Texte 2001035562
Article 1er.L'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale est modifié comme suit :
" § 1er. Le ministre fixe le montant des enveloppes de subvention qui seront octroyées aux centres respectifs. Il tient compte, entre autres, de la nature et de l'importance de l'aide et des services proposés par le centre, des frais de fonctionnement et de management de ce dernier et de son effectif.
§ 2. En exécution des dispositions de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, conclu le 29 mars 2000, les enveloppes aux centres d'aide sociale générale sont majorées de la façon suivante, pour compenser les jours de congé conventionnels supplémentaires :
- au cours de l'année 2002 de 72.100 euros;
- au cours de l'année 2003 de 72.100 euros;
- au cours de l'année 2004 de 72.100 euros;
- au cours de l'année 2005 de 188.282 euros.
Ces augmentations retournent périodiquement. La répartition par centre s'effectue au prorata du nombre de membres du personnel subventionnables, comme attribués dans l'arrêté d'agrément.
§ 3. En exécution des dispositions de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, conclu le 29 mars 2000, les enveloppes aux centres d'aide sociale générale sont majorées de la façon suivante, pour compenser la dispense de prestations de travail, sans perte de salaire, pour les membres du personnel à partir de 45 ans, occupés dans les établissements résidentiels fonctionnant en service continu :
- au cours de l'année 2001 de 3.641.040 BEF (90.259,02 euros);
- au cours de l'année 2002 de 96.842,83 euros;
- au cours de l'année 2003 de 96.842,83 euros;
- au cours de l'année 2004 de 96.842,83 euros.
Ces augmentations retournent périodiquement. La répartition par centre s'effectue au prorata du nombre de membres du personnel subventionnables ayant une mission éducative et/ou d'accompagnement, occupés dans les établissements résidentes fonctionnant en service continu.
§ 4. Les montants de la subvention, mentionnés aux §§ 2 et 3, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2001 et sont adaptés, annuellement, à l'indice-pivot, tel que visé à l'article 18, § 1er, du présent arrêté. ".
Art. 2.L'article 34, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale est modifié comme suit :
" Le ministre peut fixer, pour les centres visés à l'article 35, des subventions supplémentaires, en vue de l'embauche de personnel supplémentaire visés à l'article 32. Dans ce cas, l'enveloppe de subvention, visée au § 1er, est majorée d'un forfait de 1.696.685 BEF (42.059,72 euros) par équivalent à temps plein, pour le personnel de fond, et la même enveloppe est majorée d'un montant de 1.166.471 BEF (28.916,06 euros) par équivalent à temps plein, pour un agent logistique ou administratif.
Pour compenser les cinq jours de congé conventionnels supplémentaires, pour les membres du personnel de 35 ans à 44 ans, ces montants sont affectés d'une majoration cumulative suivante :
- au cours de l'année 2002 : 52,62 euros;
- au cours de l'année 2003 : 52,62 euros;
- au cours de l'année 2004 : 52,62 euros;
- au cours de l'année 2005 : 137,43 euros.
Pour compenser la dispense de prestations de travail, sans perte de salaire, pour les membres du personnel à partir de 45 ans ayant une mission éducative et/ou d'accompagnement, occupés dans un établissement résidentiel fonctionnant en service continu, ces montants forfaitaires sont affectés d'une majoration cumulative suivante :
- au cours de l'année 2001 : 9.336 BEF (231,43 euros);
- au cours de l'année 2002 : 248,31 euros;
- au cours de l'année 2003 : 248,31 euros;
- au cours de l'année 2004 : 248,31 euros.
Les montants de la subvention sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2001 et sont adaptés, annuellement au 1er janvier, à l'indice-pivot, tel que visé à l'article 18, § 1er, du présent arrêté. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 4.Le ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme M. VOGELS