Texte 2001036083

6 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-10-2001
Numéro
2001036083
Page
33673
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-06/49
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

groupes à risques : ces groupes dans la société qui sont sous-représentés dans la population active, à savoir :

a)les migrants : toutes les personnes résidant légalement dans notre pays dont le pays d'origine ethnique ne fait pas partie de l'Union européenne, qu'elles aient ou non la nationalité belge;

b)les handicapés du travail : - les personnes dont le handicap a été reconnu par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) et qui sont inscrites comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

- les personnes qui sont inscrites par le service d'intermédiation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle comme ayant une capacité de travail limitée ou très limitée;

- les personnes qui sont au maximum porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire spécial et qui sont inscrites comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation;

c)les personnes plus âgées : les personnes ayant plus de 45 ans;

d)les personnes peu scolarisées : travailleurs non qualifiés, enseignement secondaire technique inférieur ou deuxième degré enseignement technique, enseignement secondaire général, enseignement secondaire professionnel, enseignement secondaire spécial;

professions à problème : une profession qui est reprise dans la liste annuelle des professions à problème de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les personnes qui veulent s'intégrer ou se réintégrer sur le marché de l'emploi et qui remplissent les conditions suivantes :

- être inscrites comme demandeurs d'emploi;

- ne pas avoir exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant leur insertion;

- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période qui précède leur insertion au marché de l'emploi;

les bénéficiaires de l'aide sociale : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et qui ont droit à l'aide sociale;

l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005 : comprend des projets dans les secteurs visés à l'article 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, de l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et fixant sa dénomination et sa compétence, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996 et par l'avis du Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail au Moniteur belge du 7 juillet 1999.

Art. 2.Par application de l'article 2, § 3, premier alinéa de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, le champ d'application est défini comme suit :

Les emplois peuvent être occupés par :

1)les demandeurs d'emploi inoccupés ou les chômeurs complets indemnisés qui font partie des groupes à risques ou qui sont occupés dans une profession à problème ou qui sont occupés dans un projet régi par l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005;

2)les chômeurs qui, la veille de leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés depuis au moins six mois ou les chômeurs complets indemnisés qui, pendant l'année précédant leur entrée en service, ont été pendant six mois au moins chômeur complet indemnisé;

3)les chômeurs qui le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits depuis au moins six mois comme demandeur d'emploi inoccupé ou qui, pendant l'année précédant leur entrée en service, ont été inscrits comme demandeur d'emploi inoccupé pendant six mois au moins;

4)les bénéficiaires du minimex;

5)les bénéficiaires de l'aide sociale;

6)les travailleurs de groupe cible d'un atelier social agréé tel que réglé par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

7)les contractuels subventionnés occupés sur la base de la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, ainsi que les contractuels subventionnés occupés sur la base de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

8)les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

9)les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail;

10) les travailleurs occupés sur la base de l'article 63 à l'article 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

11) les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi;

12) les chômeurs difficiles à placer : les chômeurs, tels que définis à l'article 58 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

13) les chômeurs complets indemnisés, qui ont au moins 40 ans et qui sont isolés ou qui cohabitent avec des personnes qui n'ont pas de revenu ou dont le revenu se constitue uniquement d'une allocation de sécurité sociale ou de l'aide sociale, qui ne dépasse pas 313 fois l'allocation de chômage journalière maximale, conformément à l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

14) les chômeurs complets indemnisés faisant l'objet d'une suspension du droit d'allocations de chômage en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 3.En application de l'article 2, § 3, deuxième alinéa, du même arrêté, le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions peut déterminer des périodes assimilées pour les périodes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT.

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