Texte 2001036248
Article 1er.Il est institué une commission consultative en matière de projets d'information, de communication et de participation pour les jeunes, dénommée ci-après la commission consultative.
Art. 2.La commission consultative formule des avis, à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, sur le subventionnement de projets d'information, de communication et de participation pour les jeunes.
Art. 3.La commission consultative se compose d'un président et de deux membres, tous experts sur le terrain en question.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour les jeunes nomme le président et les membres pour une durée d'un an.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour les jeunes peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin à un mandat de président ou de membre de la commission consultative.
Le Ministre flamand compétent pour les jeunes peut en outre, sur avis de la commission consultative, mettre fin d'office à un mandat tel que visé au premier alinéa :
1°lorsque le mandataire omet, trois fois de suite et sans notification, d'assister aux réunions de la commission consultative;
2°lorsque le mandataire exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec l'exercice du mandat ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts.
Art. 6.La commission consultative établi un règlement d'ordre intérieur dans les deux mois de sa composition.
Ledit règlement, ainsi que toute modification ultérieure, est adopté à l'unanimité par les membres présents et approuvé par le Ministre.
Le fonctionnement de la commission consultative est réglé par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 7.Le siège de la commission consultative est établi dans les locaux du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 8.Le secrétariat de la commission consultative est assumée par un fonctionnaire de la division Jeunesse et Sports.
Art. 9.Les frais de fonctionnement de la commission consultative et de son secrétariat sont imputés au budget du Ministère de la Communauté flamande.
Pour l'exercice de leur mandat, le président et les membres de la commission consultative sont régis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vu d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs.
Art. 10.L'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs est complétée, au point 1, par la mention suivante : " la commission consultative en matière de projets d'information, de communication et de participation pour les jeunes ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.
Art. 12.Le Ministre flamand compétent pour la culture et les jeunes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX.