Texte 2001035930

20 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route [...] (TRADUCTION). (Intitulé modifié par DCFL 2006-07-07/65, art. 18, 005; En vigueur : 01-10-2006) (NOTE : Ce texte est modifié par DCFL 2004-04-30/42, art. 25 à 26, 004; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 08-06-2004, p. 43418) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2001 et mise à jour au 24-03-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-8-2001
Numéro
2001035930
Page
27995
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-04-20/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200210-09-200211-12-200301-06-200401-07-200430-07-2004indéterminée
Texte modifié
197312280119850245921974122722197503190118750709501946123002197507070319910357181954031601
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par :

transport régulier : transport urbain ou régional de personnes effectué avec une certaine régularité et suivant un certain trajet lequel peut embarquer ou débarquer des passagers à des haltes fixées au préalable quelque soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est accessible à chacun, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. Une modification des conditions d'exploitation du transport ne porte pas préjudice au caractère régulier du transport;

formes particulières de transport régulier : transport régulier de certaines catégories de voyageurs avec exclusion d'autres voyageurs effectué avec une certaine régularité et suivant un certain trajet lequel peut embarquer ou débarquer des passagers à des haltes fixées au préalable.

Les formes particulières du transport particulier comprennent entre autres :

a)transport d'employés de et vers le travail;

b)transport d'écoliers et d'étudiants de et vers les institutions scolaires;

c)transport de militaires et de leurs familles de et vers leur lieu de casernement.

Il n'est pas porté préjudice au caractère de la forme particulière du transport régulier par le fait qu'il est tenu compte des besoins changeants lors de l'organisation du transport;

transport pour le propre compte : transport en vue d'objectifs non lucratifs et non commerciaux effectué par une personne physique ou morale;

[2 ...]2

["1 4\176bis : [4 ..."° ]1

[2 ...]2

[3 ...]3

[3 ...]3

[1 ...]1

[3 ...]3

10°[3 ...]3

11°[3 ...]3

12°[3 ...]3

13°[3 ...]3

14°[3 ...]3

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(1DCFL 2009-05-08/18, art. 2, 006; En vigueur : 16-07-2009)

(2DCFL 2019-03-29/38, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2020)

(3DCFL 2019-04-26/25, art. 58, 010; En vigueur : 23-10-2020)

(4DCFL 2020-10-09/08, art. 10, 012; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 3.Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

[2 ...]2

aux services organisés à une propre initiative à l'occasion d'événements imprévus ou en vue de répondre à une insuffisance occasionnelle ou à une suspension temporaire des services de transport publics;

[2 ...]2

Art. 3_DROIT FUTUR. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

[2 ...]2

aux services organisés à une propre initiative à l'occasion d'événements imprévus ou en vue de répondre à une insuffisance occasionnelle ou à une suspension temporaire des services de transport publics;

[2 ...]2

["1 4\176 aux services de transport non urgent de patients en position assise, aux conditions fix\233es par le Gouvernement flamand; 5\176 au transport non commercial, aux conditions fix\233es par le Gouvernement flamand."°

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(1DCFL 2009-05-08/18, art. 3, 006; En vigueur : indéterminée )

(2DCFL 2019-03-29/38, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Les transports réguliers.

Section 1ère.- Mobilité de base et management du réseau.

Sous-section A.- Mobilité de base.

Art. 4.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Art. 5.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Art. 7.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Sous-section B.- Le management du réseau.

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Art. 11.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Art. 14.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>

Section 2.- Exploitation.

Art. 15.Sans préjudice de l'article 25 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Société flamande des Transports), le Gouvernement flamand fixe les conditions d'exploitation du transport régulier.

Art. 16.[1 § 1er. En cas de désignation d'un opérateur interne, le Gouvernement flamand peut délivrer des autorisations pour l'exécution de transports réguliers qui ne sont pas proposés par l'opérateur interne.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la délivrance d'une autorisation.

