Texte 2001036236
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret : le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;
2°arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;
3°les personnes défavorisées : les personnes qui se trouvent dans une situation d'exclusion sociale multiple, notamment sur le plan matériel, et qui n'ont que peu de possibilités d'améliorer leur position;
4°difficultés psychosociales : problèmes d'ordre psychologique ou social qui n'ont pas de cause médicale ou ne sont pas imputables à la toxicomanie;
5°activités d'information générale :
a)fournir des informations non spécialisées portant sur tous les aspects de la vie personnelle et sociale;
b)prêter une oreille attentive aux demandeurs d'aide désireux de parler de leurs expériences face aux problèmes ou aux situations à problèmes;
6°administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;
7°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes;
8°organisation : une organisation bénévole agréée en vertu du décret.
Art. 2.Les activités admises en priorité aux subventions, s'articulent autour des thèmes suivants :
1°l'humanisation des institutions : activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes séjournant dans des institutions telles que les malades, personnes âgées, détenus, internés et handicapés, l'accent étant mis sur le contact personnel;
2°les soins palliatifs : activités visant à garantir une qualité de vie maximale aux patients en phase terminale et à leurs proches afin de rendre le décès le plus humain possible;
3°la solidarité intergénérationnelle : activités axées sur la solidarité entre les personnes âgées nécessitant des soins et les jeunes;
4°les initiatives interculturelles : activités visant l'intégration des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d'asile;
5°les activités assurant une assistance pratique et émotionnelle aux malades, handicapés et personnes nécessitant des soins intensifs, à titre de soutien pour les intervenants à domicile ou à titre de remplacement de la famille, des amis ou du partenaire;
6°les activités d'information générale facilement accessibles, visant à accroître la résistance morale des jeunes par le biais de méthodes directes de communication;
7°les activités facilement accessibles favorisant la participation active des personnes défavorisées en vue d'accroître leur autonomie, leur estime de soi-même et leurs opportunités d'épanouissement;
8°les activités facilement accessibles assurant une assistance active aux personnes confrontées à des problèmes psychosociaux en vue d'accroître leur autonomie et leurs opportunités d'épanouissement.
Art. 3.Les frais relatifs aux activités visées à l'article 2 et qui sont admis aux subventions, sont les suivants :
1°les frais d'assurance : toutes les primes d'assurance dans la mesure où celles-ci répondent aux conditions prescrites à l'article 9 du décret et à l'article 7 de l'arrêté;
2°les frais de fonctionnement : tous les frais prouvés
a)qui ont trait aux activités, pour autant qu'aucun appel ne peut être fait à une structure organisation d'appui plus large pour l'exécution de ces activités;
b)résultant de la formation des bénévoles.
Art. 4.La subvention maximale qui peut être octroyée à une organisation sur la base des frais visés à l'article 3, s'élève à (7.400 euros) par an. <AGF 2002-10-11/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
L'octroi de cette subvention par organisation se fait sur la base des critères suivants :
1°le crédit budgétaire disponible;
2°le nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une subvention;
3°le montant de la subvention demandé de façon motivée;
4°(sauf si le montant de subvention demandé est inférieur, une subvention minimale de 5.000 euros est octroyée). <AGF 2002-10-11/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(5° le crédit budgétaire restant est réparti entre les organisations entrant en ligne de compte, sur la base du nombre de bénévoles engagés pour les activités mentionnées à l'article 2 et pour lesquelles il existe une note fixant les accords conclus, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles dans l'organisation;
6°la répartition du crédit restant par organisation est effectuée selon les coefficients visés ci-dessous qui sont liés au nombre de bénévoles que les organisations engagent conformément au 5° :
nombre de bénévoles coefficient
20 à 50 1
51 à 100 1,5
101 à 500 2
plus de 500 2,5
7°les organisations qui, au cours de l'année de fonctionnement précédente, ont réalisé un bénéfice qui dépasse le montant de subvention demandé pour l'année de fonctionnement courante, n'entrent pas en ligne de compte pour une subvention;
8°les organisations qui n'ont pas complètement justifié la subvention qui leur a été octroyée pour les deux années de fonctionnement précédentes, n'entrent en ligne de compte que pour le montant de subvention minimal.) <AGF 2002-10-11/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 5.Pour les organisations qui ont déjà obtenu une subvention relative aux activités présentées pendant deux années, le nombre de bénévoles à engager s'élève à vingt personnes au minimum.
Le Ministre peut accorder une dérogation à ce nombre minimal sur la base d'une ou plusieurs des raisons suivantes :
1°besoin social du groupe-cible;
2°nécessité d'utiliser des méthodologies spécifiques;
3°besoin actuel de bénévoles compétents, avec mention des démarches à entreprendre pour promouvoir le bénévolat dans le fonctionnement spécifique de l'organisation.
Art. 6.Une organisation introduit sa demande de subvention au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté et qui contient au moins les données suivantes :
1°l'identité de l'organisation;
2°le nombre de bénévoles engagés pour les activités mentionnées à l'article 2, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles dans l'organisation;
3°le nombre de membres du personnel rémunérés, engagés pour les missions fixées à l'article 6 du décret;
4°la date d'agrément et le cas échéant la date de renouvellement de l'agrément;
5°un aperçu du nombre de bénévoles engagés à atteindre les buts pendant les années de fonctionnement indiquées;
6°un aperçu des revenus prévus pour l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention est demandée;
7°une estimation détaillée des frais tels que mentionnés à l'article 3;
8°un aperçu des résultats d'exploitation des années antérieures;
9°le programme d'activités comportant :
a)l'affectation des activités à un ou plusieurs des thèmes prioritaires tels que déterminés dans l'article 2;
b)une description du groupe-cible;
c)un exposé concret des activités.
Art. 7.Pour être recevable, la demande de subvention doit répondre aux dispositions de l'article 6 et doit parvenir à l'administration par lettre recommandée (avant le 31 mars). <AGF 2002-10-11/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Si la demande n'est pas recevable, elle est renvoyée, avec motivation, par l'administration à l'organisation (avant le 15 avril). <AGF 2002-10-11/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 et cessera d'être en vigueur (le 31 décembre 2003). <AGF 2002-10-11/43, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Annexe.
Art. N1.Annexe. DEMANDE D'OBTENTION D'UNE SUBVENTION CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION "BENEVOLAT DANS LE SECTEUR DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA SANTE" (2001).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-11-2001, p. 39252 à 39257).
(Modifié par : )
<AGF 2002-10-11/43, art. 4; En vigueur : 01-01-2002; M.B. 19-12-2002, p. 57228-57233>