Texte 2001036233

10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-10-2001
Numéro
2001036233
Page
37566
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-10/77
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
2001036232
belgiquelex

Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres postnatals, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. § 1er. A partir 1er janvier 2001 la subvention annuelle est constituée par la somme de :

1. 1 163 670 francs * le nombre d'ETP de personnel soignant attribué;

2. 1 224 185 francs * le nombre d'ETP de personnel administratif attribué;

3. 1 478 141 francs * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement attribué;

4. 1 955 071 francs * le nombre d'ETP de personnel dirigeant attribué. ".

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. A partir du 1er janvier 2002, la subvention annuelle est constituée par la somme de :

1. 29.856,94 euros * le nombre d'ETP de personnel soignant attribué;

2. 31.342,84 euros * le nombre d'ETP de personnel administratif attribué;

3. 38.271,44 euros * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement attribué;

4. 48.611,75 euros * le nombre d'ETP de personnel dirigeant attribué. ".

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 8. § 1er. A partir du 1er janvier 2003, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit :

30.655,21 euros;

32.001,2 euros;

39.403,47 euros;

48.634,78 euros.

§ 2. A partir du 1er janvier 2004, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit :

31.423,01 euros;

32.852,51 euros;

40.868,03 euros;

48.663,56 euros.

§ 3. A partir du 1er janvier 2005 les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit :

32.032,33 euros;

33.223,34 euros;

41.089,2 euros;

48.663,56 euros. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001,

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS.

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