Texte 2001036023
Article 1er.A l'article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een handicap ", est ajoutée la phrase suivante : " Pour les travailleurs handicapés employés à temps partiel, la durée minimale de l'emploi de 62 heures est réduite en proportion de la durée de leur emploi à temps partiel. ".
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Pour le calcul du nombre d'heures de travail prestées, les jours suivants sont assimilés aux jours de travail réels :
1°les jours d'inactivité pour lesquels le travailleur a reçu en tout ou en partie sa rémunération normale en vertu des dispositions légales ou réglementaires, qui régissent son contrat de travail, ou pour lesquelles il a reçu des allocations de chômage;
2°les jours de congé pour lesquels a été payé un pécule de vacances;
3°les jours d'inactivité qui résultent de la fermeture de l'entreprise durant les vacances annuelles et qui ne font pas objet d'un pécule de vacances en raison d'insuffisantes prestations de travail au cours de l'année, si le travailleur handicapé recevait le salaire minimum au moment de cette fermeture, prévue par convention collective de travail. ".
Art. 3.L'arrêté ministériel du 17 janvier 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien des ateliers protégés, est supprimé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.