Texte 2001035900
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs, est ajouté un point j, rédigé comme suit :
"j) manager commercial : échelle de traitement 10".
Cette échelle de traitement est reprise en annexe au présent arrêté.
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 9. Les régimes en matière d'ancienneté pécuniaire et de calcul du traitement mensuel partiel des fonctionnaires de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation sont d'application.".
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Pour le membre du personnel régi par l'échelle de traitement 10, l'indemnité prévue pour les grades des rangs 15 à 17, est d'application".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :
"Art. 13bis. Le manager commercial n'a pas droit à une prime de productivité, mais il peut bénéficier d'une prime de fonctionnement comprise entre 0 et 20 % de son traitement s'il atteint les objectifs concrets à court terme imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il résulte de cette évaluation que ses prestations au cours de cette période d'évaluation étaient meilleures que l'on pourrait attendre normalement. Le pourcentage de la prime de fonctionnement est déterminé par le Comité de gestion, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant et cette prime est payée avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation.
Par traitement on entend, le traitement annuel indexé qui est applicable au mois de décembre de l'année d'évaluation.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Annexe.
Art. N1.Annexe.
j : manager commercial : echelle de traitement 10
0 1.800.000
1 1.800.000
2 1.800.000
3 1.870.000
4 1.870.000
5 1.870.000
6 1.940.000
7 1.940.000
8 1.940.000
9 2.010.000
10 2.010.000
11 2.010.000
12 2.080.000
13 2.080.000
14 2.080.000
15 2.150.000
16 2.150.000
17 2.150.000
18 2.220.000
19 2.220.000
20 2.220.000
21 2.310.000
22 2.310.000
23 2.310.000
24 2.400.000
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs.
Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.