Le Gouvernement flamand peut refuser une autorisation s'il constate que les transports peuvent mettre gravement en péril la viabilité de transports comparables sur les liaisons directes en question, pour lesquelles un contrat de service public est déjà conclu.]1

["2 \167 3. Le Gouvernement flamand peut retirer cette autorisation provisoirement pour un d\233lai de trois mois au maximum si le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du pr\233sent d\233cret ou de ses arr\234t\233s d'ex\233cution. Si le Gouvernement flamand constate que le titulaire de l'autorisation dont l'autorisation est ou a \233t\233 provisoirement retir\233e, ne respecte toujours pas les dispositions du pr\233sent d\233cret ou de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, l'autorisation est retir\233e d\233finitivement. L'autorisation est retir\233e sans indemnit\233, apr\232s que le titulaire de l'autorisation ait \233t\233 entendu et apr\232s une enqu\234te approfondie. Si un titulaire d'autorisation commet \224 plusieurs reprises des infractions graves \224 la r\233glementation en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re, notamment aux normes relatives aux v\233hicules et aux temps de conduite et de repos des conducteurs, le Gouvernement flamand interdit \224 ce titulaire d'autorisation de poursuivre l'organisation de transports sur le territoire flamand."°

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(1DCFL 2019-04-26/25, art. 60, 010; En vigueur : 22-06-2019)

(2DCFL 2022-07-08/15, art. 4, 013; En vigueur : 23-09-2022)

Art. 17.§ 1er. Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.

Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés conformément aux dispositions de la Directive visée à l'alinéa précédente avec l'accord du Gouvernement flamand lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.

§ 2. La durée de l'autorisation pour les transports réguliers est de cinq années au maximum. Le Gouvernement flamand peut chaque fois renouveler cette durée pour cinq années au maximum.

§ 3. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois après la date d'introduction de la demande par le transporteur.

Le demandeur en est informé par lettre recommandée dans les dix jours après l'écoulement de ce délai.

§ 4. Pendant l'entière durée de l'autorisation, ses détenteurs sont tenus :

de respecter les dispositions de l'autorisation, notamment les dispositions relatives aux correspondances à assurer, la régularité, la continuité, la fréquence et l'itinéraire;

d'équiper les arrêts d'un horaire et d'une indication des arrêts;

de répondre aux dispositions légales en matière d'accès à la profession de transporteur national et international de personnes par la route;

d'avoir l'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière à bord de leur véhicule;

de respecter les accords de travail collectifs en vigueur sur le territoire de la Région flamande;

de respecter la réglementation en matière de sécurité routière.

Le Gouvernement flamand peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer (provisoirement) l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. <DCFL 2004-02-13/39, art. 4, 002; En vigueur : 29-03-2004>

Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.

[Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] <DCFL 2004-02-13/39, art. 4, 002; En vigueur : 29-03-2004>

[Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports transfrontaliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.] <DCFL 2004-02-13/39, art. 4, 002; En vigueur : 29-03-2004>

["DROIT FUTUR[Art. 17. \167 1er. Les autorisations pour les transports r\233guliers transfrontaliers sont d\233livr\233s par le Gouvernement flamand conform\233ment aux dispositions de la Directive (UE) n\176 11/98 du Conseil des Communaut\233s europ\233ennes modifiant la Directive (UE) n\176 684/92 portant des r\232gles communes pour le transport international de personnes \224 l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de d\233part est situ\233 en Flandre.Les autorisations pour les transports r\233guliers transfrontaliers sont d\233livr\233s conform\233ment aux dispositions de la Directive vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dente avec l'accord du Gouvernement flamand lorsque le point de d\233part est situ\233 sur le territoire d'un autre \233tat membre de la Communaut\233 europ\233enne et pour autant que des voyageurs embarquent ou d\233barquent sur le territoire flamand.\167 2. La dur\233e de l'autorisation pour les transports r\233guliers est de cinq ann\233es au maximum. Le Gouvernement flamand peut chaque fois renouveler cette dur\233e pour cinq ann\233es au maximum.\167 3. Le Gouvernement flamand prend une d\233cision dans les quatre mois apr\232s la date d'introduction de la demande par le transporteur.Le demandeur en est inform\233 par lettre recommand\233e dans les dix jours apr\232s l'\233coulement de ce d\233lai.\167 4. Pendant l'enti\232re dur\233e de l'autorisation, ses d\233tenteurs sont tenus :1\176 de respecter les dispositions de l'autorisation, notamment les dispositions relatives aux correspondances \224 assurer, la r\233gularit\233, la continuit\233, la fr\233quence et l'itin\233raire;2\176 d'\233quiper les arr\234ts d'un horaire et d'une indication des arr\234ts;3\176 de r\233pondre aux dispositions [1 ..."° en matière d'accès à la profession de transporteur national et international de personnes par la route;

d'avoir l'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière à bord de leur véhicule;

de respecter les accords de travail collectifs en vigueur sur le territoire de la Région flamande;

de respecter la réglementation en matière de sécurité routière.

Le Gouvernement flamand peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer (provisoirement) l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. <DCFL 2004-02-13/39, art. 4, 002; En vigueur : 29-03-2004>

Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.

[Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] <DCFL 2004-02-13/39, art. 4, 002; En vigueur : 29-03-2004>

[Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports transfrontaliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.] <DCFL 2004-02-13/39, art. 4, 002; En vigueur : 29-03-2004>

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(1DCFL 2009-05-08/18, art. 4, 006; En vigueur : indéterminée )

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 61, 010; En vigueur : 22-06-2019>

Art. 18bis.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 61, 010; En vigueur : 22-06-2019>

Art. 18ter.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 61, 010; En vigueur : 22-06-2019>

Art. 18quater.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 61, 010; En vigueur : 22-06-2019>

Art. 18quinquies.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 61, 010; En vigueur : 22-06-2019>

Art. 18sexies.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/25, art. 61, 010; En vigueur : 22-06-2019>

Chapitre 3.- Les formes particuliers de transport régulier.

Section 1ère.- Exploitation.

Art. 19.§ 1er. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de transports réguliers transfrontaliers et non transfrontaliers pour lesquelles un accord a été conclu entre l'organisateur et le transporteur.

Les exploitants des formes de transports réguliers non transfrontaliers établis en Flandre, peuvent demander une autorisation à défaut d'un accord visé au premier alinéa. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.

Sans préjudice du deuxième alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre région en matière des services transfrontaliers.

L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.

L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée moyennant l'accord du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive précitée, lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe quelles sont les mentions que l'accord entre l'organisateur et le transporteur, visé au § 1er, comprend :

L'accord comprend au moins les mentions suivantes :

le nom du commanditaire, des bénéficiaires et du transporteur;

les dispositions relatives aux correspondances à assurer, à l'ordre, à la continuité, à la fréquence et à (aux) l'itinéraire(s);

le début et la fin du trajet;

les arrêts;

la durée de l'accord.

§ 3. L'accord ou sa copie déclarée conforme doit être à bord du véhicule et montré sur demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

§ 4. Une copie déclarée conforme de l'accord est envoyée dans les quinze jours après la conclusion de l'accord à l'instance désignée par le Gouvernement flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer [provisoirement] l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. <DCFL 2004-02-13/39, art. 5, 002; En vigueur : 29-03-2004>

Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.

[Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] <DCFL 2004-02-13/39, art. 5, 002; En vigueur : 29-03-2004>

[Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer une forme de transports réguliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.] <DCFL 2004-02-13/39, art. 5, 002; En vigueur : 29-03-2004>

§ 6. Les exploitants des formes particulières de transport régulier doivent répondre aux dispositions légales en matière de l'accès à la profession d'entrepreneur de transport national ou international de personnes par la route.

[

DROIT FUTUR

[

Art. 19. § 1er. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de transports réguliers transfrontaliers et non transfrontaliers pour lesquelles un accord a été conclu entre l'organisateur et le transporteur.

Les exploitants des formes de transports réguliers non transfrontaliers établis en Flandre, peuvent demander une autorisation à défaut d'un accord visé au premier alinéa. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.

Sans préjudice du deuxième alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre région en matière des services transfrontaliers.

L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.

L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée moyennant l'accord du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive précitée, lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe quelles sont les mentions que l'accord entre l'organisateur et le transporteur, visé au § 1er, comprend :

L'accord comprend au moins les mentions suivantes :

le nom du commanditaire, des bénéficiaires et du transporteur;

les dispositions relatives aux correspondances à assurer, à l'ordre, à la continuité, à la fréquence et à (aux) l'itinéraire(s);

le début et la fin du trajet;

les arrêts;

la durée de l'accord.

§ 3. L'accord ou sa copie déclarée conforme doit être à bord du véhicule et montré sur demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

§ 4. Une copie déclarée conforme de l'accord est envoyée dans les quinze jours après la conclusion de l'accord à l'instance désignée par le Gouvernement flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer [provisoirement] l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. <DCFL 2004-02-13/39, art. 5, 002; En vigueur : 29-03-2004>

Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.

[Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] <DCFL 2004-02-13/39, art. 5, 002; En vigueur : 29-03-2004>

[Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer une forme de transports réguliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.] <DCFL 2004-02-13/39, art. 5, 002; En vigueur : 29-03-2004>

§ 6. Les exploitants des formes particulières de transport régulier doivent répondre aux dispositions [1 ...]1 en matière de l'accès à la profession d'entrepreneur de transport national ou international de personnes par la route.

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(1DCFL 2009-05-08/18, art. 5, 006; En vigueur : indéterminée )

Art. 20.Le Gouvernement flamand peut déclarer que les dispositions relatives aux formes particulières de transport régulier sont applicables au transport de personnes par la route exécuté par des personnes qui n'exercent pas la profession de transporteur par la route.

Section 2.- Statistiques.

Art. 21.Tout exploitant de formes particulières de transport régulier établi dans le Région flamande doit fournir les statistiques de son entreprise au Gouvernement flamand lorsque ce dernier le demande.

Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.

Chapitre 4.- Dispositions communes aux chapitres II et III : transport pour le propre compte.

Art. 22.En vue des transports effectués pour le propre compte, il est exigé :

que l'activité de transport constitue une activité supplémentaire pour cette personne physique ou morale;

que les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale ou achetés par cette dernière à crédit ou pour lesquels un contrat de crédit-bail (leasing) a été conclu;

qu'ils sont conduits par un membre du personnel de la personne physique ou morale ou par la personne physique même.

Art. 23.§ 1er. En dérogation aux articles 17 et 19, une attestation est nécessaire pour effectuer des transports pour le propre compte. L'attestation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut retirer (provisoirement) l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. <DCFL 2004-02-13/39, art. 6, 002; En vigueur : 29-03-2004>

Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.

(Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'attestation, dont l'attestation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.) <DCFL 2004-02-13/39, art. 6, 002; En vigueur : 29-03-2004>

(Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports pour son propre compte sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.) <DCFL 2004-02-13/39, art. 6, 002; En vigueur : 29-03-2004>

Art. 24.Toute personne effectuant des transports pour son propre compte doit fournir les statistiques concernées au Gouvernement flamand lorsque ce dernier le demande.

Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.

Chapitre 4bis.[1 - Dispositions communes aux chapitres II et III : accès à la profession]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/18, art. 6, 006; En vigueur : 14-02-2011)

Art. 24bis.

<Abrogé par DCFL 2023-03-10/03, art. 2, 014; En vigueur : 03-04-2023>

Chapitre 5.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 25.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 26.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 27.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 28.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 29.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 31.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 32bis.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 33.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 34.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 35.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 36.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 37.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 37bis.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 38.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 39.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 40.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 6.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 41.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 42.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 43.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 44.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 45.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 46.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 47.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 48.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 49.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 50.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 50bis.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 51.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 52.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 7.- Conseil de Mobilité de la Flandre.

Section 1ère.- Création.

Art. 53.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/65, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Section 2.- Composition du MORA.

Art. 54.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/65, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Section 3.- Tâches et compétences.

Art. 55.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/65, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 56.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/65, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 57.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/65, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Section 4.- Fonctionnement du MORA.

Art. 58.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/65, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 59.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/65, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 60.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/65, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Section 5.- Moyens de fonctionnement.

Art. 61.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/65, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 62.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/65, art. 21, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Chapitre 8.- Dispositions pénales.

Art. 63.§ 1er. [1 Sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à trois mois et d'une amende pécuniaire de 500 euros à 10.000 euros, ou séparément d'une de ces sanctions, les personnes qui :

exploitent un service de transport régulier sans autorisation telle que visée à l'article 17;

["3 1\176 bis exploitent un service de transport r\233gulier sans autorisation telle que vis\233e \224 l'article 16 ; "°

exploitent un service de formes particulières de transport régulier sans autorisation ou convention telle que visée à l'article 19;

assurent le transport pour le propre compte sans attestation telle que visée à l'article 23;

[4 ...]4 ;

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

10°[2 ...]2

§ 2. Sans préjudice d'une indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seules, tout personne commettant une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses dispositions d'exécution autres que celles visées à l'article 66, § 1er [et article 66bis]. <DCFL 2004-02-13/40, art. 11, 003; En vigueur : 09-04-2004>

["1 Sans pr\233judice du \167 1er, sont \233galement sanctionn\233es des peines vis\233es \224 l'alin\233a premier, les personnes commettant r\233p\233titivement des infractions aux dispositions de l'autorisation pour le transport r\233gulier, de l'autorisation ou de la convention pour les formes particuli\232res de transport r\233gulier, de l'attestation pour le transport pour le propre compte, de l'autorisation d'acc\232s \224 la profession, de l'autorisation pour les services de taxi ou de l'autorisation pour la location de v\233hicules avec chauffeur."°

§ 3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénale, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux contraventions visées aux §§ 1er et 2.

["1 \167 4. Les tribunaux de police prennent connaissance des infractions vis\233es au pr\233sent article."°

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(1DCFL 2009-05-08/18, art. 17, 006; En vigueur : 16-07-2009)

(2DCFL 2019-03-29/38, art. 40, 009; En vigueur : 01-01-2020)

(3DCFL 2019-04-26/25, art. 62, 010; En vigueur : 22-06-2019)

(4DCFL 2023-03-10/03, art. 3, 014; En vigueur : 03-04-2023)

Art. 64.§ 1er. [1 Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.]1

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, [les personnes visées à l'article 64, § 1er] peuvent : <DCFL 2004-02-13/39, art. 9, 002; En vigueur : 29-03-2004>

donner des ordres aux conducteurs;

demander des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et en vérifiant des documents et d'autres porteurs d'informations;

[...] <DCFL 2004-02-13/39, art. 9, 002; En vigueur : 29-03-2004>

["2[3 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), les membres du personnel vis\233s au paragraphe 1er peuvent d\233cider de ne pas appliquer les obligations et droits \233nonc\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre d'une enqu\234te qui concerne une personne physique d\233termin\233e, si les conditions \233nonc\233es aux alin\233as 3 \224 11 sont remplies. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 2 ne s'applique que pendant la p\233riode au cours de laquelle l'int\233ress\233 fait l'objet d'un contr\244le, d'une enqu\234te ou des activit\233s pr\233paratoires y aff\233rentes, dans le cadre des missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des membres du personnel vis\233s au paragraphe 1er, \224 condition qu'il soit ou puisse \234tre n\233cessaire pour le bon d\233roulement de l'enqu\234te que les obligations et droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement ne soient pas appliqu\233s. La dur\233e des activit\233s pr\233paratoires ne peut, le cas \233ch\233ant, d\233passer un an \224 compter de la date de r\233ception d'une demande d'exercice d'un des droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement. Les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 2 ne seront pas conserv\233es plus longtemps que les finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es le requi\232rent. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 2 ne s'applique pas aux donn\233es qui ne sont pas li\233es \224 l'objet de l'enqu\234te ou du contr\244le justifiant le refus ou la restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a 2. Si, dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 2, l'int\233ress\233 soumet une demande sur la base des articles 12 \224 22 dudit r\232glement au cours de la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 3, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent en accuse r\233ception. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe l'int\233ress\233 par \233crit de tout refus ou restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a 2, dans les meilleurs d\233lais et en tout \233tat de cause dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui de la r\233ception de la demande. Il n'est pas n\233cessaire de fournir des informations compl\233mentaires sur les motifs d\233taill\233s d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des membres du personnel vis\233s au paragraphe 1er, sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 9. Si n\233cessaire, le d\233lai pr\233cit\233 peut \234tre prolong\233 de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexit\233. Le responsable du traitement informe l'int\233ress\233 de cette prolongation et des raisons du report dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui o\249 il a re\231u la demande."° ]2

["3 Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe \233galement l'int\233ress\233 sur la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la commission de contr\244le flamande pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la d\233cision est fond\233e. Il tient ces informations \224 la disposition de la commission de contr\244le flamande pr\233cit\233e. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 sont, le cas \233ch\233ant, appliqu\233s \224 nouveau conform\233ment \224 l'article 12 du r\232glement pr\233cit\233. Si un dossier contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 2 a \233t\233 transmis au Minist\232re public et peut conduire \224 des activit\233s sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enqu\234te sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent ne peut r\233pondre \224 la demande de l'int\233ress\233 conform\233ment aux articles 12 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 qu'apr\232s que le Minist\232re public ou, le cas \233ch\233ant, le juge d'instruction, a confirm\233 qu'une r\233ponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enqu\234te."°

§ 3. [Les [1 membres du personnel]1, visés à l'article 64, § 1er, peuvent requerir l'assistance de la police locale ou fédérale.] <DCFL 2004-02-13/39, art. 9, 002; En vigueur : 29-03-2004>

["\167 4. Le Gouvernement flamand fixe les signes distinctifs propres \224 la fonction des [1 membres du personnel"° visés à l'article 64, § 1er.] <DCFL 2004-02-13/39, art. 9, 002; En vigueur : 29-03-2004>

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(1DCFL 2009-05-08/18, art. 18, 006; En vigueur : 16-07-2009)

(2DCFL 2018-06-08/04, art. 146, 008; En vigueur : 25-05-2018)

(3AGF 2019-07-19/22, art. 11, 011; En vigueur : 12-09-2019)

Art. 65.[Les personnes visées à l'article 64, § 1er] constatent les infractions par procès-verbal ayant valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire. <DCFL 2004-02-13/39, art. 10, 002; En vigueur : 29-03-2004>

Une copie du procès-verbal doit être envoyee dans les [1 quatorze jours]1 après la constatation au contrevenant.

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(1DCFL 2009-05-08/18, art. 19, 006; En vigueur : 16-07-2009)

Art. 66.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent imposer une amende administrative dans les cas suivants :

non-respect de l'article 5 de la Directive (CE) n°12/98 du Conseil des Communautés européennes du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents dans un Etat membre aux transports nationaux de voyageurs par route;

non-respect de l'article 3bis, troisième alinéa, et de l'article 5 de la Directive (UE) n° 684/92 portant des regles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus;

les infractions aux formalités administratives à remplir telles qu'imposées par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution, commises par les personnes visées au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution.

Le fonctionnaire informe le contrevenant de sont intention.

§ 2. Le montant des amendes administratives visées au § 1er, ne peut pas dépasser 250 euros. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées quant à la façon de perception et aux délais dont le contrevenant dispose.

§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce sur les demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixe.

§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut de payer l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés d'ordonner les contraintes et de les déclarer exécutables. Ces contraintes sont notifiées par exploit de huissier de justice avec ordre de paiement.

§ 5. Lorsque les infractions visées au § 1er du présent article sont commises par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative est due par l'employeur.

["DROIT FUTUR[Art. 66. \167 1er. Les fonctionnaires d\233sign\233s par le Gouvernement flamand peuvent imposer une amende administrative dans les cas suivants :1\176 non-respect de l'article 5 de la Directive (CE) n\176\&12/98 du Conseil des Communaut\233s europ\233ennes du 11 d\233cembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non r\233sidents dans un Etat membre aux transports nationaux de voyageurs par route;2\176 non-respect de l'article 3bis, troisi\232me alin\233a, et de l'article 5 de la Directive (UE) n\176 684/92 portant des regles communes pour le transport international de personnes \224 l'aide de cars de tourisme et d'autobus;3\176 les infractions aux formalit\233s administratives \224 remplir telles qu'impos\233es par le pr\233sent d\233cret ou par ses arr\234t\233s d'ex\233cution, commises par les personnes vis\233es au pr\233sent d\233cret ou \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution.[1 4\176 les infractions vis\233es \224 l'article 63, dans la mesure o\249 aucune poursuite judiciaire n'a \233t\233 entam\233e et l'action p\233nale n'est pas \233chue ou prescrite."°

Le fonctionnaire informe le contrevenant de sont intention.

["1 \167 1bis. Le Procureur du Roi communique sa d\233cision de ne pas entamer des poursuites judiciaires pour les infractions vis\233es \224 l'article 63, au fonctionnaire d\233sign\233. Le fonctionnaire d\233sign\233 informe le Procureur du Roi de sa d\233cision d'imposer une amende administrative."°

§ 2. Le montant des amendes administratives visées au § 1er, ne peut pas dépasser [1 500 euros]1. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées quant à la façon de perception et aux délais dont le contrevenant dispose.

§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce sur les demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixe.

§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut de payer l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés d'ordonner les contraintes et de les déclarer exécutables. Ces contraintes sont notifiées par exploit de huissier de justice avec ordre de paiement.

§ 5. Lorsque les infractions visées au § 1er du présent article sont commises par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative est due par l'employeur.

["1 Le fonctionnaire d\233sign\233 informe l'employeur de la d\233cision d'imposer l'amende administrative, et lui signale son obligation de paiement de l'amende administrative."°

["1 \167 6. Si le fonctionnaire d\233sign\233 ne communique pas sa d\233cision au contrevenant dans le d\233lai fix\233 par le Gouvernement flamand, la facult\233 d'imposer une amende administrative est annul\233e. La notification de la d\233cision d'imposer une amende administrative en raison d'une infraction vis\233e \224 l'article 63, annule l'action p\233nale."°

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(1DCFL 2009-05-08/18, art. 20, 006; En vigueur : indéterminée )

Art. 66bis.<Inséré par DCFL 2004-02-13/40, art. 12; En vigueur : 09-04-2004> § 1er. En dérogation à l'article 66, § 1er, 3°, les membres du personnel, désignés par le Gouvernement flamand, peuvent imposer une amende administrative en cas d'infraction à l'article 15 ou a ses arrêtés d'exécution.

