Texte 2001036202
Chapitre 1er.- Organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
["1 Les dispositions du pr\233sent arr\234t\233 s'appliquant \224 l'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel sont, \224 l'exception de l'article 9, \233galement d'application \224 la formation \224 temps partiel telle que vis\233e dans le d\233cret du 10 juillet 2008 relatif au syst\232me d'apprentissage et de travail en Communaut\233 flamande. Par d\233rogation \224 cette disposition, l'article 3 est cependant r\233gi par les dispositions de l'enseignement secondaire \224 temps plein, pour autant que la formation \224 temps partiel porte sur l'organisation de parcours de d\233veloppement personnels."°
§ 2. Dans le présent arrêté, il faut entendre par " personnes responsables ", les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde de l'élève mineur en droit ou de fait ou l'élève majeur lui-même.
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(1AGF 2008-10-24/64, art. 41, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 2.L'année scolaire commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année calendrier suivante.
Art. 3.§ 1er. [1 Les cours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont répartis sur 4 demi-journées de classe au maximum du lundi au vendredi inclus.]1 La pause de midi dure au moins 50 minutes. Cette disposition n'est pas applicable aux stages. [3 En application des articles 357/3, 357/3, 357/39 et 357/58 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le présent article ne s'applique pas aux subdivisions structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage.]3
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les cours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont répartis sur 4 demi-journées de classe au maximum du lundi au vendredi inclus. Les cours commencent à 8 heures au plus tôt et se terminent à 15 heures au plus tôt et à 17 heures au plus tard. La pause de midi dure au moins 50 minutes.
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(1AGF 2008-10-24/64, art. 42, 002; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2018-09-14/10, art. 18, 007; En vigueur : 01-10-2018)
(3AGF 2019-04-26/51, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 4.Les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial peuvent être organisés à tout moment de l'année scolaire aux conditions suivantes :
1°le stage est organisé conformément aux dispositions de la loi du travail du 16 mars 1971 et ses arrêtés d'exécution;
2°le stage se déroule suivant le règlement de travail ou de service en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement organisant le stage;
3°[2 ...]2
4°[2 ...]2
5°le nombre maximum d'heures de cours effectives y compris les heures de stage, exprimées en heures d'horloge, par élève s'élève à :
a)par vingt-quatre heures;
b)par semaine;
c)200 par année scolaire;
6°chaque élève jouit d'au moins 4 semaines consécutives de vacances [1 dans la période de juin à août inclus]1.
["1 7\176 le moment auquel le stage est organis\233 ne peut jamais porter pr\233judice \224 un encadrement suffisant du stage, \233galement au lieu de stage, par l'\233cole;"°
["1 8\176 pour veiller \224 la sauvegarde des objectifs du stage, \224 savoir des objectifs d'apprentissage, les stages ne peuvent jamais \234tre un moyen de compensation de l'absence ou de l'indisponibilit\233 des travailleurs r\233guliers et un encadrement de stage suffisant doit \234tre pr\233vu pour le poste de stage."°
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(1AGF 2012-09-07/24, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2AGF 2017-07-07/38, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 5.[1 § 1er. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécial de forme d'enseignement 4, à temps plein, au maximum 30 jours de classe par année scolaire peuvent être destinés à l'évaluation. Ces jours peuvent varier suivant le groupe d'élèves.
Par " évaluation " visée au premier alinéa, on entend :
1°l'organisation d'examens ou d'épreuves annoncés auparavant sur de plus grandes unités de la matière à l'exception de l'épreuve intégrée et des épreuves de capacité, imposées dans le cadre de la certification extérieure ";
2°tout processus de prise de décision du conseil de classe au cours de l'année scolaire, la délibération incluse. Cette délibération peut au plus tôt débuter le cinquième dernier jour de classe de :
a)soit le mois de juin;
b)soit le mois de janvier. Ce processus de prise de décision au mois de janvier ne peut être organisé que pour les subdivisions structurelles, désignées comme Se-n-Se, qui prennent fin au 31 janvier de l'année scolaire en cours et pour les modules de formation HBO5 de nursing, qui prennent fin au 31 janvier de l'année scolaire en cours;
["2 Tant que les stages sont en cours, la d\233lib\233ration des \233l\232ves concern\233s ne peut pas \234tre compl\233t\233e."°
3°les entretiens d'évaluation avec les élèves et éventuellement les personnes responsables des élèves.
Pour les écoles qui appliquent uniquement un système d'évaluation permanente et qui n'organisent pas les examens ou les épreuves visés à l'alinéa deux, 1° et pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, le maximum est fixé à 9 jours de classe. Ces jours peuvent varier suivant le groupe d'élèves.
