Texte 2001036241
Article 1er.Il est institué une commission consultative en matière de produits et projets artistiques réalisés par et pour les jeunes, dénommée ci-après la commission consultative.
Art. 2.La commission consultative formule des avis, à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, sur le subventionnement de produits ou de projets de jeunes qui, hors du cadre de l'animation des jeunes existante, veulent être actifs comme créateurs, initiateurs ou organisateurs d'une manière contemporaine et positive.
Art. 3.La commission consultative se compose d'un président, d'un vice-président et de trois membres, tous experts sur le terrain en question.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes nomme le président, le vice-président et les membres pour un mandat jusqu'au 31 décembre 2002.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin à un mandat de président, de vice-président ou de membre de la commission consultative.
Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes peut en outre, sur avis de la commission consultative, mettre fin d'office à un mandat tel que visé au premier alinéa :
1°lorsque le mandataire omet, trois fois de suite et sans notification, d'assister aux réunions de la commission consultative;
2°lorsque le mandataire exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec l'exercice du mandat ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts.
Art. 6.La commission consultative établit un règlement d'ordre intérieur dans les quatre mois de sa composition.
Ledit règlement, ainsi que toute modification ultérieure, est adopté à l'unanimité par les membres présents et approuvé par le Ministre.
Le fonctionnement de la commission consultative est réglé par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 7.Le siège de la commission consultative est établi dans les locaux du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 8.Le secrétariat de la commission consultative est assumé par un fonctionnaire de la division Jeunesse et Sports.
Art. 9.Les frais de fonctionnement de la commission consultative et de son secrétariat sont imputés au budget du Ministère de la Communauté flamande.
Pour l'exercice de leur mandat, le président et les membres de la commission consultative sont régis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs.
Art. 10.L'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs est complétée, au point 1, par la mention suivante : " la commission consultative en matière de produits et projets artistiques réalisés par ou pour les jeunes ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2001.
Art. 12.Le Ministre flamand compétent pour la Culture et les Jeunes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX.