Texte 2001036238
Article 1er.A l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par les décrets des 19 décembre 1998 et 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°au troisième alinéa, la phrase " R = le taux d'intérêt, exprimé en pour cents, calculé au centième " est remplacé par la phrase :
" R = le taux d'intérêt, exprimé en pour cents, arrondi à un centième ";
2°le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La dotation calculée est arrondie au millier supérieur ".
Art. 2.Dans l'article 2bis du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des communes, inséré par le décret du 6 juillet 1994, modifié par le décret du 17 novembre 1998, les mots " arrondi au centaine de mille supérieur " sont remplacés par les mots " arrondi au millier supérieur ".
Art. 3.A l'article 2ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 1994 sont apportées les modifications suivantes :
1°le montant " 20 millions de francs " est remplacé par le montant " 500.000 euros ";
2°les mots " arrondi au centaine de mille supérieur " sont remplacés par les mots " arrondi au millier supérieur ".
Art. 4.Il est inséré dans le même décret, un article 13ter, libellé comme suit :
" Art. 13ter. Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro ".
Art. 5.Dans l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La dotation calculée est arrondie au millier supérieur. ".
Art. 6.Il est inséré dans le même décret, un article 7bis, rédigé comme suit :
" Art. 7bis. Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro. ".
Art. 7.Dans l'article 2bis et 2ter, § 2, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifiés respectivement par le décret du 17 novembre 1998 et 19 décembre 1998, les mots " arrondi au centaine de mille supérieur " sont remplacés par les mots " arrondi au millier supérieur ".
Art. 8.Dans les articles 2, 2ter, 3 et 4 du même décret, modifiés respectivement par les décrets du 21 décembre 1994 et 19 décembre 1998, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-après, sont remplacés par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-après :
art. 2 BEF EUR
troisieme alinea 5 055 100 000 125.313.000
art. 2ter BEF EUR
§2 50 000 000 1.250.000
art. 3 BEF EUR
§1 60 000 000 1.487.361
§3 1 000 000 000 24.800.000
art. 4 BEF EUR
§1er,5 100 000 000 2.480.000
Art. 9.Il est inséré dans le même décret un article 4ter, rédigé comme suit :
" Art. 4ter. Les droits de tirage calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro. ".
Art. 10.Dans l'article 3, § 2, deuxième alinéa du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du Fonds d'impulsion sociale, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots " arrondi à la centaine de mille supérieure " sont remplacés par les mots " arrondi au millier supérieur ".
Art. 11.Dans les articles 3, 4, 5, 6 et 8 du même décret, insérés et modifiés respectivement par les décrets des 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 30 juin 2000, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-après, sont remplacés par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-après :
art. 3 BEF EUR
§5 7 623 800 000 188.989.000
art. 4 BEF EUR
§1er, deuxième alinea 2 145 000 000 53.175.000
art. 5 BEF EUR
premier alinea 20 000 000 500.000
art. 6 BEF EUR
§1er, 1° 150 000 3720
art. 18 BEF EUR
deuxieme alinea, 2° 942 300 000 23.360.000
premier alinea, 3° 750 000 000 18.592.000
Art. 12.Il est inséré dans le même décret un article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. Les droits de tirage calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro. ".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN.