01-31/41, art. 22, avec effet également à partir du 01-11-2001. Justel considère que le présent art. 30 est rendu sans effet par l'AGF 2003-01-31/41, art. 22.) § 1er. A l'article 13 78, 1°, du même arrête, la mention " des prix à la consommation " est supprimée.

§ 2. Dans le même article, 1° et 2°, la mention " l'année des vacances " est remplacée par " l'année de paiement ".

Art. 31.(NOTE de Justel : l'art. XIII 79 de l'AGF 2000-06-30/42, modifié par le présent art. 31 avec entrée en vigueur le 01-11-2001, sera supprimé par l'AGF 2003-01-31/41, art. 22, avec effet également à partir du 01-11-2001. Justel considère que le présent art. 31 est rendu sans effet par l'AGF 2003-01-31/41, art. 22.) Dans l'article 13 79 du même arrêté, la mention " XIII 77 " est remplacée par " XIII 76 ".

Art. 32.Dans l'article 13 102 du même arrêté, la mention " XIII 102 " est remplacée par " XIII 101 ".

Art. 33.Dans l'article 13 113 du même arrêté, la mention " XIII 119 " est remplacée par " XIII 118 ".

Art. 34.L'article 14 11 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire dirigeant de l'organisme peut déterminer une autre durée de la période d'essai. ".

Art. 35.Il est inséré dans la partie XIV, titre 3, chapitre 1er, section 7, du même arrêté, une sous-section 5, rédigée comme suit :

" Sous-section 5. Les droits de propriété intellectuelle

Art. XIV. 25bis. Le régime en matière de droits de propriété intellectuelle auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel. ".

Art. 36.Dans la partie XIV, titre III, chapitre II du même arrêté, la section 5 " Interruption de la carrière professionnelle " est remplacée par le texte suivant :

" Section 5. - Interruption de la carrière professionnelle

Art. XIV. 34. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon les dispositions du droit du travail applicables à l'organisme.

Art. XIV. 35. Le membre du personnel contractuel a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.

Art. XIV. 35bis. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, ce selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit à une interruption de carrière afin de dispenser des soins ou de l'assistance à un membre de sa famille gravement malade, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins. ".

Art. 37.L'article 14 36 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" Art. XIV.36. Le membre du personnel contractuel peut bénéficier du congé contingenté visé à l'article 11 75.

Ce congé est une faveur sauf s'il est demande pour exercer un autre emploi ou une activité d'indépendant. Le cas échéant, le congé contingenté est un droit unique.

Il n'est pas accordé de congé contingenté au membre du personnel contractuel en période d'essai. ".

Art. 38.Dans l'article 14 45 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Sans préjudice de l'article 14 47, le travailleur de vacances est rémunéré à raison de 80 % de l'échelle de traitement E111. ".

Art. 39.(NOTE de Justel : le présent art. 39 est rendu sans effets par AGF 2003-01-31/41, art. 35, En vigueur : 01-11-2001.) L'article XIV 50, § 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année n'est pas réduit en cas de congé de maternité.

En cas de congé de maladie, l'allocation de fin d'année est allouée au membre du personnel contractuel au prorata, conformément à une fraction ayant comme numérateur le total du salaire garanti et/ou du salaire complémentaire et les indemnités de maladie, et comme dénominateur la rémunération annuelle brute. ".

Art. 40.Dans l'annexe I du même arrêté, sous I. Carrière administrative, C. Arrêtés, le mot " transfert " est inséré entre les mots " mutation, " et " affectation ".

Art. 41.A l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

sous les mots " Niveau B " sont inséres les mots " rang B3 : spécialiste en chef dirigeant ".

sous les mots " Niveau C " sont insérés les mots " rang C3 : collaborateur en chef dirigeant ".

sous les mots " Niveau D " sont inserés les mots " rang D3 : assistant en chef dirigeant ".

