Texte 2001036024

10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions à la gestion et la formation au bénéfice des structures subventionnées par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées) [ou par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding]. (TRADUCTION). <AGF 2006-11-17/52, art. 77, 003; En vigueur : 01-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2001 et mise à jour au 31-03-2008)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-9-2001
Numéro
2001036024
Page
30996
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-10/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

DISPOSITION GENERALE.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap".

GESTION.

Art. 2.Les structures subventionnées par le Fonds, visées à l'article 2, § 2, 3°, du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", qui organisent et prêtent une assistance résidentielle et ambulatoire, reçoivent une subvention pour l'aide à la gestion, par membre du personnel subventionné (équivalent à temps plein), selon le tableau ci-après :

A partir de l'année 2001 : 1277 BEF (31,66 EUR);

A partir de l'année 2002 : 2554 BEF (63,32 EUR);

A partir de l'année 2003 : 3483 BEF (86,34 EUR);

A partir de l'année 2004 : 4644 BEF (115,14 EUR).

(1° à partir de l'année 2006 : 167,10 euros;

à partir de l'année 2007 : 207,10 euros;

à partir de l'année 2008 : 247,10 euros;

à partir de l'année 2009 : 287,10 euros;

à partir de l'année 2010 : à 327,10 euros.

Pour les anciens projets TCT qui ne sont pas intégrés dans une réglementation, les montants par équivalent à temps plein sont respectivement de 40 euros, 80 euros, 120 euros, 160 euros et 200 euros.) <AGF 2006-09-08/53, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 3.(§ 1er.) Le subventionnement des structures mentionnées ci-après est majoré d'une subvention pour l'aide à la gestion, comme indiquée dans les tableaux ci-après, et réparti selon les modalités prévues dans les réglementations respectives. <AGF 2006-11-17/52, art. 78, 003; En vigueur : 01-04-2006>

1. [1 ...]1

2. [1 ...]1

3. [1 ...]1

4. Organisations pour l'encadrement et la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées.

A partir de l'année 2001 : 28.100 BEF (696,58 EUR)

A partir de l'année 2002 : 56.200 BEF (1393,16 EUR)

A partir de l'année 2003 : 76.636 BEF (1899,76 EUR )

A partir de l'année 2004 : 102.181 BEF (2533,0 EUR)

( a) à partir de l'année 2006 : à 3 596,64 euros;

b)à partir de l'année 2007 : 4 396,64 euros

c)à partir de l'année 2008 : à 5 196,64 euros;

d)à partir de l'année 2009 : à 5 996,64 euros;

e)à partir de l'année 2010 : 6 796,64 euros.) <AGF 2006-09-08/53, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. [1 ...]1

----------

(1AGF 2008-02-15/45, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2008)

FORMATION.

Art. 4.Les structures visées à l'article 2 reçoivent, à partir de l'année 2002, un montant de 4644 BEF (115,12 EUR) par membre du personnel subventionné (équivalent à temps plein) pour la formation.

Art. 5.Les structures visées à l'article 3, 1er, sous les points 1, 2, 3 et 4 reçoivent respectivement, à partir de l'année 2002, les montants annuels suivants pour la formation : 622.375 BEF (15428,27 EUR), 106.826 BEF (2648,15 EUR), 88.247 BEF (2187,59 EUR) et 102.181 BEF (2533,0 EUR). Ces montants sont répartis selon les modalités citées à l'article 3, § 1er.

TITRE Ier.

Art. 6.Tous les montants mentionnés dans le présent arrêté sont indexés selon les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; pour l'application de ce dernier, tous les montants mentionnés dans le présent arrêté sont liés à l'indice-pivot en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'adaptation se produit chaque fois que l'indice mentionné est dépassé.

(Par dérogation au premier alinéa, les montants mentionnés à l'article 2, deuxième alinéa, et à l'article 3, § 1er, 4°, deuxième alinéa, applicables à partir de l'année 2006, sont liés à l'indice pivot applicable le 1er janvier 2006.) <AGF 2006-09-08/53, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2006>

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS.

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