["2 4\176 les jours de classe entre le dernier examen et le d\233but des vacances suivantes, \224 moins qu'\224 ces jours soient organis\233es des activit\233s d'enseignement y compris stages."°
§ 2. L'autorité scolaire peut décider qu'aux jours auxquels l'évaluation, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° ou 3° est organisée, la présence de l'élève à l'école est seulement requise au cours de ses examens ou épreuves ou au cours de ses entretiens d'évaluation, à condition de l'accord des personnes responsables de l'élève en question. Si les personnes responsables de l'élève en question n'en sont pas d'accord, l'école organise de l'accueil. L'autorité scolaire définit le continu de l'accueil, après consultation du conseil scolaire.
L'autorité scolaire peut décider qu'aux jours auxquels l'évaluation, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, est organisée et moyennant l'accord des personnes responsables de l'élève, l'élève ne doit pas être présent à l'école. Si les personnes responsables de l'élève en question n'en sont pas d'accord, l'école organise de l'accueil. L'autorité scolaire définit le continu de l'accueil, après consultation du conseil scolaire.]1
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(1AGF 2013-09-13/13, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013)
(2AGF 2015-07-10/13, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 6.Les jours suivants auxquels peuvent être suspendus les cours sont fixés comme suit :
1°une demi-journée par année scolaire afin de préparer, à la rentrée, des formalités administratives et d'accueil. Cette demi-journée peut varier suivant le groupe d'élèves;
2°1 jour par année scolaire pour organiser une journée d'étude pédagogique pour enseignants. Ce jour peut varier suivant le groupe d'élèves;
3°une demi-journée suivant immédiatement les élections parlementaires, provinciales ou communales dans les écoles qui ont hébergé des bureaux de vote et/ou de dépouillement.
Art. 7.Les périodes de vacances suivantes sont fixées :
1°les vacances d'automne durent une semaine et commencent le lundi de la semaine pendant laquelle tombe le 1er novembre. Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne commencent le 2 novembre;
2°les vacances de Noël durent 2 semaines et commencent le lundi de la semaine pendant laquelle tombe le 25 décembre. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël débutent le lundi suivant le 25 décembre;
3°les vacances de Carnaval durent une semaine et commencent le septième lundi avant Pâques;
4°les vacances de Pâques durent 2 semaines et commencent le premier lundi d'avril. Si Pâques tombe pendant le mois de mars, les vacances de Pâques commencent le lundi après Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le deuxième lundi avant Pâques;
5°les vacances d'été commencent le 1er juillet et se terminent le 31 août;
6°le 11 novembre, le lundi de Pâques, le jour de l'Ascension et le lendemain, le 1er mai, le lundi de Pentecôte;
7°pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : une journée entière ou 2 demi-journées de vacances facultative(s) qui varie(nt) éventuellement suivant le lieu d'implantation. Pour l'enseignement secondaire spécial : deux journées entières ou 4 demi-journées facultatives, variant éventuellement par lieu d'implantation.
Art. 8.Le pouvoir organisateur peut invoquer des arguments organisationnels, pédagogiques ou philosophiques exceptionnels pour appuyer sa décision de déroger, pour tous les élèves ou pour un groupe d'élèves, aux dispositions de l'article 3 et de l'article 7 pour les périodes de vacances mentionnées aux points 1° à 5° inclus.
Une dérogation doit toujours impliquer que :
1°le nombre normal de cours sur la base d'une année scolaire et l'exécution du programme d'études approuvé sont garantis;
2°chaque élève jouit d'au moins 4 semaines consécutives pendant les mois de juillet et d'août;
["1 3\176 par d\233rogation au point 2\176 et dans la mesure o\249 le stage est concern\233 : aux moins 4 semaines de vacances cons\233cutives doivent \234tre accord\233es \224 chaque \233l\232ve dans la p\233riode de juin \224 ao\251t inclus."°
["2 Conform\233ment \224 l'article 19 du d\233cret du 10 juin 2016 r\233glant certains aspects des formations en alternance, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables."°
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(1AGF 2012-09-07/24, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2AGF 2019-07-19/20, art. 15, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 9.§ 1er. Le pouvoir organisateur est tenu de fixer l'organisation de l'année scolaire par école en vertu des dispositions des articles 3 à 8 inclus, le 30 juin au plus tard de l'année scolaire précédente :
1°après délibération avec l'instance compétente;
2°sur avis du conseil scolaire pour ce qui est de l'enseignement communautaire et du conseil de participation pour ce qui est de l'enseignement subventionné.
