Texte 2001036137
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Chapitre 2.- Enseignement.
Section 1ère.-Instituts supérieurs.
Art. 2.Dans l'article 178, § 1, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 16 avril 1996, 19 décembre 1998, 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, les mots " égal à 19 629,5 millions de francs " son remplacés par les mots " égal à 19 829,5 millions de francs ".
Section 2.- Asbl Epon.
Art. 3.Dans l'article 64 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. L'asbl est tenue de soumettre avant le 1er avril, les comptes certifiés par son réviseur d'entreprise auxquels est joint explicitement un document concernant la situation des moyens financiers qu'elle a à sa disposition le 31 décembre et les dépenses intégrales en flux de caisse réalisées au cours de l'exercice budgétaire précédent.
La subvention sera payée en deux tranches :
1°une première tranche de 80 pour cent suite à la production des documents précités;
2°le solde après avis de l'Inspection des Finances, compte tenu de la constitution de réserves et du besoin de préfinancement des projets européens l'année suivante. "
Section 3.- Education de base.
Art. 4.Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 2 mars 1999, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :
" Article 14bis. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des moyens supplémentaires aux Centres d'éducation de base par le biais de projets temporaires.
Ces projets temporaires font face aux problèmes urgents ou imprévus ou mettent des expérimentations à l'essai, sans que l'organisation des Centres d'éducation de base soit modifiée.
Les projets temporaires font l'objet d'une évaluation annuelle.
§ 2. Au cours des exercices budgétaires 2002-2004, des projets temporaires sont organisés en vue d'au moins un des éléments suivants :
- la résorption des listes d'attente pour l'activité " néerlandais seconde langue ";
- l'acquisition et l'amélioration de la maîtrise des langues des parents des élèves allochtones dans l'enseignement fondamental;
- l'organisation de cours linguistiques destinés aux détenus allophones.
Les conventions portant sur ces projets reprennent les éléments suivants :
- l'objectif et le groupe cible du projet temporaire;
- le nombre d'heures/participants à organiser à titre supplémentaire;
- les fonds supplémentaires octroyés. "
Section 4.- Hogere Zeevaartschool.
Art. 5.Dans l'article 35, § 1, du décret du 9 juin 1998 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", la deuxième phrase est modifiée comme suit :
" Sans préjudice du § 2, le cadre de la " Hogere Zeevaartschool " se compose de 1 directeur, de 1 directeur adjoint, et d'au moins 32 unités à temps plein appartenant au personnel enseignant et d'au moins 3 membres du personnel appartenant au personnel administratif et technique. "
Section 5.- Transport scolaire.
Art. 6.A l'article 5 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, sont apportées les modifications suivantes :
1°le texte actuel devient le § 1;
2°il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. La " Vlaamse Vervoermaatschappij ", visée dans le décret du 31 juillet 1990 portant création de la " Vlaamse Vervoermaatschappij ", tel qu'il a été modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 8 décembre 2000, reprend à partir du 1er septembre 2001 les missions suivantes du Service national de Transport scolaire :
- la fixation des itinéraires;
- la détermination des besoins;
- l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus. "
Chapitre 3.- Aide sociale et Politique de santé.
Section 1ère.- Aide sociale.
Art. 7.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires, il est alloué à un centre public d'aide sociale ou à une [2 association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]2, une subvention annuelle par appartement dans une résidence-services qui a été construite dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier entre le centre ou l'association et une société de placement à capital fixe qui a été agréée par le Gouvernement flamand en vertu de [1 l'article 2.7.6.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]1.
Par dérogation au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, cette subvention est accordée à titre d'intervention dans l'indemnité que le centre ou l'association doit payer à la société de placement à la fin du contrat de crédit-bail immobilier pour l'acquisition de la propriété des appartements en question.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la subvention, la période d'octroi, le mode de liquidation et d'affectation ainsi que le mode de justification de son affectation.
§ 2. Les crédits visés au § 1 sont inscrits annuellement au budget général des dépenses de la Communauté flamande.
§ 3. Les crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande en vue d'octroyer en 2001 à un centre public d'aide sociale ou une [2 association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]2, une subvention d'entretien pour les appartements créés dans le cadre d'un contrat visé au § 1, premier alinéa, sont affectés au but mentionné au § 1, deuxième alinéa.
§ 4. La subvention d'entretien qui a été accordée à un centre public d'aide sociale ou une [2 association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]2, au titre des années précédant 2001 et à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande, pour les appartements créés dans le cadre d'un contrat visé au § 1, premier alinéa, est considérée être une subvention telle que visée au § 1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.
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(1AGF 2014-12-19/87, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-07-15/17, art. 46, 010; En vigueur : 29-08-2016)
Section 2.- Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur.
Art. 8.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 30 mars 2001 entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à l'exécution par l'Institut scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur d'un certain nombre d'activités pour la période 2001-2005.
Section 3.- Euro.
Art. 9.Dans l'article 30, § 1, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les mots " 12 millions de francs " sont remplacés par les mots " 297 475 euros ".
Art. 10.Dans l'article 31, § 1, du même décret, les mots " 10 millions de francs " sont remplacés par les mots " 247 900 euros ".
Section 4.
Art. 11.Il est donné assentiment au protocole du 29 mars 2000 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant l'organisation et le financement d'une enquête de santé.
Chapitre 4.- Culture.
Section 1ère.- Arts amateurs.
Art. 12.A l'article 14, § 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit :
" et des transferts suite aux réaffectations de membres du personnel au Service d'Appui agréé, en exécution de l'article 45 du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001. "
Section 2.- Fonds d'investissements culturels.
Art. 13.Dans le chapitre XII du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, il est inséré un article 51bis, rédigé comme suit :
" Article 51bis. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités d'octroi par le Fonds des subventions d'investissement, visées à l'article 51, 1°.
Les subventions d'investissement concernent d'une part, le subventionnement des grandes infrastructures de haut intérêt culturel et d'autre part, les subventions d'investissement sectorielles.
Par grandes infrastructures de haut intérêt culturel, on entend les infrastructures d'une ampleur exceptionnelle dans lesquelles sont organisées des activités culturelles s'adressant au grand public.
Le subventionnement des grandes infrastructures d'une ampleur exceptionnelle est inscrit nommément au budget du " Fonds voor Culturele Infrastructuur ".
Le conseil de la Culture émet des avis sur la vision et la planification à long terme des grandes infrastructures de haut intérêt culturel.
Par subventions d'investissement sectorielles, on entend les subventions allouées à titre d'intervention dans les dépenses d'infrastructure faites par les secteurs spécifiques que le Gouvernement flamand désigne comme prioritaires. Le Gouvernement flamand désigne ces priorités pour une période déterminée. Le Gouvernement flamand fixe le montant global des subventions destinées à cet effet.
En vue de l'octroi des subventions sectorielles, le Gouvernement flamand crée au sein du " Fonds voor Culturele Infrastructuur ", une commission consultative associant l'administration de la Culture et des experts des secteurs intéressés.
Le régime d'octroi de subventions comportera les éléments suivants :
- la désignation du candidat bénéficiaire des subventions et les conditions de son éligibilité;
- la disposition relative au remboursement des subventions octroyées en cas d'aliénation de l'infrastructure ou de modification de sa destination;
- pour l'octroi de subventions d'investissement sectorielles, le régime comportera en plus :
- le mode et les délais de présentation des demandes,
- les critères d'évaluation,
- le mode d'accord de principe;
- les conditions et modalités de paiement. "
Section 3.- ASBL " Vlaams Omroepkoor en Kamerkoor ".
Art. 14.A l'article 4 du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. S'il est constaté que le coût salarial à payer par la VRT, prévu au § 1, premier alinéa, est en réalité supérieur à celui initialement estimé par elle et communiqué à la Communauté flamande, et que le crédit prévu au budget des dépenses générales de la Communauté flamande au titre de l'exercice budgétaire concerné, pour le financement de la dotation, visée au § 1, premier alinéa, ne suffit pas pour financer le déficit constaté, la subvention qui, en vertu de l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ", est allouée au cours de l'exercice budgétaire en question à l'asbl, est réduite de plein droit du montant que la Communauté flamande doit payer à la VRT en sus du crédit prévu.
