Texte 2001036038
Article 1er.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées sont apportées les modifications suivantes:
1°au 1° les mots " et protégé " sont ajoutés à la fin de la phrase;
2°au 3° la phrase suivante est ajoutée " de plus, le service PI peut également orienter des personnes handicapées vers le circuit économique protégé ";
3°au 6 les mots suivants sont ajoutés " tant dans le circuit économique normal que dans le circuit économique protégé ";
4°le 11° est remplacé par ce qui suit : " 11° Emploi dans le circuit économique normal (CEN) : emploi rémunéré dans le marché de l'emploi normal à l'exclusion des travailleurs des groupes-cibles dans les ateliers protégés et sociaux. ".
Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté, les mots " et protégé " sont ajoutés à la fin de la phrase.
Art. 3.A l'article 4, § 3, du même arrêté, est ajouté un 9° rédigé comme suit :
" 9° être établi dans un ou plusieurs ateliers dans la région PI. ".
Art. 4.§ 1er. Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" A partir du 1er janvier 2001, ces enveloppes de subventions sont accordées comme suit :
- la région PI Anvers : FB 18.451.959;
- la région PI Limbourg : FB 12.243.661;
- la région PI Brabant : FB 15.165.779;
- la région PI Flandre orientale : FB 16.479.072;
- la région PI Flandre occidentale : FB 14.801.617. ".
§ 2. Dans l'article 6, § 4, du même arrêté, les mots " à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2001 ".
Art. 5.§ 1er. L'article 7, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:
" Sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 3, la subvention visée à l'article 6, § 1er n'est octroyée à 100 % que si le service PI assure, par tranche de 1 400 000 francs du montant minimum devant être affecté au recrutement de personnel conformément à l'article 6, § 2, l'accompagnement de 40 personnes handicapées au moins par an, avec un pourcentage de renouvellement de 50 % et un pourcentage d'occupation de 25 %, dont trois quarts dans le circuit économique normal. En ce qui concerne la dernière tranche incomplète, le calcul est complété au prorata.
Pour le calcul du pourcentage d'occupation, il n'est pas tenu compte d'un handicapé demandeur d'emploi qui dispose d'une affectation d'assistance CEN et qui est orienté vers un atelier protégé. Le handicapé demandeur d'emploi qui dispose d'une affectation d'assistance " atelier protégé " et qui est orienté vers le CEN, est pris en compte pour 1,5. ".
§ 2. Dans le troisième alinéa du même article, les mots " ou dans le circuit économique protégé pour la personne handicapée qui dispose d'une affectation d'assistance " atelier protégé "sont insérés entre les mots " circuit économique normal " et " et dure au moins trois mois ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.