Texte 2001036192
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1963, les mots " 5 000 000 francs " et " 500 000 francs " sont remplacés respectivement par les mots " 125.000 euros " et " 12.500 euros ".
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les mots " 3 000 francs " sont remplacés par les mots " 75 euros ".
Art. 3.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, ou de la gestion de la faune, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le point 1°, les mots " 40 000 BEF " sont remplacés par les mots " 1.000 euros ";
2°dans le point 2°, les mots " 5 000 BEF " sont remplacés par les mots " 125 euros ".
Art. 4.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le deuxième alinéa, les mots " 4 000 BEF " et " 10 000 BEF " sont remplacés respectivement par les mots " 100 euros " et " 250 euros ";
2°dans le troisième alinéa, les mots " 2 000 F " sont remplacés par les mots " 50 euros ".
Art. 5.Dans l'annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 1993 relatif à la forme du permis de chasse et de la licence de chasse, les mots " 6 000 F " et " 4 200 F " sont remplacés respectivement par les mots " 150 euros " et " 105 euros ".
Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans a), les mots " 1 500 francs " sont remplacés par les mots " 35 euros ";
2°dans b), les mots " 5 000 francs " sont remplacés par les mots " 125 euros ".
Art. 7.Dans les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts et des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, les montants qui figurent dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous et qui sont exprimés en francs sont remplacés par les montants exprimés en euros, figurant dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :
art. 7, # 3, a) 10 000 francs 250 euros
art. 7, # 3, b) 5 000 francs 125 euros
art. 7, # 4 3 millions de francs 75.000 euros
art. 8, # 4 40 000 francs 1.000 euros
art. 8, # 6 2 millions de francs 50.000 euros
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA.