Texte 2001035771
Article 1er.Dans les articles 59, 78, 87, 101, 123 et 123bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, tel que modifié jusqu'à présent, les montants exprimés en francs belges qui figurent dans la deuxième colonne du tableau ci-après, sont remplacés par les montants exprimés en euros qui figurent dans la troisième colonne du même tableau.
BEF EUR
ART. 59
Premier alinea 15.000 375,00
90 2,25
ART. 78
2° 20.000 500,00
3° 15.000 375,00
ART. 87
# 1er, 1°, a) 360.000 8.925,00
ART. 101
# 1er, 1°, premier alinea 40 1,00
Deuxieme alinea 160 4,00
# 1er, 3°, b), premier 148,5 3,70
alinea
ART. 123
Deuxieme alinea 385 9,60
ART. 123bis
Premier alinea 60 1,50
Deuxieme alinea 60 1,50
Art. 2.Le Titre II, chapitre IV, section 2, du même arrêté, repris par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, est abrogé.
Art. 3.L'article 87, § 1er, 1°, a), deuxième phrase du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 12 mai 1998, est remplacé comme suit : "Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".
Art. 4.L'article 101, § 1er, 3°, b), deuxième alinéa, première phrase du même arrêté est remplacé comme suit : "Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100)".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.