Texte 2001035561
Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Les subventions comprennent :
1°une subvention forfaitaire de 16.442.505 BEF par an, pour l'agrément de base qui est lié à la capacité minimale, telle que visée à l'article 2, § 3, du présent arrêté;
2°une subvention forfaitaire de 1.973.100 BEF par an, pour les trois premières tranches supplémentaires de quatre unités agréées;
3°une subvention forfaitaire de 1.753.867 BEF par an, pour la quatrième tranche et les tranches supplémentaires suivantes de quatre unités agréées;
4°une subvention forfaitaire de 1.134.688 BEF par an, par membre du personnel supplémentaire (équivalent à temps plein). ".
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. A partir du 1er janvier 2002, les montants, mentionnés aux § 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit :
1°410.157,19 euros;
2°49.218,86 euros;
3°43.750,08 euros;
4°28.128,18 euros.
A partir du 1er janvier 2003, les montants, mentionnés aux § 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit :
1°412.715,30 euros;
2°49.525,83 euros;
3°44.022,96 euros;
4°28.128,18 euros.
A partir du 1er janvier 2004, les montants, mentionnés aux § 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit :
1°415.273,44 euros;
2°49.832,80 euros;
3°44.295,82 euros;
4°28.128,18 euros.
A partir du 1er janvier 2005, les montants, mentionnés aux § 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit :
1°417.016,82 euros;
2°50.042,02 euros;
3°44.481,79 euros;
4°28.128,18 euros. ".
Art. 3.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots " L'indice de base est l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 1998 " sont remplacés par les mots " L'indice de base est l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2001 ".
Art. 4.L'article 15, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 6.Le ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme M. VOGELS