Texte 2001036238

7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions concernant le Fonds des communes, le Fonds des provinces, le Fonds d'investissement et le Fonds d'impulsion sociale, pour ce qui concerne l'introduction de l'euro (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-10-2001
Numéro
2001036238
Page
37571
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-07/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19900305141990030032199103550719960356151991035703
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par les décrets des 19 décembre 1998 et 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au troisième alinéa, la phrase " R = le taux d'intérêt, exprimé en pour cents, calculé au centième " est remplacé par la phrase :

" R = le taux d'intérêt, exprimé en pour cents, arrondi à un centième ";

le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" La dotation calculée est arrondie au millier supérieur ".

Art. 2.Dans l'article 2bis du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des communes, inséré par le décret du 6 juillet 1994, modifié par le décret du 17 novembre 1998, les mots " arrondi au centaine de mille supérieur " sont remplacés par les mots " arrondi au millier supérieur ".

Art. 3.A l'article 2ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 1994 sont apportées les modifications suivantes :

le montant " 20 millions de francs " est remplacé par le montant " 500.000 euros ";

les mots " arrondi au centaine de mille supérieur " sont remplacés par les mots " arrondi au millier supérieur ".

Art. 4.Il est inséré dans le même décret, un article 13ter, libellé comme suit :

" Art. 13ter. Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro ".

Art. 5.Dans l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" La dotation calculée est arrondie au millier supérieur. ".

Art. 6.Il est inséré dans le même décret, un article 7bis, rédigé comme suit :

" Art. 7bis. Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro. ".

Art. 7.Dans l'article 2bis et 2ter, § 2, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifiés respectivement par le décret du 17 novembre 1998 et 19 décembre 1998, les mots " arrondi au centaine de mille supérieur " sont remplacés par les mots " arrondi au millier supérieur ".

Art. 8.Dans les articles 2, 2ter, 3 et 4 du même décret, modifiés respectivement par les décrets du 21 décembre 1994 et 19 décembre 1998, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-après, sont remplacés par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-après :

  art. 2                           BEF                           EUR
  troisieme alinea            5 055 100 000                   125.313.000
  art. 2ter                        BEF                           EUR
   §2                            50 000 000                     1.250.000
  art. 3                           BEF                           EUR
  §1                            60 000 000                     1.487.361
  §3                         1 000 000 000                    24.800.000
  art. 4                           BEF                           EUR
  §1er,5                       100 000 000                     2.480.000

Art. 9.Il est inséré dans le même décret un article 4ter, rédigé comme suit :

" Art. 4ter. Les droits de tirage calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro. ".

Art. 10.Dans l'article 3, § 2, deuxième alinéa du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du Fonds d'impulsion sociale, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots " arrondi à la centaine de mille supérieure " sont remplacés par les mots " arrondi au millier supérieur ".

Art. 11.Dans les articles 3, 4, 5, 6 et 8 du même décret, insérés et modifiés respectivement par les décrets des 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 30 juin 2000, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-après, sont remplacés par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-après :

  art. 3                           BEF                           EUR
   §5                        7 623 800 000                   188.989.000
  art. 4                           BEF                           EUR
  §1er, deuxième alinea     2 145 000 000                    53.175.000
  art. 5                           BEF                           EUR
  premier alinea                20 000 000                       500.000
  art. 6                           BEF                           EUR
  §1er, 1°                        150 000                      3720
  art. 18                          BEF                           EUR
  deuxieme alinea, 2°          942 300 000                    23.360.000
  premier alinea, 3°           750 000 000                    18.592.000

Art. 12.Il est inséré dans le même décret un article 6bis, rédigé comme suit :

" Art. 6bis. Les droits de tirage calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro. ".

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.