Texte 2001036234

13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-10-2001
Numéro
2001036234
Page
37858
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-13/91
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200001-01-2001
Texte modifié
1975061808
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

le Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";

institution : les institutions agréées par le Fonds qui proposent un accueil résidentiel et/ou semi-résidentiel aux mineurs et aux adultes ainsi que les centres d'observation, d'orientation et d'assistance médical, psychologique et pédagogique pour handicapés.

Art. 2.Les institutions visées à l'article 1er, 2° peuvent, conformément aux dispositions du présent arrêté, dispenser un accompagnement ambulatoire aux personnes handicapées, à la condition qu'elles assurent la continuité de leurs activités.

Chapitre 2.-Conditions et dispositions en matière d'accompagnement ambulatoire.

Art. 3.Les institutions peuvent convertir des places et des lits en accompagnements ambulatoires.

Cette conversion vise particulièrement à maintenir et à améliorer l'accueil actuel, notamment par :

l'assistance prêtée aux familles ou au milieu familial, entre autres par la dispensation de prestations à domicile;

l'assistance prêtée à l'école ou aux externes qui assurent les activités journalières de la personne handicapée;

la fourniture de connaissances spécifiques au handicap, à l'école ou la famille, sans se substituer aux services d'aide à domicile;

l'assistance et l'amélioration des relations entre la famille ou le milieu familial et la structure;

le développement d'un réseau social plus étendu autour de la famille en vue de promouvoir l'intégration de la personne handicapée, notamment en matière d'accueil, d'activités journalières et de loisirs;

Lors de la différentiation ultérieure des activités, les institutions doivent également développer une assistance régionale.

Art. 4.Sans préjudice des objectifs généraux visés à l'article 3, l'accompagnement ambulatoire doit également répondre aux conditions spécifiques suivantes :

pour les mineurs scolarisés, au moins 75 % des accompagnements porteront sur l'assistance de la famille, de l'école et des enseignants;

chaque accompagnement doit durer au moins une heure et avoir lieu hors de l'institution;

les accompagnements sont enregistrés et consignés par la personne handicapée ou les tiers intéressés (parents, école, intéressé externe pour les activités journalières);

les jours et les parties de jours que la personne handicapée passe dans l'institution sont incompatibles avec l'accompagnement ambulatoire au cours de cette période.

Art. 5.La conversion des places et des lits en accompagnements ambulatoires, telle que visée par le présent arrêté, est subordonnée à la passation d'une convention entre le pouvoir organisateur de l'institution et le Fonds. Cette convention contient au moins les éléments suivants :

le nombre de places converties ou à convertir et le délai dans lequel la conversion doit être réalisée;

le nombre d'institutions visées, l'utilisation des moyens devant être égale à celle prévue par la réglementation relative à l'accompagnement à domicile des personnes handicapées;

les résultats à atteindre de la conversion et le mode d'évaluation y afférent;

le mode de reconversion à la situation antérieure.

Art. 6.Lors de la signature de la convention, visée à l'article précédent, par les deux parties, l'institution continue à percevoir les subventions de personnel et de fonctionnement à payer effectivement par le Fonds, compte tenu des cotisations financières à déduire. Le Fonds détermine par institution les conditions de conversion des places résidentielles en accompagnements ambulatoires, conformément à la réglementation en matière d'accompagnement à domicile.

Art. 7.Par accompagnement ambulatoire, l'institution peut demander à la famille ou à l'adulte accompagné, une contribution maximale qui est égale à celle fixée dans la réglementation sur l'accompagnement à domicile. La contribution est payée directement à l'institution.

Chapitre 3.- Adaptation des frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés.

Art. 8.Le Titre III de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986, est à nouveau remplacé par les dispositions suivantes :

" Titre III. Accompagnement ambulatoire en semi-internats pour bénéficiaires scolarisés.

Art. 16. Il est alloué aux semi-internats pour bénéficiaires scolarisés qui réorientent leur régime vers l'accompagnement ambulatoire et convertissent annuellement au moins 10 % de la capacité agréée en des accompagnements ambulatoires, comme prévu par la réglementation y afférente, une subvention de fonctionnement supplémentaire de 9,1 francs par journée d'entretien en sus de la subvention de fonctionnement. L'obligation de conversion n'est pas applicable aux institutions qui accueillent principalement des enfants ayant un handicap moteur, sensoriel ou multiple. ".

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS.

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