Texte 2001035599
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'autorité scolaire dépose avant le 20 août 2000 une demande assortie d'un plan d'utilisation; ".
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4, les périodes additionnelles sont allouées à une école jusqu'au 30 juin 2002. Par année scolaire, les périodes additionnelles sont toutefois octroyées sur la base du nombre d'élèves calculé au jour de comptage de l'année scolaire en question.
§ 2. Si des crédits deviennent disponibles au cours de la deuxième année conformément au § 1er du présent article et à l'article 9, les écoles n'ayant pas obtenu des périodes additionnelles en vertu de l'article 7, peuvent toutefois bénéficier de périodes additionnelles pendant une année scolaire. Elles les obtiennent suivant les critères de l'article 7. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.