Texte 2001035772
Section 1ère.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées.
Article 1er.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes :
1°le montant " 11 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 275 euros ";
2°le montant " 4 500 F " est remplacé par le montant " 112 euros ";
3°le montant " 17 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 425 euros ";
4°le montant " 22 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 550 euros ";
5°le montant " 19 000 F " est remplacé par le montant " 475 euros ".
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le montant " 9 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 225 euros ";
2°le montant " 4 000 F " est remplacé par le montant " 100 euros ";
3°le montant " 15 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 375 euros ";
4°le montant " 20 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 500 euros ";
5°le montant " 17 000 F " est remplacé par le montant " 425 euros ".
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, le montant " 150 000 F " est remplacé par le montant " 3 750 euros ";
2°dans le § 3, 1°, e, le montant " 20 000 F " est remplacé par le montant " 500 euros ";
3°dans le § 3, 2°, le montant " 100 000 F " est remplacé par le montant " 2 500 euros ";
4°dans le § 3, 3°, le montant " 200 000 F " est remplacé par le montant " 5 000 euros " et le montant " 480 000 F " est remplacé par le montant " 11 900 euros ".
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, le montant " 250 000 F " est remplacé par le montant " 6 200 euros ".
Art. 5.Dans l'article 12 du même arrêté, le montant " 1 500 000 F " est remplacé par le montant " 37 200 euros " et le montant " 1 250 000 F " est remplacé par le montant " 31 000 euros ".
Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, le montant " 250 000 F " est remplacé par le montant " 6 200 euros ".
Section 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile.
Art. 7.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, sont apportées les modification suivantes :
1°dans le point 1°, le montant " 22 000 francs " est remplacé par le montant " 550 euros ";
2°dans les points 2° et 3°, le montant " 20 000 francs " est remplacé par le montant " 500 euros ";
3°dans les points 4° et 5°, le montant " 22 000 francs " est remplacé par le montant " 550 euros ".
Art. 8.A l'article 6, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le point 1°, le montant " 22 000 francs " (Justel lit : 20 000 francs) est remplacé par le montant " 500 euros ";
2°dans les points 2° et 3°, le montant " 18 000 francs " est remplacé par le montant " 450 euros ";
3°dans les points 4° et 5°, le montant " 22 000 francs " (Justel lit : 20 000 francs) est remplacé par le montant " 500 euros ".
Section 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale.
Art. 9.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale, le montant " 22 000 francs " est remplacé par le montant " 550 euros ".
Art. 10.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, le montant " 20 000 francs " est remplacé par le montant " 500 euros ".
Section 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante.
Art. 11.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, le montant " 22 000 francs " est remplacé par le montant " 550 euros ".
Art. 12.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, le montant " 20 000 francs " est remplacé par le montant " 500 euros ".
Section 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants.
Art. 13.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, le montant " 22 000 francs " est remplacé par le montant " 550 euros ".
Art. 14.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, le montant " 20 000 francs " est remplacé par le montant " 500 euros ".
Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté, le montant " 20 000 francs " est remplacé par le montant " 500 euros " et le montant " 15 000 francs " est remplacé par le montant " 375 euros ".
Section 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins.
Art. 16.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, le montant " 2 857 000 francs " est remplacé par le montant " 70 825 euros ".
Art. 17.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, le montant " 42 750 francs " est remplacé par le montant " 1 060 euros ".
Section 7.- Dispositions finales.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 19.Le ministre flamand, qui a les investissements pour les établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme M. VOGELS