Texte 2001036031
Article 1er.A l'article 7 est ajouté un point 6° rédigé comme suit :
" Les garderies prévoient une fonction de direction :
- une prestation à mi-temps de 50 jusqu'à 99 places;
- une prestation à plein temps à partir de 100 places.
A cet effet est pris en compte le nombre total de places qui relèvent du même pouvoir organisateur. ".
Art. 2.Dans l'article 10, § 1er, les mots " pour la fonction logistique " sont remplacés par les mots " pour la fonction logistique et de direction ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2001.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.