Le membre du personnel désigné informe le contrevenant des ses intentions.

§ 2. Le montant de l'amende administrative ne peut pas dépasser 500 euros. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la façon de perception et aux délais dont dispose le contrevenant.

§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce quant aux demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixee.

§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer quelles sont les infractions pour lesquelles la VVM doit assurer une contrepartie à condition que le contrevenant a payé l'amende administrative, y compris les frais éventuels d'exécution.

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Section 1ère.- Dispositions modificatives.

Art. 67.Est/sont, dans l'arrêté loi du 30 décembre 1946 relatif au transport rémunéré par la route avec des autobus et des autocars :

abrogé, l'article 2, premier alinéa, A) et B) et le deuxième alinéa;

rayés à l'article 2bis, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier ou";

rayés, à l'article 16, premier alinéa, les mots "la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et les entreprises de tramways et trolleybus" et "le transport régulier, les formes particulieres du transport régulier et";

rayés, aux articles 18, et 19, premier alinéa, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";

rayés, à l'article 19, cinquième alinéa, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";

rayés, à l'article 22, premier alinéa, les mots " par le Roi, s'il s'agit d'une autorisation d'un transport régulier" et les mots " formes particulières du transport régulier".

Art. 68.Au décret du 27 juin 1985 sur le Conseil socio-économique de la Flandre, il est ajouté un article 7octies, libellé comme suit :

" Article 7octies. Un Conseil de Mobilité de la Flandre est créé auprès du Conseil. Le décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre fixe la composition, les tâches et les compétences, le fonctionnement et les moyens de fonctionnement du Conseil de Mobilité de la Flandre.

Art. 69.Au décret du 29 avril 1991 instaurant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention des associations environnementales et de la naturelles points (5°, 6° et 7) sont ajoutés à l'article 4, § 2, libellés comme suit :

" 5° les avant-projets de décret et les projets d'arrêté réglementaire ayant trait à la mobilité, à l'infrastructure des communications ou à des activités générant fortement la mobilité, à l'exception des avant-projets du décret portant le budget, tel que visé à l'article 55, § 3, 1° du décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre;

les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité, a l'exception de la politique des ports et des aéroports, telle que visée a l'article 55, § 3, 3° du décret visé au point 5°;

tous les projets en matière d'accompagnement politique tel que visé à l'article 55, § 3, 4° du décret visé au point 5°. ".

Section 2.- Dispositions abrogatoires.

Art. 70.Sont abrogés :

la loi du 9 juillet 1875 portant les tramways, modifiée par les lois des 15 août 1897 et 29 août 1931, à l'exception des articles 7 et 11;

la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux;

l'arrêté royal du 6 juillet 1885 fixant les conditions auxquelles l'état garantit le service d'obligations de SNCV vis-à-vis de tiers, modifié par les arrêtés royaux du 25 août 1885, du 19 mai 1930 et du 25 mai 1956;

l'arrêté royal du 22 juillet 1885 relatif aux concessions à octroyer à la SNCV;

la loi du 11 août 1924 permettant à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux d'organiser et d'exploiter des services de transport par automobile;

la loi du 20 juillet 1927 autorisant le Gouvernement d'approuver certaines modifications aux statuts de Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;

la loi du 29 août 1931 portant expansion aux "Trolleybus" des dispositions de la loi du 24 juin 1885 sur les Chemins de Fer vicinaux et des lois des 9 juillet 1875 et 15 août 1897 sur les tramways;

la loi du 29 août 1931 autorisant à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux d'exploiter d'un service d'autobus ayant pour but d'améliorer les conditions d'exploitation d'un service de chemins de fer vicinal autorisé;

la loi du 3 mai 1936 autorisant la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux de gérer le Service national de Transport par Automobile;

10°l'arrêté royal du 25 novembre 1939 octroyant la garantie du Royaume à un prêt par la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;

11°l'arrêté-loi du 8 juillet 1946 autorisant la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux à organiser des services d'automobiles pour le transport de marchandises;

