Texte 2001036079

7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand corrigeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-10-2001
Numéro
2001036079
Page
33495
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-07/35
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2001
Texte modifié
2001035738
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sont apportées les modifications suivantes :

dans la troisième colonne "classe" de la sous-rubrique 59.3, le chiffre "2" est remplacé par le chiffre "3";

dans la troisième colonne "classe" de la sous-rubrique 59.8, le chiffre "2" est remplacé par le chiffre "3";

Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. En ce qui concerne l'installation mise en service au moment de l'entrée en vigueur du chapitre Ier, section II et chapitre II, section III du présent arrêté et tombant sous l'application de la rubrique 59 jointe au présent arrêté, il n'est pas nécessaire d'introduire une autorisation écologique conformément à l'article 38, § 1er du titre Ier du VLAREM lorsque ladite installation avait déjà été classée sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, l'autorisation en cours reste toujours valable.

§ 2. En ce qui concerne l'installation mise en service au moment de l'entrée en vigueur du chapitre Ier, section II et chapitre II, section III du présent arrêté et tombant sous l'application de la rubrique 59 jointe au présent arrêté, l'exploitant établira un document mentionnant la (les) sous-rubrique (s) de la rubrique 59 de la liste de classification à laquelle (auxquelles) l'installation appartient. L'exploitant enverra ledit document à la division Autorisations écologiques dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce, par courrier recommandé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 10 juillet 2001.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA.

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