Lex Iterata

Texte 2001036231

13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2001 et mise à jour au 09-10-2025)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-11-2001
Numéro
2001036231
Page
39274
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-13/95
Entrée en vigueur / Effet
15-07-200101-01-2002
Texte modifié
199203600219990358881991036327
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Dans les limites des crédits, inscrits au budget du " [1 Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence des Personnes handicapées)]1 ", il peut être donné, conformément aux dispositions du présent arrêté, de l'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.

[1 Het Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence des Personnes handicapées)] peut, à concurrence de 10 % des crédits engagés, donner de l'assistance individuelle à l'intégration sociale auxquels les dispositions et montants [2 de la liste de référence]2 ne s'appliquent pas.

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2018-12-14/31, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";]1

[1 l'agence : " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";]1

l'assistance matérielle : l'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale, qui fait partie des frais d'intégration sociale, [1 ...]1 ;

[4 ...]4

[4 ...]4

[4 ...]4

[5 ...]5

[5 rapport consultatif : Un rapport consultatif tel que visé à l'article 9, § 3, 6°, établi par une équipe multidisciplinaire ;]5

(l'équipe multidisciplinaire spécialisée : " l'équipe multidisciplinaire qui, conformément au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au " [1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap]1 ", a été agréée comme équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'octroi d'assistance matérielle individuelle;) <AGF 2002-07-19/66, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

10°le CES : le centre d'expertise et de soutien visé au chapitre VI du présent arrêté;

11°l'expert délégué : l'expert disposant d'expérience et de compétence spécifiques en matière d'utilisation efficace d'un segment de l'assistance matérielle et qui est délégué [1 par l'agence, conformément à l'article 11/1]1 , à donner des conseils personnels spécialisés, tel que visé au chapitre III;

[1 12° entretien : les charges engagées dans le cadre de la garantie d'un bon état et d'un fonctionnement correct d'une aide. L'entretien comporte entre autres le nettoyage et le graissage des pièces, le contrôle du fonctionnement, les travaux de réglage, les heures de travail, les frais de déplacement et les remplacements habituels de pièces lors d'un entretien; 13° réparation : frais exceptionnels exposés pour la réparation d'un appareil défectueux; 14° liste de référence : la liste jointe en annexe Ire du présent arrêté contient les interventions allouées par l'agence pour les aides et les adaptations qui sont reprises dans la liste; 15° montant de référence : le montant de l'intervention que l'agence peut allouer pour des aides et des adaptations, mentionnées [3 à la liste de référence et à la liste de référence bis] ;

16°délai de référence : le délai, mentionné [3 à la liste de référence et à la liste de référence bis]3;]1

[2 17° frais de base : les frais d'un produit standard qui peut être utilisé par une personne valide pour la même activité. Les frais de base, mentionnés [3 à la liste de référence et à la liste de référence bis] ;]2

[3 18° aide faite sur mesure : toute aide qui a été spécialement conçue et destinée à l'utilisation exclusive par un seul utilisateur spécifique. Les aides conçues selon des méthodes de fabrication en continu ou en série et nécessitant un ajustement avant qu'elles ne répondent aux besoins spécifiques de l'utilisateur ne sont pas considérés comme des aides faites sur mesure ; 19° liste de référence bis : la liste reprise à l'annexe IV, jointe au présent arrêté et mentionnant les interventions que l'agence peut accorder en ce qui concerne les aides et ajustements de la liste de référence utilisés par un prestataire de soins autorisé par ou enregistré auprès de l'agence;]

[4 20° fiches d'aide : les fiches d'aide énumérées à l'annexe IV jointe au présent arrêté, qui contiennent la description, le groupe cible, les dispositions de cumul et les conditions spécifiques de l'assistance mentionnée dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis.]

[6 21° indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]

[7 22° montant mensuel maximum pour la location : le montant mensuel maximum de l'intervention que l'agence peut accorder dans la location de l'assistance matérielle visée à la liste de référence et à la liste de référence bis ; 23° montant annuel maximum pour un abonnement : le montant annuel maximum de l'intervention que l'agence peut accorder pour un abonnement, visé à la liste de référence et à la liste de référence bis ; 24° location : la location d'une assistance matérielle individuelle pour les personnes atteintes d'une affection à évolution négative pour laquelle, compte tenu de la durée d'utilisation prévue de l'aide, la location est plus appropriée que l'achat ; 25° abonnement : un abonnement pour l'utilisation de logiciels et d'applications.]

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2011-12-09/18, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2012)

(3AGF 2018-12-14/31, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2019-04-26/32, art. 7, 030; En vigueur : 01-07-2019)

(5AGF 2021-03-05/14, art. 7, 033; En vigueur : 09-05-2021)

(6AGF 2025-01-17/08, art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2025)

(7AGF 2025-07-14/25, art. 5, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 3.[1 L'agence peut prêter de l'assistance matérielle aux personnes :

s'ils ont un handicap conformément à l'article 2, 2°, du décret;

[2 ...]2]1

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2019-04-26/32, art. 2, 030; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 4.L'assistance matérielle ne peut être octroyée à la personne handicapée que pour les frais qui, en raison du besoin résultant du handicap, sont nécessaires pour l'intégration sociale.

Les frais visés au premier alinéa doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.

L'assistance ne peut être octroyée que si la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'efficacité et l'utilité de l'assistance sont en fonction du handicap, et sont en proportion du montant de l'assistance demandée qui est repris [1 dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis]1.

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(1AGF 2018-12-14/31, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.Aux personnes handicapées qui ont atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande d'assistance matérielle, cette assistance ne peut être octroyée que si ces personnes étaient déjà inscrites auprès [1 de l'agence]1 avant cet âge et si l'assistance porte sur un handicap qu'elles avaient déjà avant cet âge.

La présence d'un handicap peut être démontrée :

[1 un rapport d'une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire;]1

par une demande d'inscription et d'assistance auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés ou auprès du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. Cette demande a été introduite avant la date de la demande de prise en charge de l'assistance;

par une attestation ou une décision, délivrée par un service public, par une société d'assurances y compris les mutuelles, ou par une instance judiciaire. Cette attestation ou cette décision démontre que le constat officiel du handicap est fait avant que le demandeur atteigne l'âge de 65 ans.

[2 par un rapport médical ou paramédical.]

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2025-07-14/25, art. 6, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 6.[1 Les frais exposés par les personnes handicapées pour leur intégration sociale, ne peuvent être pris en charge par l'agence si leur prise en charge incombe, en vertu de la base légale, décrétale ou ordonnantielle, à la compétence de services publics autres que l'agence.

[3 ...] ]1

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(1AGF 2011-12-09/18, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2012)

(2AGF 2013-02-01/09, art. 1, 020; En vigueur : 01-04-2013)

(3AGF 2018-11-30/16, art. 550, 029; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.En aucun cas, la prise en charge en application du présent arrêté ne peut porter sur :

l'appareillage pour le traitement médical ou paramédical ou pour l'entretien de la condition physique;

[3 les services prestés par des personnes physiques ou morales, à l'exception :

a)de l'aide pédagogique [9 dans l'enseignement supérieur professionnel, l'enseignement supérieur ou l'éducation des adultes]9, les cours de techniques de déplacement au moyen d'une longue canne blanche et les heures supplémentaires d'apprentissage de la conduite automobile, tels que repris à la liste de référence [5 ou à la liste de référence bis]5;

b)[9 ...]9

c)[9 ...]9

[8 d) du transport individuel vers l'établissement d'enseignement primaire ordinaire, secondaire ordinaire ou professionnel supérieur, supérieur ou d'éducation des adultes et le lieu de séjour pour la formation dans l'enseignement primaire ordinaire, secondaire ordinaire ou professionnel supérieur, supérieur ou l'éducation des adultes ;]

[4 l'assistance matérielle à des personnes placées depuis plus de trois mois dans une structure qui fournit de l'assistance et des soins et qui est notifiée, agréée ou subventionnée en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires que celles du décret;]4

l'assistance matérielle faisant partie de l'équipement scolaire utilisé (à l'école) ou l'équipement équivalent, en particulier les aides nécessaires pour suivre les cours, les frais de scolarité et les manuels;

[9 les cyclomoteurs et les vélomoteurs, les vélos cargos, les bicyclettes à moteur auxiliaire ]9;

les frais d'assurance;

[5 7° [7 les téléphones mobiles ou les tablettes, sauf dans les cas mentionnés dans la liste de référence ou la liste de référence bis ;] ]5

(...) <AGF 2006-01-27/39, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2006>

[9 les fauteuils relax mécaniques et électriques standard, y compris les modèles releveurs, à l'exception des surcoûts liés à l'adaptation du siège, du dossier ou des accoudoirs en fonction du handicap]9.

[2 10° ordinateur standard (ordinateur de bureau ou portable), écran standard ou large, écran de télévision, télé loupe, téléphone avec haut-parleur, téléphone avec haut-parleur intégré, télécopieur ou appareil à fonction analogue, vélo suivre à roue unique, remorque de bicyclette ou remorque, marche-pied pour baignoire, planche de bain, raccourcissement de baignoire, siège de bain, chaise de bain, table de lit, appui-dos pour toilette, surélévation de toilette, coussin pour toilette, table roulante, adaptations d'entrées de clef, lampe de chevet, table de lecture, planche de lecture, magnétophone, calculatrice de base parlante, balance de ménage parlante, pèse-personnes parlante, réveil parlant, lecteur d'étiquettes électroniques parlant;]

11°[5 l'assistance matérielle destinée à être utilisée dans l'infrastructure d'un prestataire de soins et de soutien reconnu ou autorisé par l'agence ou enregistré auprès de l'agence et qui, en vertu du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, peut faire valoir un droit à des subventions d'investissement, à l'exception de :

a)l'assistance matérielle reprise sur la liste de référence bis ;

b)l'assistance matérielle qui ne figure pas sur la liste de référence bis mais qui figure sur la liste de référence dans le cas d'aides faites sur mesure ;

c)l'assistance matérielle qui n'est pas reprise sur la liste de référence bis et sur la liste de référence, si l'une des conditions suivantes a été remplie :

il s'agit d'aides faites sur mesure ;

il s'agit d'une assistance matérielle [7 pour]7 la mobilité et de la communication qui ne peut être utilisée par différentes personnes, éventuellement successivement, le cas échéant après un ajustement individuel réversible.]5

[9 12° des chiens sans attestation d'une école de chiens d'assistance, telle que visée à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics, qui est autorisée par la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance, visées à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ; 13° des chiens formés pour apporter un soutien en cas d'un ou plusieurs troubles mentaux tels que visés au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), à l'exception du trouble du spectre autistique, qui sont attestés par une école de chiens d'assistance, telle que visée à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics, qui est autorisée par la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance ; 14° l'entretien qui n'est pas mentionné dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis d'aides achetées et l'entretien d'aides louées ; 15° les réparations de solutions vélo, à l'exception des adaptations spécifiques au handicap, et les réparations d'aides louées. ]

[5 Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, de l'assistance matérielle mentionnée sur la liste de référence sous les [7 activités] communication et mobilité [7 ...]7 le fauteuil spécifique pour personnes atteintes de la maladie de Huntington, les chaises et tables ajustées [7 , l'appareil mécanique d'aide au repas, le disque pivotant, le chien d'assistance, le chien écouteur, le détecteur de couleurs et les vêtements appropriés pour une personne présentant un trouble grave du comportement]7 peuvent être accordés aux personnes résidant dans un centre de soins résidentiels, tel que visé à l'article 37 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009.]5

[7 Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, l'aide matérielle mentionnée dans la liste de référence peut être accordée aux personnes séjournant dans un groupe de logements à assistance, tel que visé à l'article 33 du décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels, à l'exception des aides et ajustements pour l'activité habitation, telle que mentionnée dans la liste de référence, à l'exception des ajustements et aides suivants : 1° appareils de commande de l'environnement ; 2° ouvre-porte automatique ; 3° frais de réparation ouvre-porte automatique ; 4° plan de travail à hauteur variable ; 5° plan de travail permettant l'approche frontale en fauteuil roulant ; 6° évier à hauteur variable ; 7° évier permettant l'approche frontale en fauteuil roulant ; 8° système mobile de parlophonie (sauf dans les constructions nouvelles).]

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2011-12-09/18, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2012)

(3AGF 2013-02-01/09, art. 2, 020; En vigueur : 01-04-2013)

(4AGF 2013-11-29/06, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(5AGF 2018-12-14/31, art. 4, 028; En vigueur : 01-01-2019)

(6AGF 2018-11-30/16, art. 551, 029; En vigueur : 01-01-2019)

(7AGF 2019-04-26/32, art. 9, 030; En vigueur : 01-07-2019)

(8AGF 2023-01-20/07, art. 1, 036; En vigueur : 01-04-2023)

(9AGF 2025-07-14/25, art. 7, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 8.(Abrogé) <BVR 2003-02-14/52, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2003>

Chapitre 3.- Les services de conseil personnel.

Art. 9.§ 1er. [1 L'équipe multidisciplinaire spécialisée à laquelle la personne handicapée fait appel en demandant une aide matérielle, assure les services de conseil personnel. Ce conseil comporte :]1

l'information, l'orientation et l'assistance de la personne pendant le processus de l'introduction de la demande d'assistance, jusqu'à la prise en charge et l'utilisation effective de l'assistance matérielle;

la transposition de la demande fonctionnelle en un conseil relatif à l'assistance matérielle la plus appropriée;

le suivi et l'évaluation de l'utilisation effective de l'assistance matérielle.

§ 2. Les services de conseil personnel doivent être basés sur le rapport mutuel entre les facteurs suivants qui jouent un rôle lors de la demande d'assistance matérielle :

les limitations de la personne et l'évolution prévue;

la contribution de la personne concernant sa propre expérience de ses limitations;

la contribution des médecins et/ou thérapeutes qui traitent la personne ou qui l'ont traitée;

la contribution de personnes handicapées qui ont de l'expérience de l'utilisation d'assistance matérielle comparable;

la situation globale de la personne au niveau de l'habitation, des activités, du soutien et de l'assistance;

la fréquence d'utilisation, l'efficacité et l'utilité de l'assistance;

l'offre du marché et les développements technologiques;

le rapport entre le prix et la qualité;

les dispositions du présent arrêté;

10°la prise en charge financière dans le cadre du présent arrêté et/ou dans le cadre d'autres réglementations.

§ 3. L'équipe multidisciplinaire spécialisée observe les principes et le mode de fonctionnement suivants lors des services de conseil personnel :

ne pas demander de contribution financière à la personne handicapée;

discuter de toutes les démarches pendant le processus des services de conseil personnel avec la personne handicapée;

garantir l'indépendance par rapport aux producteurs, fournisseurs, distributeurs et loueurs d'assistance matérielle;

respecter la vie privée de la personne handicapée et de son entourage;

étayer les conseils avec de l'expertise technique;

rédiger un rapport de conseil comportant les constatations et les conclusions des services de conseil personnel, et le discuter avec et transmettre à la personne handicapée;

[1 transmettre le rapport de conseil visé au point 6°, ou les rapports de conseil visés à l'article 11, § 3, 2°, à l'agence et, si cela est demandé, en transmettre une copie au CES ;]1

suivre l'exécution des conclusions du rapport de conseil, et évaluer l'utilisation efficace et efficiente de l'assistance matérielle;

mettre les instructions du CES à exécution en vue de l'application d'une méthodologie uniforme lors des services de conseil personnel;

10°transmettre au CES toutes les informations demandées.

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 8, 033; En vigueur : 09-05-2021)

Art. 10.§ 1er. Si l'équipe multidisciplinaire spécialisée est confrontée à une problématique complexe, et si elle dispose de l'information et de l'expertise (insuffisantes) pour pouvoir donner un conseil personnel, elle transmet la description de cette problématique complexe au CES. <Erratum, M.B. 30-05-2002, p. 23503>

§ 2. Le CES vérifie s'il dispose au niveau interne d'informations et de connaissance supplémentaires, sur la base desquelles un conseil personnel peut être donné. Le CES transmet ces données supplémentaires à l'équipe multidisciplinaire dans un délai de deux semaines.

L'équipe incorpore ces informations supplémentaires dans le conseil personnel qu'elle donne à la personne handicapée, tel que défini à l'article 9 du présent arrêté.

§ 3. Si le CES ne dispose pas au niveau interne d'informations supplémentaires, il en donne confirmation à l'équipe multidisciplinaire spécialisée dans un délai de deux semaines, et en même temps il renvoie la personne handicapée aux experts délégués pour le segment de l'assistance matérielle auquel la problématique complexe se rapporte, pour l'obtention d'un conseil personnel spécialisé.

Si la problématique complexe se rapporte à une personne ayant un handicap multiple, le CES peut renvoyer la personne à plus d'un expert pour obtenir plus d'un conseil personnel spécialisé.

Le CES transmet à la personne handicapée et à l'équipe multidisciplinaire spécialisée la (les) liste(s) des experts délégués visés aux alinéas 1er et 2.

En accord avec l'équipe multidisciplinaire spécialisée, la personne handicapée demande un conseil personnel spécialisé à l'expert (aux experts) qu'elle choisit parmi la (les) liste(s) visée(s) au troisième alinéa.

Art. 11.§ 1er. A la demande de la personne handicapée, l'expert délégué donne un conseil personnel spécialisé dans un délai de trente jours.

Ces services de conseil personnel spécialisé comprennent la transposition de la demande fonctionnelle complexe en un conseil concernant l'assistance matérielle la plus appropriée.

§ 2. Les services de conseil personnel doivent être basés sur le rapport mutuel entre les facteurs visés à l'article 9, § 2, 1° à 10° inclus, du présent arrêté.

§ 3. L'expert délégué observe, lors des services de conseil personnel, les principes et le mode de fonctionnement suivants :

les principes et le mode de fonctionnement visés à l'article 9, § 3, 3° à 6° inclus;

transmettre le rapport de conseil à l'équipe multidisciplinaire spécialisée;

mettre les instructions du CES à exécution en vue de l'application d'une méthodologie uniforme lors des services de conseil personnel;

transmettre au CES toutes les informations demandées.

§ 4. [1 l'agence]1 prend en charge les frais exposés par la personne handicapée pour le conseil personnel d'un expert délégué, sur présentation [1 à l'agence]1 :

d'une copie du renvoi par le CES aux experts délégués;

de la facture ou de la note de frais de l'expert délégué.

Le montant maximum de la prise en charge des frais par [1 l'agence]1 , visé au premier alinéa, est fixé [2 , pour 2024,]2 à [2 449,73 euros]2 par conseil spécialisé pour lequel la personne a été renvoyée par le CES à un expert délégué. Ce montant est augmenté des frais de déplacement conformément aux échelles de remboursement qui sont en vigueur pour le personnel de la fonction publique. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, peut augmenter le montant maximum que [1 l'agence]1 prend en charge. <AGF 2007-07-19/39, art. 2, 010; En vigueur : 01-07-2007>

[2 Les interventions pour le conseil personnel spécialisé d'un expert délégué sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation est effectuée.]

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2025-01-17/08, art. 4, 042; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 11/1.[1 L'agence accorde une autorisation aux experts autorisés[2 ...]2.

Afin de pouvoir bénéficier d'une autorisation, les experts doivent :

avoir introduit leur demande d'autorisation auprès l'agence;

être liés à une des instances suivantes :

a)un institut de recherche dans le cadre d'un établissement d'enseignement supérieur;

b)une division de réadaptation d'un hôpital universitaire;

c)une organisation qui est en mesure de prouver cette expertise et expérience sur le plan de l'usage efficient et efficace d'au moins un segment de l'assistance matérielle dans le cadre du présent décret;

ne pas être lié à un producteur, un fournisseur ou un loueur d'assistance matérielle.

[2 L'agence octroie l'autorisation pour une durée maximale d'un an. Après une évaluation, l'agence peut octroyer l'autorisation pour une durée indéterminée. Pour l'octroi d'une autorisation à durée indéterminée telle que visée à l'alinéa 3, l'agence tient compte des exigences visées à l'article 11, § 2 et § 3, et de l'évaluation visée à l'article 25, § 2, 11°]

[2 Compte tenu des exigences et de l'évaluation, visées à l'alinéa 4, l'agence peut retirer l'autorisation dans les cas suivants : 1° si les exigences visées à l'alinéa 4 ne sont plus remplies ; 2° à la demande de l'expert délégué.]

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/69, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2025-07-14/25, art. 8, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Chapitre 4.- Procédure.

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2019-04-26/32, art. 10, 030; En vigueur : 01-07-2019>

Art. 13.[1 § 1. La demande d'assistance matérielle est motivée dans un rapport de conseil. Ce rapport de conseil démontre que les conditions d'obtention d'une intervention dans les frais d'assistance matérielle sont remplies et fournit également tous les éléments pour évaluer l'utilisation efficace et efficiente de l'assistance matérielle déjà accordée précédemment.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, le demandeur ou son représentant légal peut motiver la demande d'assistance matérielle dans les cas suivants, sauf si l'agence demande un rapport de conseil :

la demande d'intervention pour [2 une assistance matérielle pour laquelle]2 il est indiqué dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis [2 qu'elle est éligible]2 à une procédure de demande simplifiée, sauf s'il s'agit d'une première demande d'assistance matérielle depuis le 1er janvier 2002 ;

la demande d'intervention pour [2 une assistance matérielle identique ou similaire ]2 si l'agence a déjà pris en charge les frais liés au dispositif ou à l'adaptation, [2 qu'elle soit reprise ou non ]2 dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis ;

la demande d'intervention dans les frais d'entretien ou de réparation d'[2 une assistance matérielle]2. Une facture ou une offre est jointe à la motivation si l'agence le demande ;

si l'agence a pris une décision sur la prise en charge de l'assistance matérielle, mais que les achats, fournitures ou travaux n'ont pas eu lieu dans les délais visés à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 1°, et qu'une nouvelle demande est introduite pour [2 la même assistance matérielle ]2.

Le demandeur ou son représentant légal transmet la motivation à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités fixées par l'agence. Si la motivation est transmise par la poste, celle-ci est signée par le demandeur ou son représentant légal.

§ 3. L'agence peut déterminer d'autres cas que les cas visés au paragraphe 2, dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 1er. Dans ces cas, l'agence peut déterminer de quelle manière la demande doit être motivée.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1, il n'est pas demandé de rapport de conseil pour la demande d'une intervention dans le matériel d'incontinence, mais un certificat médical est transmis à l'agence.

L'agence détermine le contenu de l'attestation, les disciplines des médecins qui doivent remplir l'attestation et les pièces justificatives à joindre.]1

[3 § 5. La demande d'assistance matérielle ou le rapport de conseil mentionne si l'assistance matérielle est achetée, louée ou qu'un abonnement est choisi. En cas de location de l'assistance matérielle, le choix de la location est motivé et la période de location prévue est mentionnée. ]

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 9, 033; En vigueur : 09-05-2021)

(2AGF 2023-01-20/07, art. 2, 036; En vigueur : 01-04-2023)

(3AGF 2025-07-14/25, art. 9, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 14.[1 L'agence décide de la prise en charge de l'assistance matérielle conformément aux dispositions du chapitre V.]1

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(1AGF 2019-04-26/32, art. 12, 030; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 15.[1 L'agence]1 notifie la décision ou l'intention concernant la prise en charge dans les trente jours après l'introduction d'un dossier complet.

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2009)

Chapitre 5.- La prise en charge de l'assistance.

Art. 16.[1 § 1er. L'agence décide en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée si elle constate que toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'assistance est incluse dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis ;

les conditions prévues par le présent arrêté sont remplies ;

la personne handicapée appartient au groupe cible mentionné dans la fiche d'aides relative à l'assistance demandée ;

l'assistance matérielle demandée correspond à la description de l'assistance matérielle reprise sur la fiche d'aides relative à l'assistance demandée ou la demande porte sur l'assistance matérielle, mentionnée au point " à utiliser de manière forfaitaire pour " dans la fiche d'aides relative à l'assistance demandée ;

le cas échéant, les conditions spécifiques énoncées dans les fiches d'aides sont remplies.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence peut décider en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée lorsque la condition prévue à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas remplie mais qu'elle considère que l'assistance matérielle, en raison du besoin découlant du handicap, répond aux conditions visées à l'article 4.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° ou 5°, ne sont pas remplies, l'agence peut décider en faveur de la prise en charge d'une assistance matérielle autre que l'assistance demandée si cette assistance est mentionnée dans la fiche d'aides relative à l'assistance demandée au point " à utiliser de manière forfaitaire pour " de cette fiche d'aides.

§ 2. En cas de location de l'assistance matérielle, l'agence décide, par dérogation au paragraphe 1er, en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée si, en outre, toutes les conditions suivantes sont remplies :

un montant mensuel maximum pour la location de l'aide est repris dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis ;

l'assistance matérielle demandée peut être utilisée pour une période de six mois au minimum ;

il est justifié dans la demande qu'au cours du délai de référence, une évolution négative significative est attendue, avec un impact négatif sur la durée d'utilisation de l'aide, de sorte que l'allocation totale attendue pour la location est estimée inférieure au montant de référence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'agence peut décider, pour les personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide, en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée si l'assistance peut être utilisée pour une période de deux mois au minimum.

Dans l'alinéa 2, on entend par personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide :

les personnes atteintes d'une maladie telle que visée à l'article 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide ;

les personnes, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agence décide, en cas d'un abonnement, en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée si, en outre, la condition est remplie que la liste de référence ou la liste de référence bis mentionne un montant annuel maximum pour cet abonnement.

§ 4. L'assistance est prise en charge pour au maximum le montant de référence figurant sur la liste de référence ou sur la liste de référence bis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prise en charge de l'assistance matérielle peut se faire au maximum pour la somme des montants de référence qui sont repris pour l'assistance et les suppléments dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, si l'assistance matérielle demandée comprend des suppléments repris dans la fiche d'aides pour cette assistance.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, la prise en charge se fait, en cas de location de l'assistance matérielle, sur une base mensuelle pour un montant mensuel maximum pour la location tel que repris dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une intervention unique peut être accordée pour le transport, l'installation et le nettoyage de l'assistance matérielle louée, à condition que celle-ci soit reprise dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis et pour au maximum le montant figurant sur la liste de référence ou sur la liste de référence bis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une intervention peut être accordée pour l'achat d'un élément nécessaire de l'assistance matérielle louée qui n'est pas inclus dans le contrat de location.

La prise en charge de l'intervention unique, visée à l'alinéa 2, des frais d'achat d'un élément, visé à l'alinéa 3, et du montant mensuel de location pour la durée totale d'utilisation, visé à l'alinéa 1er, se fait pour au maximum le montant de référence visé au paragraphe 4.

Par dérogation au paragraphe 4, la prise en charge de l'assistance matérielle peut se faire au maximum pour la somme des montants qui sont repris pour l'assistance et les suppléments dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, si l'assistance matérielle demandée comprend des suppléments repris dans la fiche d'aides pour cette assistance. Les montants mensuels de location alloués pour l'assistance matérielle et les suppléments correspondants, l'intervention unique pour le transport, l'installation et le nettoyage de l'assistance matérielle et des suppléments correspondants, ainsi que les coûts d'un élément nécessaire à acheter pour l'assistance matérielle et les suppléments correspondants, peuvent chacun être combinés et affectés de manière flexible aux différents composants auxquels ces montants sont destinés.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, la prise en charge en cas d'un abonnement se fait annuellement pour un montant annuel maximum d'un abonnement.

§ 7. Les montants de référence, le montant mensuel maximum de location, le montant annuel maximum d'un abonnement, l'intervention unique, visés au paragraphe 5, et les frais de base repris dans la liste de référence et dans la liste de référence bis, sont adaptés annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation est effectuée ]1.

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(1AGF 2025-07-14/25, art. 10, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 16/1.[1 Si la liste de référence ou la liste de référence bis prévoit une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation de l'assistance matérielle, dont la prise en charge a été décidée par l'agence conformément à l'article 16, la personne handicapée a automatiquement droit aux montants de référence fixés dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis pour l'entretien ou la réparation de cette assistance matérielle.

Si la liste de référence ou la liste de référence bis ne prévoit pas une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation de l'assistance matérielle demandée au moment où l'agence décide de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée, conformément à l'article 16, une intervention dans les frais de réparation ou d'entretien, conformément à l'article 13 du présent arrêté, peut être demandée après l'inclusion dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis d'une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation de cette assistance.

Si la liste de référence ou la liste de référence bis prévoit une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation de l'assistance matérielle mais qu'aucune prise en charge n'est demandée pour les frais relatifs à cette assistance matérielle ou que l'agence n'a pas décidé en faveur de la prise en charge de cette assistance matérielle demandée, l'agence peut accorder une intervention dans les frais d'entretien et de réparation si la personne handicapée appartient au groupe cible de cette assistance conformément à la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle pour laquelle elle demande une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation.

[3 Les montants de référence repris pour réparation dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, applicables à la date de la décision sur la prise en charge de l'assistance matérielle demandée ou à la date de la décision sur la prise en charge des frais de réparation, visés aux alinéas 2 et 3, s'appliquent pour la durée totale de l'assistance matérielle pour laquelle une intervention dans les frais de réparation a été accordée. Si le montant de référence est épuisé avant, l'agence peut accorder une intervention dans les frais de réparation supplémentaires, compte tenu des éléments visés à l'alinéa 7]

Les frais d'entretien sont pris en charge par l'agence sur la base des montants de référence indexés conformément à [3 l'article 16, § 7 ]3, et applicables à la date de la facture des frais d'entretien.

Aucun frais de réparation n'est pris en charge pendant la période de garantie légale.

Si la liste de référence ou la liste de référence bis ne prévoit pas d'intervention dans les frais de réparation d'un dispositif, l'agence peut prendre en charge en tout ou en partie les frais de réparation, compte tenu des éléments suivants :

la durée d'utilisation restante attendue du dispositif ;

le coût de la réparation par rapport au coût d'achat d'un nouveau dispositif ;

la valeur résiduelle du dispositif par rapport au coût de la réparation]1.

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(1AGF 2023-01-20/07, art. 4, 036; En vigueur : 01-04-2023)

(2AGF 2025-01-17/08, art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2025)

(3AGF 2025-07-14/25, art. 11, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 16/1/1.[1 La décision sur la prise en charge vaut au plus tôt à partir du premier jour du mois calendrier de l'année précédant l'année du mois calendrier auquel une demande de soutien est introduite par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence.

L'alinéa 1er ne s'applique que si une demande complète est introduite dans les six mois suivant la date de la demande, conformément à l'article 13 du présent arrêté et conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées. La date de la demande est la date du cachet de la poste ou la date du récépissé, en cas de remise, ou la date du courrier électronique transmis selon les modalités déterminées par l'agence. Si la date du cachet de la poste est un lundi, la date du samedi qui le précède immédiatement est la date de la demande.

Si le rapport multidisciplinaire visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté précité n'est pas transmis dans le délai visé à l'alinéa 2, l'agence octroie un nouveau délai de six mois pour transmettre le rapport multidisciplinaire. Si le rapport multidisciplinaire n'est pas transmis dans ce nouveau délai de six mois, la demande est arrêtée.

Si la demande n'est pas complétée dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision sur la prise en charge vaut au plus tôt à partir du premier jour du mois calendrier de l'année précédant l'année du mois calendrier auquel la demande de soutien est complétée.

L'alinéa 1er reste d'application si l'instance agréée pour délivrer un rapport multidisciplinaire, ou le demandeur invoque la force majeure. ]1

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(1Inséré par AGF 2025-07-14/25, art. 12, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 16/2.[1[2 Par dérogation à l'article 16/1/1, les]2 décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence valent à partir du premier jour du mois pendant lequel l'introduction de la demande est complète.

Les décisions sur l'octroi du montant de référence pour matériel d'incontinence pour enfants à partir de trois ans valent jusqu'au dernier jour compris du mois pendant lequel l'enfant a atteint l'âge de cinq ans.

Les autres décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence que celles, visées à l'alinéa deux, valent jusqu'au 31 décembre inclus de la troisième année calendaire, à compter à partir de l'année calendaire pendant laquelle la décision a été prise. Les décisions sont chaque fois prolongées d'office pour un délai de trois ans.]1

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(1AGF 2013-11-29/06, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2025-07-14/25, art. 13, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 16/3.[1 Lorsque l'évolution de la problématique d'incontinence de la personne handicapée est incertaine, l'agence peut décider de ne pas prolonger d'office l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence mais d'évaluer la prolongation pour une période de trois ans sur la base d'une nouvelle attestation médicale telle que visée à l'article 13, § 1/3.

La prolongation éventuelle prend cours le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la durée de validité de la décision sur l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence expire, à condition que la nouvelle attestation médicale soit transmise à l'agence dans les trois mois suivant la date d'expiration de la durée de validité de la décision.

Lorsque la nouvelle attestation médicale n'est pas transmise à l'agence dans le délai, visé à l'alinéa deux, la prolongation éventuelle prend cours le premier jour du mois dans lequel la nouvelle attestation médicale est transmise à l'agence.]1

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(1Inséré par AGF 2013-11-29/06, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 16/4.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 16/2, alinéa trois, et l'article 16/3, les décisions sur l'octroi [2 un montant de référence]2pour matériel d'incontinence pour enfants de cinq à onze ans inclus, cessent de produire leurs effets à partir du premier jour du mois qui suit le mois auquel l'enfant a atteint l'âge de douze ans.

L'agence prend d'office une nouvelle décision par laquelle [2 un montant de référence]2 est octroyé pour des personnes ayant douze ans et plus pour la catégorie du forfait d'incontinence qui est mentionnée dans la décision sur l'octroi [2 d'un montant de référence ]2pour matériel d'incontinence pour enfants de cinq à onze ans inclus. Cette décision prend cours le premier jour du mois qui suit le mois auquel l'enfant a atteint l'âge de douze ans.

§ 2. Lorsque l'agence a décidé, en application de l'article 16/3, de se prononcer sur la prolongation sur la base d'une nouvelle attestation médicale, l'agence prendra, le cas échéant, une décision sur l'octroi d'un montant de référence pour des personnes ayant douze ans et plus sur la base de la nouvelle attestation médicale. Cette décision prend cours le premier jour du mois qui suit le mois auquel l'enfant a atteint l'âge de douze ans si la nouvelle attestation médicale est transmise à l'agence dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision d'octroi d'un montant de référence pour enfants de cinq à onze ans inclus cesse de produire ses effets.

Lorsque la nouvelle attestation médicale n'est pas transmise à l'agence dans le délai, visé à l'alinéa trois, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois dans lequel la nouvelle attestation médicale est transmise à l'agence.]1

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(1Inséré par AGF 2013-11-29/06, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2025-07-14/25, art. 14, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 16/5.[1 Lorsqu'une modification se produit dans la situation de la personne, la personne handicapée peut introduire une demande de révision de la décision d'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence.

Lorsqu'une modification tellement importante se produit dans la situation de la personne handicapée qu'une révision de l'intervention accordée dans les frais de matériel d'incontinence paraît nécessaire, et la personne concernée n'introduit pas elle-même une demande de révision, l'agence peut prendre elle-même l'initiative de révision et demander à la personne concernée de transmettre une nouvelle attestation médicale telle que visée à l'article 13, § 1/3. La nouvelle attestation médicale est transmise dans les six mois à compter du premier jour du mois dans lequel la demande d'une nouvelle attestation a été reçue. Lorsque la nouvelle attestation médicale n'est pas transmise dans les six mois, la décision est arrêtée. Le cas échéant, la nouvelle décision vaut à partir du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel la nouvelle décision est prise.]1

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(1Inséré par AGF 2013-11-29/06, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 16/6.[1 Les montants de référence pour matériel d'incontinence sont payés, le cas échéant, au prorata compte tenu de la date de début de la validité de la décision ou compte tenu de la date de la fin de la validité de la décision.

Le montant de référence qui est payé pour la deuxième année calendaire et pour les années calendaires suivantes, est le montant de référence, visé à la décision, qui est indexé conformément à [3 l'article 16, § 7 ]3].]1

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(1Inséré par AGF 2013-11-29/06, art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2025-01-17/08, art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2025)

(3AGF 2025-07-14/25, art. 15, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 17.[1 La liste de référence et la liste de référence bis peuvent être révisées par le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes sur proposition de l'agence et après avis du CES. [2 La révision peut concerner la liste de l'assistance matérielle, les montants repris dans la liste de référence et dans la liste de référence bis, l'application d'une demande simplifiée telle que visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 1°, et le délai de référence]2. Les fiches d'aides peuvent être révisées par le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes sur proposition de l'agence et après avis du CES. Cette révision peut concerner la description de l'assistance et du groupe cible ainsi que les conditions spécifiques. Le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut ajouter ou retirer des fiches d'aides. ]1

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(1AGF 2019-04-26/32, art. 15, 030; En vigueur : 01-07-2019)

(2AGF 2025-07-14/25, art. 16, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 18.[1 L'agence peut prendre en charge l'aide matérielle qui répond aux conditions, visées au présent arrêté, mais qui n'est pas reprise dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, à condition que la commission spéciale d'assistance visée à l'article 31, prenne une décision favorable.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence peut prendre en charge les frais de réparation d'un dispositif si celui-ci n'est pas repris dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, sans une décision favorable telle que visée à l'alinéa premier. L'agence statue sur la prise en charge conformément à l'article 16/1, alinéa 6.]1

[2 § 2. Si aucun montant mensuel maximum pour la location de l'aide ou aucun montant annuel maximum pour un abonnement n'est repris dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, l'agence peut prendre en charge les frais de location de l'assistance matérielle ou d'un abonnement, à condition que la commission spéciale d'assistance, visée à l'article 31, prenne une décision favorable.]

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 11, 033; En vigueur : 09-05-2021)

(2AGF 2025-07-14/25, art. 17, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 19.Par dérogation à la disposition mentionnée à l'article 16, [5 § 4, § 5 et § 6 ]5, la prise en charge peut se faire pour un montant qui est supérieur à la valeur que représentent les aides [2 dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis]2, à condition que la commission visée à l'article 31, estime que le montant dans la liste de référence ne suffit pas vu le besoin de soins très exceptionnel de la personne. [1 ...]1

[1 La commission évalue le besoin de soins très exceptionnel sur la base des éléments suivants : 1° la personne handicapée se trouve dans une situation qui diffère d'une manière saisissante de celle du groupe de personnes ayant des limitations similaires; 2° la situation, mentionnée au 1°, est due aux facteurs tels que des problèmes de santé complémentaires ou à la situation sociale, professionnelle et familiale.]

[5 La demande d'une intervention supérieure telle que visée à l'alinéa 1er ne peut être introduite que si les périodes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 3, alinéa 1er, 1°, et § 4, alinéa 1er, 1°, n'ont pas expiré]

[5 Par dérogation à l'alinéa 3, la demande d'une intervention supérieure peut être introduite pour les demandes suivantes, tant que le montant accordé peut être prélevé : 1° une demande d'aide pédagogique, telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, a) ; 2° une demande de transport individuel, tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 2°, d) ; 3° une demande de location ; 4° une demande d'un abonnement. ]

[3 Par dérogation au premier alinéa les assistances suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'intervention supérieure telle que visée au premier alinéa : 1° les téléphones mobiles ; 2° les tablettes, à l'exception des tablettes utilisées comme dispositifs de communication ; 3° la construction d'une maison adaptée à l'usage d'un fauteuil roulant ; 4° l'achat d'une maison adaptée à l'usage d'un fauteuil roulant ; 5° une voiture d'occasion accessible aux fauteuils roulants et avec plancher surbaissé.] ]2

[4 6° le séjour pour la formation dans l'enseignement primaire ordinaire, secondaire ordinaire ou professionnel supérieur, supérieur ou l'éducation des adultes ; 7° les solutions vélo, à l'exception des adaptations spécifiques au handicap.]

[4 Aucune intervention supérieure telle que visée à l'alinéa 1er ne peut être demandée si le montant de référence de l'assistance matérielle dont l'agence a décidé la prise en charge a été utilisé ou sera utilisé pour une assistance matérielle mentionnée dans la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle dont l'agence a décidé la prise en charge, dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour ". La décision de prise en charge d'un montant supérieur aux montants de référence est annulée si le montant de référence de l'assistance matérielle pour laquelle une intervention supérieure est demandée est utilisé pour une assistance matérielle mentionnée dans la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle dont l'agence a décidé la prise en charge, dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour.]

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2018-12-14/31, art. 10, 028; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2019-04-26/32, art. 17, 030; En vigueur : 01-07-2019)

(4AGF 2023-01-20/07, art. 5, 036; En vigueur : 01-04-2023)

(5AGF 2025-07-14/25, art. 18, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 20.[2 °1.]2(Aliné 1 abrogé) <AGF 2004-05-14/53, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2004>

L'assistance octroyée peut être revue à l'initiative tant du demandeur que [1 de l'agence]1 , conformément à la procédure fixée au chapitre IV, (...), (si le besoin résultant du handicap ou la situation du demandeur ou de son environnement change). <AGF 2002-07-19/87, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002><AGF 2004-05-14/53, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2004>

Lors d'une nouvelle demande, [1 l'agence]1 tiendra compte de l'assistance déjà octroyée dans le passé et évaluera l'utilisation efficace et efficiente de l'assistance matérielle.

[2 § 2. En cas de location de l'assistance matérielle, aucune nouvelle demande de location ou d'achat d'une aide comparable ou d'une aide ayant la même fonction ne peut être introduite dans la période d'utilisation minimale, visée à l'article 16, § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, avant l'expiration de la période d'utilisation minimale visée à l'article 16, § 2, une autre aide peut être demandée pour la même activité si l'aide n'était plus utilisable pour la personne handicapée en raison d'une modification de la situation qui ne pouvait pas être prévue au moment de la demande. La demande est évaluée sur la base de la justification fournie et des conditions visées au présent arrêté. Si le montant de référence visé à l'article 16, § 4, a été entièrement affecté à la location, une nouvelle demande de location ou d'achat de l'aide peut exceptionnellement être introduite. La demande est évaluée sur la base de la justification fournie et des conditions visées au présent arrêté. ]

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 17, 012; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2025-07-14/25, art. 19, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2021-03-05/14, art. 12, 033; En vigueur : 09-05-2021>

Art. 22.[1 L'agence]1 détermine les conditions de la récupération et le remploi de l'assistance matérielle.

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 23.[1 § 1er. Les achats, fournitures ou travaux sont uniquement éligibles à une prise en charge à condition que :

ils aient lieu au plus tôt [4 à la date de début de la validité de la décision, visée à l'article 16/1/1 ]4, et avant l'expiration d'une période de deux ans, à compter de la date de la décision de l'agence concernant leur prise en charge. Si l'habitation est transformée ou si des parties y sont ajoutées ou si la prise en charge se réfère à des équipements complémentaires, les achats, fournitures ou travaux doivent avoir lieu au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans, à compter de la date de la décision de l'agence concernant leur prise en charge ;

[3[4 un original ou une copie des factures des achats, fournitures ou travaux, une preuve d'achat établie par l'agence, ou un état de frais établi par l'agence, soit remis à l'agence dans les deux ans à compter de la date de facturation, de la date de la preuve d'achat établie par l'agence, ou de la fin de la période concernée par l'état de frais]4. Si, à la date de la facture ou de la preuve d'achat, la décision n'a pas encore été signifiée, la facture ou la preuve d'achat est remise [4 de deux ans à compter de la date]4 de la décision]3

[4 ...]

[3 4° ils correspondent à la description de la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle que l'agence a décidé de prendre en charge, ou ils sont mentionnés dans cette fiche d'aides dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour " et qu'ils correspondent à la description dans la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle mentionnée dans la rubrique " à utiliser de manière forfaitaire pour.]

[2 Si une copie de la facture visée au premier alinéa, 2°, a été transmise, l'agence peut, si elle le juge nécessaire, demander l'original de la facture visée au premier alinéa, 2°.]

[4 La preuve de paiement de la facture ou la preuve d'achat établie par l'agence, visée à l'alinéa 1er, 2°, est conservée à domicile pendant sept ans, sauf indication contraire dans la décision visée à l'article 16. Si l'agence le juge nécessaire, elle peut demander la preuve de paiement. Cette preuve est transmise à l'agence dans les quatre mois après que le demandeur ou son représentant légal a reçu la demande de l'agence. Si la preuve de paiement n'est pas transmise dans ce délai de quatre mois, aucune intervention pour l'aide n'est payée ou l'intervention déjà versée pour cette aide peut être récupérée.]

[4 ...]

Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, et dans le cas d'une demande d'une intervention dans les frais de réparation complémentaires, tels que visés dans l'article 16/1, les frais de réparation complémentaires encourus au plus tôt un an avant la date à laquelle la demande a été soumise à l'agence, sont éligibles à une prise en charge. [3 Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, dans le cas d'une demande d'intervention dans les frais de réparation tels que visés à l'article 16/1, alinéas 2, 3, 4 et 7, les frais de réparation encourus au plus tôt un an avant la date à laquelle la demande a été soumise à l'agence, sont éligibles à une prise en charge]3

Pour une demande d'une intervention plus élevée, telle que visée à l'article 19, alinéa premier, la date de la demande de l'aide pour laquelle une intervention plus élevée est demandée est considérée comme la date de la demande d'une intervention plus élevée pour l'application de l'alinéa premier, 1°.

[4 Par dérogation à l'alinéa 5, pour les demandes telles que visées à l'article 19, alinéa 4, la date à laquelle l'intervention supérieure est demandée, vaut comme date de demande d'une intervention supérieure.]

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas si la prise à charge a trait à du matériel d'incontinence.]1

[4 § 3. En cas de location de l'assistance matérielle, les factures des contrats de location ou la preuve de location établie par l'agence sont éligibles à une prise en charge si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le contrat de location a été conclu au plus tôt à la date de début de la validité de la décision visée à l'article 16/1/1, et avant l'expiration d'une période de deux ans à compter de la décision de l'agence sur sa prise en charge. Si la location de l'assistance matérielle concerne l'activité habitation, telle que déterminée dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, le contrat de location est conclu avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de la décision de l'agence sur sa prise en charge ; 2° le contrat de location est conclu pour une période continue de deux mois ou six mois, telle que visée à l'article 16, § 2 ; 3° un original ou une copie du contrat de location est remis à l'agence ; 4° un original ou une copie de la facture de location de l'aide ou une preuve de location établie par l'agence est remis à l'agence dans les deux ans à compter de la date de facturation ou de la date de la preuve de location établie par l'agence. Si, à la date de la facture ou de la preuve de location, la décision n'a pas encore été signifiée, la facture est remise dans les deux ans à compter de la date de la décision ; 5° les aides louées correspondent à la description de la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle que l'agence a décidé de prendre en charge, ou elles sont mentionnées dans cette fiche d'aides dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour " et correspondent à la description dans la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle mentionnée dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour ". Si une copie d'un contrat de location, d'une facture ou d'une preuve de location telle que visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, a été transmise, l'agence peut, si elle le juge nécessaire, demander l'original du contrat de location, de la facture ou de la preuve de location, visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°. La preuve de paiement de la facture ou la preuve de location établie par l'agence, visée à l'alinéa 1er, 4°, est conservée à domicile pendant sept ans, sauf indication contraire dans la décision visée à l'article 16. Si l'agence le juge nécessaire, elle peut demander la preuve de paiement. Cette preuve est transmise à l'agence dans les quatre mois après que le demandeur ou son représentant légal a reçu la demande de l'agence. Si la preuve de paiement n'est pas transmise dans ce délai de quatre mois, aucune intervention pour la location n'est payée ou l'intervention déjà versée pour la location peut être récupérée. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas d'une première demande d'assistance matérielle individuelle, la location d'assistance matérielle est également éligible à une prise en charge si elle a eu lieu jusqu'à dix-huit mois avant la date à laquelle la demande est notifiée à la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. En cas de demande d'une intervention supérieure telle que visée à l'article 19, alinéa 1er, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la date à laquelle l'intervention supérieure est demandée vaut comme la date de demande d'une intervention supérieure. En cas de décès de la personne handicapée, l'agence prend encore en charge au maximum trois factures mensuelles après la date de décès. § 4. En cas d'un abonnement, les factures d'un abonnement ou la preuve d'un abonnement établie par l'agence sont éligibles à une prise en charge si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'abonnement a été conclu au plus tôt à la date de début de la validité de la décision visée à l'article 16/1/1, et avant l'expiration d'une période de deux ans à compter de la décision de l'agence sur sa prise en charge. Si l'abonnement pour l'assistance matérielle concerne l'activité habitation, telle que déterminée dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, l'abonnement est conclu avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de la décision de l'agence sur sa prise en charge ; 2° un original ou une copie de la facture ou une preuve d'un abonnement établie par l'agence est remis à l'agence dans les deux ans à compter de la date de la facture ou de la preuve de l'abonnement. Si, à la date de la facture ou de la preuve d'un abonnement, la décision n'a pas encore été signifiée, la facture est remise dans les deux ans à compter de la date de la décision ; 3° la preuve de paiement périodique de la facture ou de la preuve d'un abonnement établie par l'agence est remise à l'agence dans les deux ans à compter de la date du paiement périodique de l'abonnement. Si, à la date du paiement périodique de l'abonnement, la décision n'a pas encore été signifiée, la preuve de paiement périodique est remise dans les deux ans à compter de la date de la décision ; 4° une déclaration de la fréquence d'utilisation envisagée du logiciel ou de l'application couvert par l'abonnement au cours de l'année suivante, est fournie à la demande de l'agence. La déclaration est remise dans les quatre mois suivant la demande de l'agence. 5° si le logiciel ou l'application correspond à la description de la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle que l'agence a décidé de prendre en charge, ou si le logiciel ou l'application est mentionné dans cette fiche d'aides dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour " et correspond à la description dans la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle mentionnée dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour ". Si une copie d'une facture ou une copie d'une preuve d'un abonnement, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, a été transmise, l'agence peut, si elle le juge nécessaire, demander l'original de la facture ou de la preuve d'un abonnement, visée à l'alinéa 1er, 2°. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas d'une première demande d'assistance matérielle individuelle, les abonnements sont également éligibles à une prise en charge lorsqu'ils ont été conclus jusqu'à dix-huit mois avant la date à laquelle la demande est notifiée à la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. En cas de demande d'une intervention supérieure telle que visée à l'article 19, alinéa 1er, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la date à laquelle l'intervention supérieure est demandée vaut comme la date de demande d'une intervention supérieure. En cas de décès de la personne handicapée, l'agence prend encore en charge au maximum trois factures mensuelles après la date de décès.]

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(1AGF 2018-12-14/31, art. 12, 028; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2019-04-26/32, art. 19, 030; En vigueur : 01-07-2019)

(3AGF 2023-01-20/07, art. 6, 036; En vigueur : 01-04-2023)

(4AGF 2025-07-14/25, art. 20, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 24.[3 L'assistance matérielle à l'exception du matériel d'incontinence est payée sur la base des documents ou données visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° [4 , à l'article 23, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, et à l'article 23, § 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°]4.]3

[2 Dans le cas de la prise à charge des frais du matériel d'incontinence, la personne handicapée ou son représentant légal garde les factures des achats du matériel d'incontinence qui ont été faits pendant la période de validité de la décision [4 à domicile pendant sept ans à partir de l'achat ] ]2

[1 Les factures des frais d'entretien doivent comprendre une description détaillée de l'entretien effectué et doivent mentionner les différents composants du coût de l'entretien effectué, telles que le prix des pièces de rechange, le nombre d'heures de travail, leur coût et les frais de déplacement. Les factures des frais de réparation doivent comprendre une description du défaut qui a donné lieu à la réparation, ainsi que le prix des pièces de rechange, le nombre d'heures de travail et leur coût ainsi que les frais de déplacement.]

[3[4 En cas d'achat de l'assistance matérielle, le demandeur peut] autoriser l'agence à payer les montants de référence pour l'assistance matérielle que l'agence a décidé de prendre en charge directement au fournisseur de cette assistance matérielle. Le demandeur donne cette autorisation selon les modalités établies par l'agence]3

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2010-12-17/07, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2011)

(3AGF 2023-01-20/07, art. 7, 036; En vigueur : 01-04-2023)

(4AGF 2025-07-14/25, art. 21, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 24/1.[1 Sauf si l'intervention est octroyée en application de l'article 19, l'agence ne peut jamais prendre en charge un montant supérieur à la différence entre le montant, mentionné sur la facture, et les frais de base.]1

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(1Inséré par AGF 2011-12-09/18, art. 5, 017; En vigueur : 01-01-2012)

Chapitre 6.- Le centre d'expertise et de soutien.

Art. 25.§ 1er. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il est crée un centre d'expertise et de soutien auprès [1 de l'agence]1 .

§ 2. Le CES est chargé des missions suivantes pour l'assistance matérielle dans le cadre du présent arrêté, les aides techniques et les adaptations matérielles en fonction des limitations de personnes handicapées :

examiner en continu les besoins de personnes handicapées;

soumettre les aides techniques pour des personnes handicapées à un examen comparatif;

réunir, inventorier et structurer toutes les connaissances et documentations disponibles;

développer et actualiser en continu un fichier des aides disponibles au marché, avec une documentation des produits y afférente, de l'expérience des utilisateurs et des prix actuels;

diffuser les connaissances, documentations et informations rassemblées au grand public, et les mettre à disposition des divers acteurs impliqués dans l'exécution du présent arrêté;

donner des conseils à des employeurs ou candidats employeurs de personnes handicapées concernant les adaptations [1 ...]1 matérielles nécessaires du poste de travail;

développer une méthodologie uniforme pour la réalisation des services de conseil personnel et des services de conseil personnel spécialisé visés au chapitre III du présent arrêté;

coordonner l'application de la méthodologie uniforme visée au 7°;

[1 répondre aux demandes d'informations complémentaires de l'agence, de la commission d'évaluation provinciale, de la commission consultative ou de la commission spéciale d'assistance;]1

10°renvoyer la personne handicapée qui a une demande de soins complexe, à un expert délégué, conformément à l'article 10 du présent arrêté;

11°évaluer la qualité des services de conseil offerts par les équipes multidisciplinaires spécialisées et par les experts délégués;

12°(conseiller [1 l'agence]1 sur les exigences de qualité minimales, visées à l'article 24, § 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au " [1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap]1 ";) <AGF 2002-07-19/66, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

13°(conseiller [1 l'agence]1 , sur la base de l'évaluation visée au 11°, concernant les demandes d'agrément comme équipe multidisciplinaire spécialisée, visée à l'article 28bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au " [1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap]1 ";) <AGF 2002-07-19/66, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

14°évaluer l'efficacité et l'efficience de l'assistance matérielle;

15°conseiller [1 l'agence]1 , conformément à l'article 17 du présent arrêté, concernant la proposition de révision de l'annexe au présent arrêté.

§ 3. Le CES peut développer, pour l'exécution des missions déterminées au § 2, toutes les initiatives qu'il estime nécessaires, et coopérer avec des institutions spécialisées, y compris la coopération transnationale dans un cadre européen.

(Le CES conclut avec le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " un protocole pour l'exécution de la mission visée au § 2, 6°, et pour d'autres services de conseil sur le plan de l'insertion professionnelle des handicapés.) <AGF 2006-11-17/52, art. 34, 009; En vigueur : 01-04-2006>

§ 4. [1 ...]1

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(1AGF 2008-12-12/69, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2008-12-12/69, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 27.

<Abrogé par AGF 2008-12-12/69, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 28.

<Abrogé par AGF 2008-12-12/69, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 29.

<Abrogé par AGF 2023-01-20/07, art. 8, 036; En vigueur : 01-04-2023>

Art. 30.

<Abrogé par AGF 2023-01-20/07, art. 8, 036; En vigueur : 01-04-2023>

Chapitre 7.- La commission spéciale d'assistance.

Art. 31.[1 § 1er.[4 Dans les limites des ressources budgétaires visées à l'article 1er, alinéa 2, il est]4 créé une commission spéciale d'assistance qui a les missions suivantes :

évaluer, à titre de mesure individuelle particulière, les demandes de prise en charge d'aides et d'ajustements qui ne figurent pas sur la liste de référence [2 , à l'exception des demandes d'intervention dans les frais de réparation si la liste de référence ou la liste de référence bis ne contient pas d'intervention]2 ;

évaluer les demandes d'un besoin de soins très exceptionnel, tel que visé à l'article 19.

§ 2. [4 La commission spéciale d'assistance est composée d'un minimum de cinq et d'un maximum de sept membres choisis pour leur expertise médicale, technique ou opérationnelle et d'un fonctionnaire de l'agence. Les membres sont proposés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence. ]4.

Le Gouvernement flamand désigne le président, les membres et les membres suppléants de la commission visée au présent article et fixe le montant de leurs jetons de présence et indemnités. Les frais de secrétariat et de fonctionnement de la commission de médiation viennent à charge de l'agence.

[4 Le fonctionnaire dirigeant de l'agence établit le règlement d'ordre intérieur de la commission spéciale d'assistance]

§ 3. Pour que les demandes de prise en charge d'aides, visées au paragraphe 1er, 1° soient examinées par la commission spéciale d'assistance, elles doivent en même temps remplir toutes les conditions suivantes :

l'aide [4 , un montant mensuel maximum pour la location de l'aide ou un montant annuel maximum pour un abonnement]4 ne figure pas sur la liste de référence ;

la demande de prise en charge a été déposée valablement ;

la prise en charge de l'aide peut s'effectuer conformément aux conditions prescrites par le présent arrêté ;

le coût de l'aide dépasse les 300 euros, T.V.A. comprise ;

une offre ou une facture est jointe à la demande.