Art. 42.A l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

avant les mentions concernant le grade " B2 - programmeur en chef ", les mentions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes :

  ---------------------------------------------------------------------------
  1           2                    3A            3B   4        5
  ---------------------------------------------------------------------------
  B3  Specialiste en chef   Tous les grades              Par derogation a
      dirigeant             des  rangs B2 et B1          l'article 8 35,
                                                         avoir reussi a un
                                                         test evaluant ses
                                                        capacites dirigeantes
  ---------------------------------------------------------------------------

avant les mentions concernant le grade " C2 - collaborateur en chef ", les mentions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes :

  ---------------------------------------------------------------------------
  1           2                    3A            3B   4        5
  ---------------------------------------------------------------------------
  C3  Collaborateur en chef  Tous les grades            Par derogation a
       dirigeant            des rangs C2 et C1           l'article 8 35,
                                                         avoir reussi a un
                                                         test evaluant ses
                                                        capacites dirigeantes
  ---------------------------------------------------------------------------

avant les mentions concernant le grade " D2 - assistant en chef ", les mentions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes :

  ---------------------------------------------------------------------------
  1           2                    3A            3B   4        5
  ---------------------------------------------------------------------------
  D3  Assistant en chef      Tous les grades            Par derogation a
       dirigeant            des rangs D2 et D1           l'article 8 35,
                                                         avoir reussi a un
                                                         test evaluant ses
                                                        capacites dirigeantes
  ---------------------------------------------------------------------------

Art. 43.§ 1er. (NOTE de Justel : pas de § 2 publié) A l'annexe VI du même arrêté, dans la rubrique " Code ", sont apportées les modifications suivantes :

la mention " A211/A114 " est remplacée par la mention " A211/A114/A291 ";

la mention " A221/A124 " est remplacée par la mention " A221/A124/A292 ";

la mention " B212 " est remplacée par la mention " B212/C291 ";

sont ajoutées les échelles de traitement jointes en annexe au présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date d'approbation, sauf les articles suivants, qui produisent leurs effets à la date mentionnée :

articles 16 et 36 : 1er novembre 2000;

article 24, 4° : 1er juillet 2001;

article 38 : 1er juillet 2000.

Art. 45.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT (ANNEXE VI).

  --------------------------------------------------------------------------
          B213/ B291       B311          C311          D311          D291
  --------------------------------------------------------------------------
        3/1 x 20.000  3/1 x 20.000  3/1 x 20.000  3/1 x 10.000  3/1 x 10.000
        5/3 x 30.000  5/3 x 30.000  5/3 x 25.000  7/3 x 10.000  6/3 x 15.000
        4/3 x 40.000  4/3 x 40.000  4/3 x 35.000  2/3 x 20.000  1/3 x 20.000
                                                                2/3 x 30.000
       
     0      970 000     1 020 000       950 000       900 000       800 000
     1      990 000     1 040 000       970 000       910 000       810 000
     2    1 010 000     1 060 000       990 000       920 000       820 000
     3    1 030 000     1 080 000     1 010 000       930 000       830 000
     4    1 030 000     1 080 000     1 010 000       930 000       830 000
     5    1 030 000     1 080 000     1 010 000       930 000       830 000
     6    1 060 000     1 110 000     1 035 000       940 000       845 000
     7    1 060 000     1 110 000     1 035 000       940 000       845 000
     8    1 060 000     1 110 000     1 035 000       940 000       845 000
     9    1 090 000     1 140 000     1 060 000       950 000       860 000
    10    1 090 000     1 140 000     1 060 000       950 000       860 000
    11    1 090 000     1 140 000     1 060 000       950 000       860 000
    12    1 120 000     1 170 000     1 085 000       960 000       875 000
    13    1 120 000     1 170 000     1 085 000       960 000       875 000
    14    1 120 000     1 170 000     1 085 000       960 000       875 000
    15    1 150 000     1 200 000     1 110 000       970 000       890 000
    16    1 150 000     1 200 000     1 110 000       970 000       890 000
    17    1 150 000     1 200 000     1 110 000       970 000       890 000
    18    1 180 000     1 230 000     1 135 000       980 000       905 000
    19    1 180 000     1 230 000     1 135 000       980 000       905 000
    20    1 180 000     1 230 000     1 135 000       980 000       905 000
    21    1 220 000     1 270 000     1 170 000       990 000       920 000
    22    1 220 000     1 270 000     1 170 000       990 000       920 000
    23    1 220 000     1 270 000     1 170 000       990 000       920 000
    24    1 260 000     1 310 000     1 205 000     1 000 000       940 000
    25    1 260 000     1 310 000     1 205 000     1 000 000       940 000
    26    1 260 000     1 310 000     1 205 000     1 000 000       940 000
    27    1 300 000     1 350 000     1 240 000     1 020 000       970 000
    28    1 300 000     1 350 000     1 240 000     1 020 000       970 000
    29    1 300 000     1 350 000     1 240 000     1 020 000       970 000
    30    1 340 000     1 390 000     1 275 000     1 040 000     1 000 000
  -------------------------------------------------------------------------

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement de l'arrêté de base des organismes publics flamands,

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GEMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.