Texte 2001035815
Article 1er.§ 1er. Le demandeur d'une subvention auprès du " Vlaams Fonds voor de Letteren " peut interjeter appel auprès de la commission consultative d'appel en matières culturelles contre la décision du Conseil d'experts en cas d'infractions d'ordre procédural ou formel.
§ 2. L'appel doit être écrit et motivé et adressé par lettre recommandée contre récépissé au président de la commission consultative d'appel en matières culturelles, Markiesstraat 1, 1000 Bruxelles, dans les trois semaines de la notification de la décision par le " Vlaams Fonds voor de Letteren ".
Art. 2.§ 1er. Si l'appel formé n'est pas motivé, est introduit trop tard ou contient exclusivement des objections quant au fond, la commission consultative d'appel en matières culturelles conseillera la direction du Fonds de prononcer la non-recevabilité. L'appelant en sera informé, en mentionnant la raison de l'avis de non-recevabilité.
§ 2. Si la commission consultative d'appel en matières culturelles estime que l'appel est recevable, la commission consultative d'appel en matières culturelles ou un fonctionnaire habilité à cet effet réclamera au " Vlaams Fonds voor de Letteren " le dossier de la demande ainsi que le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels.
§ 3. Le " Vlaams Fonds voor de Letteren " fait parvenir le dossier à la commission consultative d'appel en matières culturelles dans les 5 jours ouvrables de la réception de la demande.
Art. 3.S'il appert du dossier administratif du " Vlaams Fonds voor de Letteren " qu'une procédure d'objection de fond a été déclarée recevable et est en cours auprès du " Vlaams Fonds voor de Letteren " , la procédure d'appel s'éteint, le recours étant sans objet. L'appelant en est informé par le secrétariat de la commission consultative d'appel en matières culturelles, qui lui annonce qu'à l'issue de la procédure de fond par le conseil d'experts, tel que fixé à l'article 15, § 1er, troisième alinéa du décret du 30 mars 1999 portant création du " Vlaams Fonds voor de Letteren " , il peut introduire un recours contre la nouvelle décision, comme prévu à l'article 1.
Art. 4.§ 1er. La commission consultative d'appel en matières culturelles émet un avis motivé à l'attention du Bureau du Fonds, au plus tard neuf semaines de la réception du recours introduit par l'appelant, comme prévu à l'article 1er, § 2.
§ 2. Le " Vlaams Fonds voor de Letteren " peut déléguer un représentant pour commenter le dossier au cours de la procédure d'appel. Le représentant ne prend pas part aux délibérations.
§ 3. Faute d'avis dans le délai fixé, la décision prise par le conseil des experts est confirmée de plein droit et notifiée à l'appelant, par lettre recommandée, par le " Vlaams Fonds voor de Letteren " après expiration du délai fixé.
Art. 5.§ 1er. Le Bureau du Fonds prend une décision sur le recours introduit dans le mois de la réception de l'avis de la commission consultative d'appel en matières culturelles. Si le recours est déclaré fondé, le dossier de demande est renvoyé au Conseil d'experts du " Vlaams Fonds voor de Letteren ".
§ 2. Le " Vlaams Fonds voor de Letteren " informera l'appelant, par lettre recommandée, de la recevabilité de l'appel et du renvoi au Conseil d'experts.
§ 3. Le " Vlaams Fonds voor de Letteren " transmet une copie de sa décision à la commission consultative d'appel en matières culturelles.
§ 4. Le conseil des experts ne peut prendre une décision définitive qu'après réception de l'avis de la commission consultative d'appel en matières culturelles ou, faute d'avis, après expiration du délai visé à l'article 4, § 1er. La décision définitive est motivée.
§ 5. Dans un délai raisonnable après réception, par le Bureau du Fonds, de l'avis de la commission consultative d'appel en matières culturelles, le " Vlaams Fonds voor de Letteren " informera l'appelant de la décision définitive, par lettre recommandée.
Art. 6.Toute correspondance, y compris les avis, entre la commission consultative d'appel en matières culturelles et le Bureau du Fonds, sera remise par le secrétariat du " Vlaams Fonds voor de Letteren " au représentant du Gouvernement flamand auprès du Bureau du Fonds.
Le représentant du Gouvernement flamand veille au respect des dispositions du présent arrêté.
Si le " Vlaams Fonds voor de Letteren " refuse de donner suite aux demandes de la commission consultative d'appel en matières culturelles, ou omet de donner suite à ses avis, ou n'y procède pas dans le délai fixé, il entamera la procédure de suspension de l'exécution de la décision prise antérieurement par le Bureau du Fonds et faisant l'objet du recours, conformément à l'article 7, § 13 du décret du 30 mars 1999 portant création du " Vlaams Fonds voor de Letteren.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles restent entièrement en vigueur, aussi en ce qui concerne les procédures d'appel contre les décisions du " Vlaams Fonds voor de Letteren ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les procédures des recours introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront poursuivies conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX.