Texte 2001036319
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition de Théâtre musical, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
" Les productions musicales, réalisations musicales et activités musico-éducatives telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, c, du décret peuvent être entre autres : des concerts, des enregistrements radio et télé de réalisations musicales, des enregistrements démo, C.D. et vidéo de réalisations musicales, des lectures musico-éducatives, des cours musico-éducatifs, des ateliers musico-éducatifs, des "masterclasses" musico-éducatives, des répétitions sous accompagnement, des publications musico-éducatives, des programmes de concerts. ".
Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, l'article 16, § 1er, l'article 23, § 1er, et l'article 24, § 3, du même arrêté, le mot " cinq " est remplacé par le mot " dix-huit ".
Art. 3.A l'article 15, § 1er, 1°, du même arrêté, il est ajouté un point f), rédigé comme suit :
" f) l'utilisation de propres chansons des membres de l'ensemble; ".
A l'article 22, § 6, 1°, il est ajouté un point m), rédigé comme suit :
" m) l'utilisation de propres chansons des membres de l'ensemble; ".
Art. 4.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les demandes de subventionnement de projets musicaux qui débutent au cours de la période janvier-avril, doivent être introduites au plus tard le 15 octobre de l'année précédente.
Les demandes de subventionnement de projets musicaux qui débutent au cours de la période mai-août, doivent être introduites au plus tard le 15 janvier de l'année en question.
Les demandes de subventionnement de projets musicaux qui débutent au cours de la période septembre-décembre, doivent être introduites au plus tard le 15 mai de l'année en question. ".
Art. 5.Dans l'article 23, § 3, du même arrêté, le troisième et le quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
" Lorsque la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur. L'administration détermine le délai dans lequel le demandeur doit compléter sa demande, et le communique au demandeur. Ce délai doit être raisonnable. Lorsque le demandeur ne complète pas sa demande incomplète en temps utile, l'administration peut la déclarer irrecevable. Le cas échéant, l'administration informe le demandeur du fait que sa demande est irrecevable en raison de son caractère incomplet. ".
Art. 6.L'intitulé de la section 3 du chapitre 5 du même arrêté est complété par les mots " et sur LP ".
Art. 7.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " enregistrement sur C.D. " sont remplacés par les mots " enregistrement sur C.D. ou sur LP " et le mot " C.D. " est remplacé par les mots " C.D. ou LP ".
2°au § 1er, la disposition sous 1° est abrogée.
3°le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° 5 exemplaires au minimum du C.D. ou du LP produit sont déposées, immédiatement après la sortie, auprès du Centre de Musique de la Communauté flamande qui les utilise comme documentation et pour des fins promotionnelles; ".
4°au § 2, le point 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° la qualité artistique des ensembles de musiciens, chefs d'orchestre, solistes et producteurs qui sont associés à l'enregistrement et le choix de ces exécutants en fonction des pièces exécutées et en fonction de l'approche, moyennant une attention particulière pour des ensembles de musiciens, chefs d'orchestre, solistes, musiciens et producteurs flamands; ".
5°le § 2 est complété par un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° on enregistre surtout de la musique flamande et/ou contemporaine; ".
Art. 8.L'article 27 du même arrêté est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° le mandant met, en complément des dispositions de l'article 21, § 7, du décret, encore au minimum deux exemplaires supplémentaires de la partition à disposition du Centre de musique de la Communauté flamande qui les utilise comme documentation et pour des fins promotionnelles. ".
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX.