Texte 2001036209
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, visé au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, titre IV, chapitre Ier, section 3.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "élève", le jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui est inscrit comme élève régulier dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Même après la fin de la scolarité obligatoire, et au plus tard jusqu'à l'année scolaire qui se termine dans l'année civile pendant laquelle il atteint l'âge de 20 ans, ce jeune est censé être un élève à condition qu'il poursuive sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en vue de l'obtention d'une qualification à part entière.
Art. 3.Le projet "accompagnement du parcours" vise à faciliter l'insertion professionnelle durable de l'élève dans le marché du travail par une approche individualisée et une formation qualifiante. L'accompagnement du parcours doit prévenir des sorties prématurées du système scolaire.
Art. 4.§ 1er. Afin de réaliser ce projet, chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel reçoit, le 1er février de l'année scolaire précédente, 0,14 périodes-professeur par élève régulier, visé à l'article 2.
§ 2. Afin de réaliser le projet dans l'enseignement modulaire expérimental pendant les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel reçoit, le 1er février de l'année scolaire précédente, 0,30 périodes-professeur additionnelles par année scolaire par élève régulier visé à l'article 2 pour autant qu'il s'agisse d'un élève d'une formation modulaire organisée dans le centre concerné. Une formation qui est construite de façon modulaire respectivement à partir du 1er septembre 2000 et du 1er septembre 2001, est supposée être organisée à partir du 1er février précédent pour l'application de la présente disposition.
§ 3. Pour l'année scolaire 2001-2002, la Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est habilitée à ajuster les coefficients visés aux §§ 1er et 2 en fonction des crédits disponibles.
Art. 5.Les périodes visées à l'article 4 ne sont pas des heures de cours et sont organisées sous forme de charges pédagogiques spéciales. Elles peuvent uniquement être affectées au projet et ne peuvent pas être transférées à un autre centre ou une autre école ni à une année scolaire suivante.
Art. 6.Les personnels qui assurent les périodes visées à l'article 4 sont désignés en tant que membre du personnel temporaire. Ces périodes ne peuvent pas être déclarées vacantes. En aucun cas un pouvoir organisateur n'est autorisé à nommer à titre définitif, à affecter ou à muter des membres du personnel en fonction de ces périodes.
Art. 7.§ 1er. Dans un délai d'un mois de la rentrée des classes, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel soumettent à l'administration compétente du Département de l'Enseignement un état de l'affectation des périodes visées à l'article 4 aux membres du personnel individuels. La même administration est immédiatement avisé des modifications éventuelles qui se produisent au cours de l'année scolaire.
§ 2. A la lumière d'une adaptation éventuelle du projet, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel apporteront leur collaboration à l'évaluation organisée par l'autorité.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999 et cesse de produire ses effets le 31 août 2002.
Art. 9.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.