Par dérogation aux articles 15 et 18 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " paie ce montant complémentaire à la VRTpour ordre et pour le compte de la Communauté flamande, dans le délai fixé par le service désigné par le Gouvernement flamand.
Le service désigné par le Gouvernement flamand notifie à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " le montant exact que cette asbl doit payer à la VRT en vertu du deuxième alinéa.
S'il est constaté que le coût salarial, prévu au § 1, premier alinéa, payé par la VRT est en réalité inférieur à celui initialement estimé par la VRT pour l'exercice budgétaire en question et communiqué à la Communauté flamande, le surplus payé par la Communauté flamande est additionné de plein droit à la subvention qui, en vertu de l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ", est allouée au cours de l'exercice budgétaire en question à l'asbl.
Par dérogation aux articles 15 et 18 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, la VRT paie le montant, visé au quatrième alinéa, à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " pour ordre et pour le compte de la Communauté flamande, dans le délai fixé par le service désigné par le Gouvernement flamand.
Le service désigné par le Gouvernement flamand notifie à la VRT et à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " le montant exact que la VRT doit payer en vertu du cinquième alinéa, à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ". "
Chapitre 5.- Economie.
Section 1ère.- Expansion économique.
Art. 15.Dans l'article 2 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, le 1°, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation. "
Section 2.- Promotion des produits agricoles et de la pêche.
Art. 16.A l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 relatif au " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :
" § 3. Sans préjudice des dispositions du § 4, les arrêtés visés au §§ 1 et 2 sont censés n'avoir produit aucun effet lorsqu'ils ne sont pas sanctionnés par le pouvoir décrétal dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.
§ 4. L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, les annexes et les modifications apportées par les arrêtés des 23 juillet 1997, 4 novembre 1997, 10 mars 1998, 19 décembre 1998 et 26 janvier 2001, sont sanctionnés à partir de leur date d'entrée en vigueur. "
Chapitre 6.- Fonds flamand des Provinces.
Art. 17.A l'article 9 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque la dotation de l'année au titre de laquelle les avances trimestrielles sont octroyées, est inférieure à la dotation de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé la répartition définitive, la somme des avances trimestrielles allouées à chaque province, conformément au premier alinéa du présent article, est limitée à la quote-part déterminée sur la base du présent décret, de la province dans la dotation de l'année pour laquelle les avances sont accordées. "
Chapitre 7.- " Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn ".
Art. 18.A l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la " Vlaamse Vervoermaatschappij " (Société des Transports flamande), modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 8 décembre 2000, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
" La Société organise le transport scolaire, tel que visé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La mission de la Société implique la fixation des itinéraires, la détermination des besoins et l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus. "
Chapitre 8.- Déchets.
Art. 19.Dans l'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, les 8°, a), troisième tiret, 11°, premier tiret, 12° et 29° sont abrogés.
Art. 20.Dans l'article 47, § 2, du même décret, il est inséré un 37°bis, rédigé comme suit :
" 37°bis à partir du 1er janvier 2002, 6,2 euros/tonne pour la mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet et 1,24 euro/tonne pour l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou trient des déchets collectés sélectivement, mentionnés ci-dessous, comme matière première pour la production de nouveaux produits;
La fraction résiduaire à mettre en décharge ou à incinérer doit, après prétraitement, être inférieure au pourcentages ci-dessous lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé :
- 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton;
- 15 pour cent en poids pour déchets de verre;
- 10 pour cent en poids pour déchets de chiffons;
- 5 pour cent en poids pour déchets plastiques;
- 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille électronique et électrique;
- (pas traduit, voir version néerlandaise)
- 20 pour cent en poids pour déchets de bois;
- 5 pour cent en poids pour déchets verts;
- 5 pour cent en poids pour déchets de polystyrène expansé;
- 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT);
- 11 pour cent en poids pour le mélange de déchets de légumes, de fruits et de jardin et de couches usées;
- 20 pour cent en poids pour déchets de construction et de démolition;
- 10 pour cent en poids pour déchets de caoutchouc, autres que déchets de pneus;
- 5 pour cent en poids pour déchets de pneus;
- 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD);
- 25 pour cent en poids pour déchets de compactage/flottation issus de la transformation de ferraille.