[4 En cas de location de l'assistance matérielle ou en cas d'un abonnement, on entend par la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, que le coût dépasse les 300 euros, T.V.A. comprise, sur une base annuelle]

Si la demande concerne de l'assistance matérielle, telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 11°, c), une condition supplémentaire s'applique, en plus de la condition visée à l'alinéa premier, selon laquelle l'agence doit avoir considéré que la demande concerne des aides qui sont éligibles à la prise en charge conformément à l'article 7, alinéa premier, 11°, c).

§ 4. Pour que les demandes, visées au [2 paragraphe 1, 2°,]2 soient examinées par la commission spéciale d'assistance, elles doivent répondre aux conditions suivantes :

la demande de prise en charge a été déposée valablement ;

la prise en charge de l'aide pour laquelle une intervention plus élevée est demandée, peut s'effectuer conformément aux conditions visées dans le présent arrêté ;

le besoin exceptionnel de soins est motivé ;

la demande est assortie d'une offre ou d'une facture ;

la différence entre le montant indiqué sur la facture ou sur l'offre, assorties à la demande, et le montant de référence et, le cas échéant, les frais de base, est supérieure à 300 euros, T.V.A. comprise.

[4 En cas de location de l'assistance matérielle, on entend par la condition visée à l'alinéa 1er, 5°, que le prix total de location de l'aide sur une base annuelle dépasse par plus de 300 euros, T.V.A. comprise, le prix maximal de location sur une base annuelle. En cas d'un abonnement, on entend par la condition visée à l'alinéa 1er, 5°, que le prix total d'abonnement de l'aide sur une base annuelle dépasse par plus de 300 euros, T.V.A. comprise, le prix maximal d'abonnement sur une base annuelle. En cas de frais de transport individuel tels que visés à l'article 7, alinéa 1er, 2°, d), le coût total sur une base annuelle dépasse par plus de 300 euros, T.V.A. comprise, le montant dont la personne bénéficierait dans le cas de l'indemnité kilométrique qui est reprise dans la liste de référence]

[3 Si l'assistance matérielle demandée que l'agence décide de prendre en charge conformément à l'article 16 comprend des suppléments repris sur la fiche d'aides relative à cette assistance, la différence entre le montant, indiqué dans la facture ou l'offre, jointe à la demande, et la somme des montants de référence de l'assistance et des suppléments et, le cas échéant, des frais de base, est supérieure à 300 EUR, T.V.A. comprise]

[4 Si, en cas de location, l'assistance matérielle demandée que l'agence décide de prendre en charge conformément à l'article 16 comprend des suppléments repris sur la fiche d'aides relative à cette assistance, par dérogation à l'alinéa 5, la différence entre le montant, indiqué dans la facture ou l'offre, jointe à la demande, et la somme des interventions éventuelles pour location sur une base annuelle, figurant à l'article 16, § 5, et, le cas échéant, des frais de base, est supérieure à 300 EUR, T.V.A. comprise. ]

§ 5. Si la demande, visée au paragraphe 1er, concerne du matériel d'incontinence, des vêtements adaptés et du matériel de fixation, la somme du prix de revient des articles demandés est prise en compte pour le calcul du montant visé au paragraphe 3, alinéa premier, 4°, et au paragraphe 4, 5°.

§ 6. Le commission spéciale d'assistance peut demander des informations complémentaires au KOC (centre d'expertise et de soutien). Sur l'avis du KOC, la commission spéciale d'assistance peut demander l'avis spécialisé d'un expert autorisé.

L'agence ou la commission spéciale d'assistance peut à tout moment demander d'autres offres auprès du demandeur.]1

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(1AGF 2018-12-14/31, art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2021-03-05/14, art. 13, 033; En vigueur : 09-05-2021)

(3AGF 2023-01-20/07, art. 9, 036; En vigueur : 01-04-2023)

(4AGF 2025-07-14/25, art. 22, 045; En vigueur : 01-10-2025)

Chapitre 8.- Dispositions modificatives et finales.

Art. 32.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit :

" Art. 28bis. § 1er. Le Fonds peut autoriser un certain nombre des instances visées au présent chapitre à délivrer des rapports multidisciplinaires spécialisés pour l'octroi d'assistance matérielle individuelle. Lors de l'octroi de l'autorisation, le Fonds tient compte d'une répartition géographique équilibrée.

§ 2. Pour obtenir une telle autorisation, l'instance doit :

introduire une demande auprès du Fonds;

répondre aux conditions et aux exigences minimales qui sont fixées dans un cahier des charges;

s'engager à assurer les services de conseil personnel en matière d'assistance matérielle.

Le cahier des charges visé au 2° est approuvé par le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, sur la proposition du Fonds.

§ 3. Le Fonds octroie l'autorisation visée au présent article.

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, l'indemnité allouée pour l'élaboration d'un rapport multidisciplinaire spécialisé visé au § 1er, est fixée à 210 euros. ".

Art. 33.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, est abrogé.

§ 2. A titre transitoire, les demandes d'assistance matérielle individuelle qui sont introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté visé au § 1er.

(§ 3. Les décisions relatives à la prise en charge de l'assistance matérielle individuelle prises en application de l'arrêté visé au § 1, restent en vigueur jusqu'au moment où une nouvelle demande d'assistance matérielle individuelle soit introduite.

A titre transitoire, il peut être tenu compte, lors de l'exécution des décisions relatives au matériel d'incontinence qui sont prises en application de l'arrêté visé au § 1, des montants de référence qui sont fixés dans la liste de référence en annexe au présent arrêté pour le matériel d'incontinence.

Le Fonds flamand définit sous quelles conditions il peut être tenu compte de quels montants de référence.) <AGF 2002-07-19/87, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 1999 relatif aux services de conseil en matière d'ergonomie et d'adaptation des postes de travail pour personnes handicapées, est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002, sauf les dispositions de l'article 26, § 2, deuxième alinéa, et de l'article 32, qui entrent en vigueur le 15 juillet 2001.

Art. 36.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N0.(Aperçu des annexes.)

Modifié par :

<AM 2009-10-29/16, art. 1, 013; En vigueur : 01-11-2009>

Art. N1.[4 Annexe I. - Liste de référence.]4

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-06-2019, p. 62475)

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(1AGF 2019-04-26/32, art. 20, 030; En vigueur : 01-07-2019)

(2Remplacé par AM 2019-12-20/45, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2020)

(3Remplacé par AM 2021-05-27/18, art. 1, 034; En vigueur : 01-06-2021)

(4AGF 2023-01-20/07, art. 10, 036; En vigueur : 01-04-2023)

AM 2023-07-13/17, art. 1, 038; En vigueur : 01-01-2024>

<AM 2024-05-31/05, art. 1, 043; En vigueur : 01-10-2024>

<AM 2025-04-28/05, art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2025>

<AM 2025-09-18/19, art. 1, 046; En vigueur : 01-10-2025>

Art. N2.

<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 553, 029; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N3.

<Abrogé par AGF 2019-04-26/32, art. 21, 030; En vigueur : 01-07-2019>

Art. N4.[1 Annexe IV]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-06-2019, p. 62475)

AM 2023-07-13/17, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2024>

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(1AGF 2019-04-26/32, art. 22, 030; En vigueur : 01-07-2019)

(2Remplacé par AM 2019-12-20/45, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2020)

(3Remplacé par AM 2021-05-27/18, art. 2, 034; En vigueur : 01-06-2021)

<AM 2024-05-31/05, art. 2, 043; En vigueur : 01-10-2024>

<AM 2025-04-28/05, art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2025>

<AM 2025-09-18/19, art. 2, 046; En vigueur : 01-10-2025>

Art. N5.[1 Annexe V]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-06-2019, p. 62475)

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(1Inséré par AGF 2019-04-26/32, art. 23, 030; En vigueur : 01-07-2019)

(2modifié par AM 2019-12-20/45, art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2020)

(3modifié par AM 2021-05-27/18, art. 3, 034; En vigueur : 01-06-2021)

<AGF 2023-01-20/07, art. 11, 036; En vigueur : 01-04-2023>

<AM 2023-07-13/17, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2024>

<AM 2024-05-31/05, art. 3, 043; En vigueur : 01-10-2024>

<AM 2025-04-28/05, art. 3, 044; En vigueur : 01-05-2025>

<AM 2025-09-18/19, art. 3, 046; En vigueur : 01-10-2025>