Texte 2001035560

30 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-6-2001
Numéro
2001035560
Page
19321
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-30/43
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2000
Texte modifié
1999A35379
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. La subvention consiste en :

un montant forfaitaire de 625,04 BEF par heure prestée et par heure de recyclage, en tant que subvention pour le personnel soignant et en vue de l'amélioration de l'expertise du personnel soignant;

un montant forfaitaire de 1.147.197 BEF par an et par 130 usagers assistés, en tant que subvention pour le personnel d'encadrement;

un montant forfaitaire de 642.113 BEF par an et par 75 équivalents à temps plein de personnel soignant, en tant que subvention pour le personnel dirigeant;

un montant forfaitaire de 892.476 BEF par an et par 200 usagers assistés, en tant que subvention pour les frais d'administration et de coordination. ".

Art. 2.A l'article 8 de la même annexe, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. A partir du 1er janvier 2001, le montant, visé au § 1er, 1°, est remplacé par 655,22 BEF.

A partir du 1er janvier 2002, les montant, visés au § 1er, sont remplacés respectivement par :

16,9359 euros;

28.439 euros;

15.918 euros;

22.124 euros.

A partir du 1er janvier 2003, le montant, visé au § 1er, 1°, est remplacé par 17,6294 euros.

A partir du 1er janvier 2004, le montant, visé au § 1er, 1°, est remplacé par 18,3229 euros.

A partir du 1er janvier 2005, le montant, visé au § 1er, 1°, est remplacé par 19,0816 euros. ".

Art. 3.A partir du 1er janvier 2002, le montant, visé à l'article 13, deuxième alinéa, de la même annexe, est remplacé par 823 euros.

Art. 4.Dans l'article 17, premier alinéa, de la même annexe, les mots " Les montants des subventions, tels que prévus à l'article 8, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 1998 " sont remplacés par les mots " Les montants des subventions, tels que prévus à l'article 8, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot en vigueur le 1er octobre 2000 ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.

Art. 6.Le ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme M. VOGELS

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