12°l'article 1er, en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier, les articles 3 à 13 compris, 16, troisième alinéa, 17 deuxième alinéa, 19, troisième et quatrième alinéa, les articles 20 et 21 en ce qui concerne la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, l'article 22 en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier et les articles 31bis, 32 et 33 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de personnes par la route avec des autobus et des autocars, telle que modifiée jusqu'à présent;

13°l'arrêté du Régent du 15 mars 1947 relatif aux transports rémunérés de personnes à l'aide d'automobiles, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1950, 21 février 1957, 26 juin 1969 et 31 juillet 1980;

14°l'article 23, troisième alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur certaines institutions d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982;

15°la loi du 22 février 1961 relative à la création des Sociétés de Transports urbains en commun, modifiée par les arrêtés royaux n° 140 du 30 décembre 1982 et n° 525 du 31 mars 1987;

16°l'article 50 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974;

17°la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, modifiée par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, excepté l'article 11;

18°l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de véhicules avec chauffeur;

19°[1 ...]1

20°l'arrêté ministériel du 24 décembre 1976 relatif à la désignation et aux compétences du mandataire du gouvernement auprès de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et de la (sic) Société des Transports intercommunaux;

21°l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certaines institutions d'intérêt public appartenant au Ministère des Communications, pour autant qu'elles aient trait à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et à la Société des Transports intercommunaux;

22°l'arrêté royal du 25 septembre 1984 relatif au Comité d'avis aux services de transport de personnes par la route;

23°l'arrêté ministériel du 30 août 1985 pour création de sous-comités au sein du Conseil d'avis aux services de transport de personnes par la route;

24°l'arrêté royal du 18 août 1988 en matière de prolongation de durée indéfinie des concessions et autorisations octroyées aux Sociétés des Transports intercommunaux.

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(1DCFL 2019-03-29/38, art. 41, 009; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.- Dispositions transitoires.

Sous-section A.- Mobilité de base.

Art. 71.(Retiré) <DCFL 2004-02-13/39, art. 11, 002; En vigueur : 29-03-2004>

Art. 72.(Retire) <DCFL 2004-02-13/39, art. 11, 002; En vigueur : 29-03-2004>

Sous-section B.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 73.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 74.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 75.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 76.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section C.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 77.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/38, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section D.- Euros.

Art. 78.Les articles ou parties d'article mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous, ont trait au présent décret. En ce qui concerne les montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne du tableau, les montants mentionnés en francs belges dans la troisième colonne valent à partir de la date de l'entrée en vigueur de la disposition concernée jusqu'au 31 décembre 2001 compris.

EURBEF
Article 36,. # 2, premier alinéa25010000
Article 36,. # 2, deuxième alinéa45018000
Article 36,. # 350020000
Article 36,. # 4753000
Article 49,. # 225010000
Article 49,. # 350020000
Article 63,. # 1500 à 10000500 à 10000
Article 63,. # 226 à 1000026 à 10000
Article 66,. # 225010000

Section 3bis.- Coordination. <Insérée par DCFL 2004-02-13/40, art. 13; En vigueur : 09-04-2004>

Art. 78bis.<Inséré par DCFL 2004-02-13/40, art. 13; En vigueur : 09-04-2004> Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilite de la Flandre, avec les dispositions qui y ont explicitement ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à :

changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;

faire correspondre a la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;

sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie.

La coordination sera intitulée "Decret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, coordonné le (...).

Section 4.- Entrée en vigueur.

Art. 79.A l'exception de l'article 78, le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle chacune des dispositions du présent décret entre en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°, de l'article 3, des articles 15 à 24, des articles 63 à 67, de l'article 70,1° à 13°, 15° et 24° fixée au 10-09-2002 par AGF 2002-07-19/50, art. 44)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 4° et 5°, les articles 25 à 52 inclus, l'article 70,17° et 18°, les articles 74 à 77 inclus fixée au 01-06-2004 par AGF 2003-07-18/66, art. 84)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 14 fixée le 11-12-2003 par AGF 2003-09-12/39, art. 56)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 70, 14°, 16°, 20°, 21° et 24°, fixée le 30-07-2004 par AGF 2004-05-14/48, art. 92)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 24bis fixée le 14-02-2011, par AGF 2010-12-23/28, art. 43)

Art. 80.Les montants mentionnés en euros à l'article 78 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

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