Texte 2001036037
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998, 8 juin 1999 et 31 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le premier alinéa, 2°, les mots " qu'à partir du 1er janvier 2000 le nombre de places est porté à 1490 " sont remplacés par les mots " qu'à partir du 1er janvier 2001 le nombre de places est porté à 1590 " et les mots " du nombre total de 1490 places " par " du nombre total de 1590 places ".
2°dans le premier alinéa, le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées. ".
3°dans le premier alinéa, 5°, les mots " reconversion de places des maisons pour travailleurs ou des maisons pour non-travailleurs " sont remplacés par les mots " reconversion de places des maisons pour travailleurs, des maisons pour non-travailleurs ou des centres de jour ".
Art. 2.Dans l'article 9, 2°, du même arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000, les mots " aux centres ou services extra-muros de réadaptation fonctionnelle qui ont conclu un accord, défini ci-après, avec l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité " sont insérés entre les mots " dans la mesure où cet arrêté s'applique " et les mots " aux ateliers protégés ".
A l'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
Au sens du § 1er, 2°, on entend par :
1°des centres ou services extra-muros de réadaptation fonctionnelle : les structures de réadaptation fonctionnelle qui ne sont pas prévues dans le cadre des soins hospitaliers ou ne sont pas régies par des normes hospitalières;
2°les accords avec l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité : des conventions-types relatives à la réadaptation fonctionnelle des troubles du langage, de la parole ou de la voix à la réadaptation fonctionnelle des personnes de moins de 19 ans qui souffrent de troubles mentaux ou de troubles du comportement. ".
Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, le mot " 250 " est remplacé par le mot " 280 ".
Art. 4.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, modifié par le décret du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998 et 31 mars 2000, le mot " 100 " est remplacé par le mot " 150 ".
Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par ce qui suit : " du nombre total de 150 places, seulement 50 places peuvent être accordées si elles sont réalisées par la reconversion des placements familiaux.
Art. 5.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par le décret du Gouvernement flamand du 31 mars 2000, le déterminé de 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° trois services pour les familles comptant des personnes atteintes d'autisme ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 2.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.