Texte 2001035878
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables dans la Région flamande, en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage, et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 novembre 1987 et 9 septembre 1992, les mots suivants : " castor Castor fiber (Linnaeus), lynx Lynx lynx (Linnaeus) ", sont insérés dans la rubrique " Zoogdieren - Mammalia - Mammifères " après les mots " chat sauvage Felis sylvestris (Schreber) ".
Art. 2.Les dispositions de l'article 2 du même arrêté royal du 22 septembre 1980 s'appliquent au castor et au lynx, cités à l'article 1 du présent arrêté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA