Texte 2001035683
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 2000, le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", dénommé ci-après le Fonds, peut accorder une subvention aux organisations visées au titre 2, afin d'assister les structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors de la mise en oeuvre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale.
Art. 2.En vue de l'assistance visée à l'article 1er, il est accordé à cette fin aux organisations suivantes un agrément limité à cet objectif, jusqu'au 31 décembre 2000 inclus :
1°het Verbond voor Sociale Ondernemingen;
2°het Vlaams Welzijnsverbond;
3°l'a.s.b.l. " VLAMAB ".
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", ne s'appliquent pas à l'agrément limité, visé à l'article 2.
Art. 4.La subvention visée à l'article 1er s'élève à :
1°717 000 BEF pour le " Verbond van Sociale Ondernemingen ";
2°1 433 000 BEF pour le " Vlaams Welzijnsverbond ";
3°450 000 BEF pour l'a.s.b.l. " VLAMAB ".
Art. 5.Le Fonds verse la subvention visée à l'article 4 à 100 % dans un mois après la réception des documents suivants :
1°la description de l'offre de formation, d'assistance et d'accompagnement qui s'adresse à tous les ateliers protégés pour l'a.s.b.l. " VLAMAB " et à toutes les autres structures agréées par le Fonds pour le " Verbond van Sociale Ondernemingen " et pour le " Vlaams Welzijnsverbond ";
2°une copie de l'invitation pour participer aux sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance, accompagnée d'une liste des structures notifiées;
3°l'engagement :
a)de former, d'accompagner et d'assister toutes les structures qui le demandent, conformément au point 1°;
b)d'établir avant le 31 janvier 2001 un rapport sur la participation aux sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance, avec une évaluation par les structures participantes;
c)de mentionner le Fonds en tant que support financier des sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance;
d)d'autoriser le contrôle par l'Inspection du Fonds;
e)de rembourser la subvention reçue en tout ou en partie s'il résulte qu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.