La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de déchets provenant de la collecte sélective de déchets de papier ou de carton ou du prétraitement comme matière première par l'établissement autorisé pour la production de nouveau papier ou carton, est soumis à un tarif de 1,24 euro par tonne.
La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'établissements qui utilisent ou trient les déchets de verre collectés sélectivement comme matière première pour la production de verre, est soumis à un tarif de 0 euro par tonne.
Les pourcentages en poids mentionnés s'appliquent à la fois à la mise en décharge et à l'incinération. "
Art. 21.Dans l'article 47, § 2, 38° du même décret, les mots " 37° inclus " sont remplacés par les mots " 37°bis inclus ".
Art. 22.A l'article 47, § 2 du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Les terrains qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol repris dans le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, ne sont pas soumis à redevance. "
Chapitre 9.- Monuments et Sites.
Art. 23.
<Abrogé par DCFL 2018-11-30/14, art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24.Dans l'article 7 du décret du 18 mai 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, les mots " Koksijdestraat 2 " sont remplacés par les mots " Grote Markt 26 ".
Chapitre 10.- Médias.
Section 1ère.- Culture audiovisuelle.
Art. 25.Dans l'article 7, § 1, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les organisations ou institutions doivent exercer au moins deux des six activités susvisées. Les subventions seront plafonnées à un tiers des frais exposés pour les dépenses reprises sous 1°, 2°, 4° 5° et 6°; elles seront plafonnées à la moitié des frais exposés pour les dépenses prévues sous 3°. "
Section 2.- Fonds pour encourager la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles.
Art. 26.
<Abrogé par DCFL 2012-12-21/01, art. 73, 007; En vigueur : 01-01-2013>
Chapitre 11.- Immeubles domaniaux.
Art. 27.Dans l'article 1 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifié par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, les mots " 50 millions de francs " sont remplacés par les mots " 1 250 000 euros ", pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande.
Chapitre 12.- Précompte immobilier.
Art. 28.A l'article 496 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, après les mots " l'administration des contributions directes ", les mots " ou le Ministère de la Communauté flamande ".
Art. 29.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.2, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 13.- Gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie.
Art. 30.La dette indirecte, telle que définie à l'article 2, 2° du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, peut être reprise en tout ou en partie dans la dette directe, pour ce qui concerne la quote-part de la dette des pouvoirs subordonnés.
Le Gouvernement flamand est autorisé à cet effet.
Chapitre 14.- Droits de succession.
Art. 31.(Retiré). <DCFL 2001-12-21/37, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 15.- Taxe sur les appareils automatiques de divertissement.
Art. 32.Dans le titre IV du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - Régime de remboursement d'impôts en ce qui concerne la Région flamande.
Article 84bis. Lorsque l'appareil qui a déjà fait l'objet d'un paiement, n'est pas installé ou ne sera plus installé au cours des premier, deuxième ou troisième trimestres de l'année d'imposition, le montant complet, les trois-quarts, la moitié ou le quart de la taxe payée est remboursée pour cette année d'imposition.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du remboursement. "
Chapitre 16.- Fonds des membres du personnel en congé pour mission.
Art. 33.[1 § 1er. Il est créé un fonds auprès de chaque ministère flamand existant au 1er janvier 2007, au sens de [5 l'article 15, §§ 2 et 3, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]5, pour l'affectation des recouvrements de traitements de membres du personnel du Ministère flamand, qui sont pris en charge par d'autres autorités ou par des organisations syndicales.
