Texte 2001036030

10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-9-2001
Numéro
2001036030
Page
31408
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-10/57
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
2001035370
belgiquelex

Article 1er.L'art. 7, 1° a) est remplacé par les dispositions suivantes :

" à partir du 1er janvier 2003, une prestation d'accompagnement à plein temps par 6, 8 places, à réaliser effectivement par tranches successives de 7, 7, 7, 7 et 6 places. Pour la dernière tranche incomplète qui succède à une tranche de 7, 7, 7, 7 et 6 places, une prestation d'accompagnement à mi-temps est requise, à titre complémentaire, à partir de respectivement 4, 3, 3, 3 et 4 places;

à partir du 1er janvier 2005, une prestation d'accompagnement à plein temps par 6,5 places, à réaliser effectivement par tranches successives de respectivement 7 et 6 places. Pour la dernière tranche incomplète qui succède à une tranche de 7 et 6 places, une prestation d'accompagnement à mi-temps est requise, à titre complémentaire, à partir de respectivement 3 et 4 places; ".

Art. 2.A l'art. 7 est ajouté un point 1° c) rédigé comme suit :

" à partir du 1er janvier 2003, un quart de prestation logistique pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité à partir de 100 places;

à partir du 1er janvier 2005, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à plein temps pour une capacité à partir de 100 places ".

Art. 3.A l'art. 7 est ajouté un point 2° c) rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2003, un quart de prestation logique pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité à partir de 100 places;

à partir du 1er janvier 2005, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à plein temps pour une capacité à partir de 100 places ".

Art. 4.Dans l'art. 7, 3°, les mots " les prestations énumérées aux points 1° et 2° " sont remplacés par les mots " les prestations énumérées aux points 1° a et b et 2° a et b ".

Art. 5.Dans l'art. 7, 5°, les mots " le personnel minimum requis par les points 1°et 2° " sont remplacés par les mots " le personnel minimum requis par les points 1° a et b et 2° a et b ".

Art. 6.Dans l'art. 10 § 1er, les mots suivants sont ajoutés : " De plus, la garderie reçoit, pour la fonction logistique, un montant forfaitaire complémentaire que le ministre fixe.

Art. 7.Dans l'art. 12 § 1er, les mots " conformément à l'article 7, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 7, 1° a et b et 2° a et b ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS.

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