Texte 2001035638

4 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-6-2001
Numéro
2001035638
Page
21766
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-04/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
2000035459
belgiquelex

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau, est remplacé par ce qui suit : "Art. 18. Les disciplines sportives, jointes en annexe Ire au présent arrêté, sont subventionnées jusqu'à l'année 2004. ".

Art. 2.L'annexe 1 au même arrêté est remplacé par l'annexe 1er au présent arrêté.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus :

le montant de 7.000.000 BEF est applicable au lieu du montant de 175.000 EUR, visé à la catégorie 1re de l'annexe 1re;

le montant de 4.000.000 BEF est applicable au lieu du montant de 100.000 EUR, visé à la catégorie II de l'annexe 1re;

le montant de 1.500.000 BEF est applicable au lieu du montant de 37.500 EUR, visé à la catégorie III de l'annexe 1re;

le montant de 750.000 BEF est applicable au lieu du montant de 18.600 EUR, visé à la catégorie IV de l'annexe 1re;

le montant de 2.500.000 BEF est applicable au lieu du montant de 62.000 EUR, visé à la catégorie distincte de l'annexe 1.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Disciplines sportives subventionnables Sport de haut niveau - situation jusqu'à l'année 2004 inclus :

Jusques et y compris l'année 2004, les disciplines sportives suivantes sont classées et subventionnées comme suit :

Catégorie Ire (175.000 EUR au maximum par discipline sportive) :

- athlétisme;

- gymnastique;

- judo;

- tennis;

- natation.

Catégorie II (100.000 EUR au maximum par discipline sportive) :

- handball;

- triathlon-duathlon;

- volley-ball;

- voile.

Catégorie III ( 37.500 EUR au maximum par discipline sportive) :

- badminton;

- aviron;

- squash.

Catégorie IV (18.600 EUR au maximum par discipline sportive) :

- kayak;

- korfbal;

- natation (sauvetage);

- patin à roulettes;

- tir;

- taekwondo;

- tennis de table;

- ski nautique;

- planche à voile.

Catégorie distincte (62.000 EUR au maximum) :

- sport pour handicapés.

Catégorie individuelle (subvention destinée uniquement à la participation)

- disciplines sportives qui ne relèvent pas des points 1° à 5° inclus mais qui sont toutefois pratiquées par des sportifs de haut niveau participant aux Jeux olympiques, Jeux mondiaux et Universiades.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau.

Bruxelles, le 4 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS.

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