§ 2. Sont attribués à chaque fonds :
- toutes récupérations de traitements et d'indemnités ou frais y afférents portant sur les membres du personnel du Ministère flamand concerné pris en charge par d'autres autorités ou par des organisations syndicales;
- une partie du solde d'engagement et d'ordonnancement au 31 décembre 2006, à fixer par arrêté du Gouvernement flamand.
§ 3. [5 Les moyens du fonds seront affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel recrutés en vue de leur remplacement ou des membres du personnel au sein du Ministère flamand qui sont pris en charge par d'autres autorités ou organisations.]5
§ 4. Au fonds du Ministère flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille sont attribués :
- toutes récupérations de traitements et d'indemnités ou frais y afférents portant sur les membres du personnel désignés, sur la base du décret du 15 décembre 2006 relatif à la désignation des ministres des cultes et des conseillers moraux auprès de certaines personnes morales, auprès des institutions du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
§ 5. Les ressources du fonds du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, obtenus sur la base du § 4, doivent être affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel désignés, sur la base du décret du 15 décembre 2006 relatif à la désignation des ministres des cultes et des conseillers moraux auprès de certaines personnes morales, auprès des institutions du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.]1
["2 \167 6. Les moyens du fonds du Minist\232re flamand des Affaires administratives, obtenus sur la base du \167 2, peuvent \233galement \234tre affect\233s au d\233veloppement de projets TIC relat\233s \224 l'Autorit\233 flamande."°
["3 \167 7. Le fonds du Minist\232re flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique se voit attribuer la totalit\233 des recouvrements de salaires et des indemnisations et co\251ts y relatifs concernant les membres du personnel qui sont transf\233r\233s \224 l'agence de Gestion des infrastructures sans transfert de cr\233dit ou leurs rempla\231ants."°
["3 \167 8. Les moyens du fonds du Minist\232re flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique obtenus sur la base du \167 7 seront utilis\233s pour le paiement des traitements, subventions-traitements et frais de fonctionnement des membres du personnel transf\233r\233s \224 l'agence de Gestion des infrastructures sans transfert de cr\233dit ou de leurs rempla\231ants."°
["4 \167 9. [6 Le fonds du minist\232re flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des M\233dias se voit attribuer la totalit\233 des recettes provenant des candidatures pour radios nationales, radios de r\233seau et radios locales introduites au D\233partement Culture, Jeunesse et M\233dias. Les moyens du fonds du minist\232re flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des M\233dias obtenus sur la base de l'alin\233a premier seront utilis\233s pour le paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel temporaire engag\233s en vue de traiter les demandes relevant des radios nationales, des radios de r\233seau et des radios locales ainsi que pour les d\233penses de fonctionnement r\233sultant du traitement desdites demandes."° ]4
["7 \167 10. Les moyens du fonds du Minist\232re flamand du Bien-Etre, de la Sant\233 publique et de la Famille, obtenus sur la base du paragraphe 2, peuvent \233galement \234tre affect\233s au paiement de factures pour l'engagement temporaire de personnel via le travail int\233rimaire ou de profils de TIC externes \224 titre de remplacement des membres du personnel au sein de WVG qui sont pris en charge par d'autres organisations ou autorit\233s. "°
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(1DCFL 2008-11-21/48, art. 48, 004; En vigueur : 01-04-2008)
(2DCFL 2009-12-18/27, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2009)
(3DCFL 2017-06-30/02, art. 6, 011; En vigueur : 03-07-2017)
(4DCFL 2017-06-30/02, art. 9, 011; En vigueur : 13-07-2017)
(5DCFL 2019-12-20/13, art. 21, 013; En vigueur : 01-01-2020)
(6DCFL 2021-07-09/23, art. 2, 014; En vigueur : 30-08-2021)
(7DCFL 2022-07-08/05, art. 21, 015; En vigueur : 12-08-2022)
Chapitre 17.- Introduction de l'euro pour les impôts et finances régionaux flamands.