["1 Par d\233rogation \224 la date vis\233e \224 l'alin\233a premier, la fixation de l'organisation de l'ann\233e scolaire 2013-2014 s'ach\232ve le 20 septembre 2013 au plus tard."°
§ 2. L'application du § 1er aux stages ne se rapporte qu'aux grandes lignes directrices et n'a pas trait aux contrats de stage individuels.
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(1AGF 2013-09-13/13, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 10.Si l'inspection compétente de la Communauté flamande constate que l'application des dispositions de l'article 4, 5 ou 8 nuit aux objectifs pédagogiques en général et/ou à l'intérêt de l'élève individuel en particulier, le pouvoir organisateur concerné doit adapter immédiatement l'organisation de l'année scolaire ou du stage de concert avec l'inspection.
L'application des dispositions de l'article 4, 5 ou 8 ne donne lieu à une infraction telle que visée à l'article 11 que si le pouvoir organisateur refuse l'adaptation en question.
Art. 11.§ 1er. Des infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées sous la responsabilité de l'inspection. La constatation est communiquée par lettre recommandée au pouvoir organisateur concerné.
§ 2. Dans un délai d'un mois de la signification de la lettre recommandée, le pouvoir organisateur peut soumettre un contredit à l'inspection. La signification est censée se faire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée
§ 3. Avec le rapport de l'inspection et le contredit éventuel du pouvoir organisateur à l'appui, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement décide de sanctionner l'infraction ou non.
§ 4. Pour une école communautaire, la mesure de sanction est une retenue sur les moyens de fonctionnement du groupe d'écoles auquel appartient l'école en question.
La retenue s'élève respectivement à 1/5 au maximum lors d'une première infraction et à 1/3 au maximum à partir d'une deuxième infraction des moyens de fonctionnement auxquels cette école avait droit au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle l'infraction, visée au § 1er, a été établie.
Pour une école subventionnée, la sanction est une répétition des allocations de fonctionnement.
La répétition s'élève respectivement à 1/5 au maximum lors d'une première infraction et à 1/3 au maximum à partir d'une deuxième infraction des allocations de fonctionnement auxquelles cette école avait droit au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle l'infraction, visée au § 1er, a été établie.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisés, agrées ou subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 12.§ 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisés, agrées ou subventionnés par la Communauté flamande, les mots "l'enseignement fondamental et secondaire" sont remplacés par les mots "l'enseignement fondamental".
§ 2. L'intitulé du CHAPITRE Ier est remplacé par l'intitulé "Enseignement fondamental".
Art. 13.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 1. Le présent chapitre est applicable aux établissements d'enseignement fondamental ordinaire et spécial, organisés, agréés ou subventionnés par la Communauté flamande. ".
Art. 14.Dans l'article 3 du même arrêté :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les cours sont répartis d'une manière égale en nombre sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus. Les cours commencent à 8 heures au plus tôt et se terminent à 15 heures au plus tôt et à 17 heures au plus tard. Le mercredi après-midi, il n'y a pas de classe. La pause de midi dure au moins une heure. ";
2°les §§ 2 et 4 sont supprimés.
Art. 15.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 6. Les établissements d'enseignement fondamental peuvent disposer de deux jours de vacances facultatifs additionnels. Ces jours peuvent être divisés en demi-journées et varier suivant le lieu d'implantation de l'établissement. ".
Art. 16.Dans l'article 8 du même arrêté :
1°les mots "les écoles, les groupes d'écoles ou centres" au § 1er sont remplacés par les mots "les écoles ou groupes d'écoles";
2°les mots "les écoles, les groupes d'écoles ou centres d'enseignement secondaire professionnel" au § 2 sont remplacés par les mots "les écoles ou groupes d'écoles";
3°le § 3 est abrogé;
4°les mots "les dérogations visées au § 3 doivent également être sollicitées auprès de l'administration compétente concernée, mais au plus tard un mois avant le début de la période de stage" doivent être supprimés au § 4.
Art. 17.Dans l'article 9 du même arrêté :
1°le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Au plus tard le 15 juin avant le début de l'année scolaire suivante, les établissements fixent les jours de vacances facultatifs et les jours au cours desquels les cours sont suspendus par application de l'article 3, § 3. ";
2°les mots "et les centres" sont supprimés au deuxième alinéa.
Art. 18.Dans l'article 10 du même arrêté les mots "et centres" sont chaque fois supprimés.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'Enseignement secondaire à temps plein.
Art. 19.L'article 70sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'Enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996 est supprimé.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 21.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.