Texte 2001035829
Article 1er.Dans l'article 9, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1989 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, les mots "francs belges" sont remplacés par le mot "euros".
Art. 2.Dans l'article 10, deuxième alinéa, article 22, deuxième alinéa et l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale, les mots "francs belges" sont remplacés par les mots "euros".
Art. 3.Dans l'article 23, troisième alinéa, 26, deuxième alinéa et 31, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "100 000 francs belges" sont remplacés par les mots "2 500 euros".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.