Section 1ère.- Précompte immobilier.
Art. 34.Dans l'article 257, § 1, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par le décret du 9 juin 1998, les mots " 30 000 francs " sont remplacés par les mots " 745 euros ", pour ce qui concerne la Région flamande.
Art. 35.Dans l'article 257, § 1, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par le décret du 9 juin 1998, les montants mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :
Référence | BEF | EUR |
Article 257, § 1, 2° | 218 | 5,40 |
345 | 8,55 | |
483 | 11,97 | |
633 | 15,69 | |
794 | 19,68 | |
967 | 23,97 | |
1 152 | 28,56 | |
1 348 | 33,42 | |
1 557 | 38,60 | |
Article 257, § 1, 2° deuxième alinéa | 218 | 5,40 |
Art. 36.Dans l'article 260, du même code, les mots " 30 000 francs " sont remplacés par les mots " 745 euros " au 2° et les mots " 40 000 francs " sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les mots " 992 euros " au 3°.
Section 2.- Taxe sur les appareils automatiques de divertissement.
Art. 37.Dans l'article 80, § 1 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus du 23 novembre 1965, modifié par le décret du 21 décembre 1990, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par les montants exprimés en euro mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous, pour ce qui concerne la Région flamande :
Référence | BEF | EUR |
Article 80, § 1 | 144 000 | 3 570 |
52 000 | 1 290 | |
14 000 | 350 | |
10 000 | 250 | |
6 000 | 150 |
Section 3.- Droits de succession.
Art. 38.Dans les tableaux I et II de l'article 48 du Code des droits de succession, tels que prévus par le décret du 15 avril 1997 et modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, 30 juin 2000 et 1er décembre 2000, concernant le tarif en ligne droite entre deux conjoints et entre cohabitants, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans les tableaux ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euros, mentionnés dans les tableaux ci-dessous :
`` Tableau I. - Tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre | |||
cohabitants | |||
A | Tarif applicable | Montant total de | |
a la tranche | l`impôt sur les | ||
correspondante | tranches | ||
figurant dans la | précédentes | ||
colonne A | |||
de | a | ||
1 BEF | 2 millions BEF | 3 % | |
2 millions BEF | 10 millions BEF | 9 % | 60 000 F |
au-delà de | |||
10 millions F | 27 % | 780 000 F `` |
est remplacé par le tableau I suivant :
`` Tableau I. - Tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre | ||||
cohabitants | ||||
A | Tarif applicable | Montant total de | ||
a la tranche | l`impôt sur les | |||
correspondante | tranches | |||
figurant dans la | précédentes | |||
colonne A | ||||
de | a | |||
0,01 EUR | 50 000 EUR | 3 % | ||
50 000 EUR | 250 000 EUR | 9 % | 1 500 EUR | |
au-delà de | ||||
250 000 EUR | 27 % | 19 500 EUR `` |
`` Tableau II. - Tarif applicable entre les personnes autres que les | |||||
personnes en ligne directe , entre e poux et entre cohabitants. | |||||
A | Tarif applicable | Montant total de | |||
a la tr anche | l`impôt sur les | ||||
correspondante | tranches | ||||
figurant dans la | précédentes | ||||
colonne A | |||||
de | a | Entre | Entre | Entre | Entre tous |
frères | tous | frères | autres | ||
et | autres | et | |||
soeurs | soeurs | ||||
1 BEF | 3 millions | 30 % | 45 % | ||
BEF | |||||
3 millions BEF | 5 millions | 55 % | 55 % | 900 000 | 1 350 000 BEF |
BEF | BEF | ||||
Au-delà de 5 | |||||
millions BEF | 65 % | 65 % | 2 000 000 | 2 450 000 BEF `` | |
BEF |
est remplacé par le tableau II suivant :
`` Tableau II. - Tarif applicable entre les personnes autres que les | |||||
personnes en ligne directe, entre époux et entre cohabitants | |||||
A | Tarif applicable | Montant total de | |||
a la tranche | l`impôt sur les | ||||
correspondante | tranches | ||||
figurant dans la | précédentes | ||||
colonne A | |||||
de | a | Entre | Entre | Entre | Entre tous |
frères | tous | frères | autres | ||
et | autres | et | |||
soeurs | soeurs | ||||
0,01 | 75 000 EUR | 30 % | 45 % | ||
75 000 EUR | 125 000 EUR | 55 % | 55 % | 22 500 EUR | 33 750 EUR |
Au-delà de | |||||
125 000 EUR | 65 % | 65 % | 50 000 EUR | 61 250 EUR `` |
Art. 39.Dans l'article 48.2 du Code des droits de succession, les montants exprimés en francs mentionnés dans le tableau ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euro, mentionnés dans le tableau ci-dessous :
article | Objet de la disposition | Contenu de la | en EUR |
disposition en | |||
BEF | |||
48.2 | Réduction de l'actif investi | 10 000 000 | 250 000,00 |
a titre professionnel | 20 000 000 | 500 000,00 | |
pourcentage dans les tranches | |||
les plus élevées |
Art. 40.Dans l'article 56 du Code des droits de succession, prévu par le décret du 15 avril 1997 et remplacé par les décrets des 15 juillet 1997, les montants exprimés en francs mentionnés dans le tableau ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euros, mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Autres | Objet de la disposition | Contenu de la | en EUR |
articles | disposition en | ||
BEF | |||
56, premier | Exemptions et | 2 000 000 | 50 000 |
alinéa | reductions | 20 000 | 500 |
Du chef d'un héritier en | 1-(part | 1-(part | |
ligne directe, appelé | héréditaire / | héréditaire | |
légalement à la succession, | 2 000 000) | / 50 000) | |
entre époux ou entre | |||
cohabitants | |||
56, premier | Exemptions et | 2 000 000 | 50 000 |
alinéa | reductions | 20 000 | 500 |
Du chef d'un héritier en | 1-(part | 1-(part | |
ligne directe, appelé | héréditaire / | héréditaire | |
légalement à la succession, | 2 000 000) | / 50 000) | |
entre époux ou entre | |||
cohabitants | |||
56, deuxième | Exemptions et | 3 000 | 75 |
alinéa | reductions | ||
En faveur des enfants du | |||
défunt n'ayant pas atteint | |||
l'age de 21 ans - en | |||
faveur du conjoint | |||
survivant ou du | |||
cohabitant | |||
56, troisième | Exemptions et | 750 000 | 20 000 |
alinéa | reductions | 3 000 000 | 75 000 |
Réductions | 100 000 | 2 500 | |
En faveur d'un frère ou | 1-(part | 1-(part | |
d'une soeur | héréditaire / | héréditaire | |
3 000 000) | / 75 000) | ||
750 000 | 20 000 | ||
75 000 | 2 000 | ||
(part héréditaire | (part | ||
/ 750 000) | héréditaire | ||
/ 20 000) | |||
56, quatrième | Exemptions et | 500 000 | 12 500 |
alinéa | reductions | 3 000 000 | 75 000 |
Réductions | 90 000 | 2 500 | |
En faveur de tous les | 1-(total de ces | 1-(total de | |
autres héritiers que les | parts | ces parts | |
héritiers en ligne | héréditaires / | héréditaires | |
directe ou époux, | 3 000 000) | / 75 000) | |
cohabitants, frères ou | 500 000 | 12 500 | |
soeurs | 75 000 | 2 000 | |
(total de ces | (total de ces | ||
parts | parts | ||
héréditaires / | héréditaires | ||
500 000) | / 12 500) |
Section 4.-Désaffectation et abandon de sites d'activité économique.
Art. 41.Dans l'article 16, premier alinéa, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, les montants exprimés en francs belges, mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :
Référence | BEF | EUR |
Art. 16, premier alinéa | 500 000 | 12 350 |
150 000 | 3 700 | |
1 500 000 | 37 150 | |
3 000 000 | 74 350 |
Dans l'article 16, deuxième alinéa du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots " 100 F/m2 " sont remplacés par les mots " 2,47 EUR/m2 ".
Art. 42.Dans l'article 42, § 3 du même décret, les mots " 1 000 000 F " sont remplacés par les mots " 24 750 euros ".
Section 5.- Désaffectation et abandon d'habitations.
Art. 43.Dans l'article 36 du décret du 22 décembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1996, les mots " 20 000 francs " et " 40 000 francs " sont remplacés respectivement par les mots " 495 euros " et " 990 euros ".
Section 6.- Jeux et paris.
Art. 44.Dans l'article 63, 3, 3° du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, " Taxe sur les jeux de casino ", les mots " 35 millions de francs " sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les mots " 865 000 euros ".
Art. 45.Dans l'article 45 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par le décret du 22 décembre 1995, sous " les appareils assimilés à des jeux de casino ", les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euros mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :
Référence | BEF | EUR |
Article 45 | 50 millions | 1 200 000 |
100 millions | 2 450 000 | |
150 millions | 3 700 000 | |
250 millions | 6 150 000 | |
350 millions | 8 650 000 | |
500 millions | 12 350 000 |
Art. 46.Dans l'article 43 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par le décret du 13 avril 1999, sous " exemption pour divertissements populaires ", les mots " 1 000 francs " sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par " 25 euros ".
Art. 47.Dans l'article 56, 1°, c, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1980, le montant minimum, en valeur commerciale, des prix ordinaires, exprimés en francs belges, notamment 250 BEF, est remplacé par le montant exprimé en euro, notamment 6,20 EUR.
Section 7.- Taxe d'ouverture en matière de débits de boissons fermentées.
Art. 48.Dans les dispositions légales coordonnées concernant les débits de boissons fermentées, modifiées par la loi du 6 juillet 1967, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la quatrième colonne du tableau ci-dessous :
ARTICLE | Sujet de la disposition | BEF | EUR |
9, § 1 | Taxe d`ouverture minimale suivant | 3 000 | 74,00 |
le nombre d`habitants | 4 000 | 99,00 | |
5 000 | 123,00 | ||
7 500 | 185,00 | ||
10 000 | 247,00 | ||
9, § 3, 1° | Taxe uniforme pour les débits | 5 000 | 123,00 |
ambulants | 200 | 4,90 | |
9, § 3, 2 | Taxe uniforme par journée | ||
d`exploitation pour les débits | |||
occasionnels | |||
14 | Taxe dans les hameaux fixée par le | ||
Ministre | 3 000 | 74,00 | |
26, § 2 | Taxe quinquennale forfaitaire pour | ||
les débits ambulants exploites par | |||
une personne morale | 800 | 19,00 | |
27, § 2 | Taxe annuelle forfaitaire pour les | ||
débits ambulants qui vendent ou | |||
livrent, a titre principal ou | |||
accessoire, des quantités de six | |||
litres ou moins | 300 | 7,00 | |
27, § 3 | Taxe forfaitaire pour un débit | ||
occasionnel pour la vente ou la | |||
livraison de quantités de six | |||
litres ou moins par journée | |||
d`exploitation | 15 | 0,35 |
Chapitre 18.- Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques.
Art. 49.A l'article 4, § 1 du décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, il est ajouté :
" 4° de subventions de capital aux autorités locales ".
Chapitre 19.- Fédérations sportives flamandes.
Art. 50.Dans l'article 13, 1° du décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes, la dernière phrase est supprimée.
Chapitre 20.- Dispositions finales.
Art. 51.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2001, à l'exception de :
- l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
- l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
- l'article 14 qui produit ses effets le 1er janvier 1999;
- l'article 18 qui entre en vigueur le 1er septembre 2001;
- l'article 19 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002;
- l'article 32 du présent décret qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2001;
- l'article 34 à l'article 48 inclus qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Annexe.
Art. N1.Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à l'exécution par l'Institut scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur d'un certain nombre d'activités pour la période 2001-2005.
(Pour l'Accord, voir 2001-03-30/57).