Texte 2001036030
Article 1er.L'art. 7, 1° a) est remplacé par les dispositions suivantes :
" à partir du 1er janvier 2003, une prestation d'accompagnement à plein temps par 6, 8 places, à réaliser effectivement par tranches successives de 7, 7, 7, 7 et 6 places. Pour la dernière tranche incomplète qui succède à une tranche de 7, 7, 7, 7 et 6 places, une prestation d'accompagnement à mi-temps est requise, à titre complémentaire, à partir de respectivement 4, 3, 3, 3 et 4 places;
à partir du 1er janvier 2005, une prestation d'accompagnement à plein temps par 6,5 places, à réaliser effectivement par tranches successives de respectivement 7 et 6 places. Pour la dernière tranche incomplète qui succède à une tranche de 7 et 6 places, une prestation d'accompagnement à mi-temps est requise, à titre complémentaire, à partir de respectivement 3 et 4 places; ".
Art. 2.A l'art. 7 est ajouté un point 1° c) rédigé comme suit :
" à partir du 1er janvier 2003, un quart de prestation logistique pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité à partir de 100 places;
à partir du 1er janvier 2005, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à plein temps pour une capacité à partir de 100 places ".
Art. 3.A l'art. 7 est ajouté un point 2° c) rédigé comme suit :
" A partir du 1er janvier 2003, un quart de prestation logique pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité à partir de 100 places;
à partir du 1er janvier 2005, une prestation logistique à mi-temps pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à plein temps pour une capacité à partir de 100 places ".
Art. 4.Dans l'art. 7, 3°, les mots " les prestations énumérées aux points 1° et 2° " sont remplacés par les mots " les prestations énumérées aux points 1° a et b et 2° a et b ".
Art. 5.Dans l'art. 7, 5°, les mots " le personnel minimum requis par les points 1°et 2° " sont remplacés par les mots " le personnel minimum requis par les points 1° a et b et 2° a et b ".
Art. 6.Dans l'art. 10 § 1er, les mots suivants sont ajoutés : " De plus, la garderie reçoit, pour la fonction logistique, un montant forfaitaire complémentaire que le ministre fixe.
Art. 7.Dans l'art. 12 § 1er, les mots " conformément à l'article 7, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 7, 1° a et b et 2° a et b ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.