Texte 2001035900

6 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-8-2001
Numéro
2001035900
Page
28250
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-06/41
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
1994035532
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs, est ajouté un point j, rédigé comme suit :

"j) manager commercial : échelle de traitement 10".

Cette échelle de traitement est reprise en annexe au présent arrêté.

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. Les régimes en matière d'ancienneté pécuniaire et de calcul du traitement mensuel partiel des fonctionnaires de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation sont d'application.".

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Pour le membre du personnel régi par l'échelle de traitement 10, l'indemnité prévue pour les grades des rangs 15 à 17, est d'application".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :

"Art. 13bis. Le manager commercial n'a pas droit à une prime de productivité, mais il peut bénéficier d'une prime de fonctionnement comprise entre 0 et 20 % de son traitement s'il atteint les objectifs concrets à court terme imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il résulte de cette évaluation que ses prestations au cours de cette période d'évaluation étaient meilleures que l'on pourrait attendre normalement. Le pourcentage de la prime de fonctionnement est déterminé par le Comité de gestion, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant et cette prime est payée avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation.

Par traitement on entend, le traitement annuel indexé qui est applicable au mois de décembre de l'année d'évaluation.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Annexe.

Art. N1.Annexe.

  j : manager commercial : echelle de traitement 10
   0     1.800.000
   1     1.800.000
   2     1.800.000
   3     1.870.000
   4     1.870.000
   5     1.870.000
   6     1.940.000
   7     1.940.000
   8     1.940.000
   9     2.010.000
  10     2.010.000
  11     2.010.000
  12     2.080.000
  13     2.080.000
  14     2.080.000
  15     2.150.000
  16     2.150.000
  17     2.150.000
  18     2.220.000
  19     2.220.000
  20     2.220.000
  21     2.310.000
  22     2.310.000
  23     2.310.000
  24     2.400.000

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT.

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