Texte 2001035558

30 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) [ou par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding] (TRADUCTION). <AGF 2006-11-17/52, art. 75, 002; En vigueur : 01-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2001 et mise à jour au 31-03-2008)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-6-2001
Numéro
2001035558
Page
19326
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-30/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Disposition générale.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- le Fonds : le " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ";

- masse salariale : les frais de personnel du personnel subventionnable, selon les normes de personnel, à l'exception :

des frais de personnel du personnel de remplacement engagé en vertu du présent arrêté;

le pécule de vacances en cas de départ;

les subventions forfaitaires pour certaines charges patronales et indemnités.

Régime de travail.

Art. 2.Le personnel infirmier, éducatif et d'accompagnement, occupé en service continu dans des établissements fonctionnant sous le régime d'internat pour mineurs ou majeurs, ont droit à la dispense de prestations de travail, sans perte de salaire, de la manière suivante : à partir du 1er janvier 2001, à une heure par semaine pour les membres du personnel concernés qui ont atteint l'âge de quarante-cinq ans, et à partir du 1er janvier 2002, à deux heures par semaine pour ces mêmes membres du personnel; à partir du 1er janvier 2003, à trois heures par semaine pour les membres du personnel concernés qui ont atteint l'âge de cinquante ans et à partir du 1er janvier 2004, à quatre heures par semaine pour ces mêmes membres du personnel; à partir du 1er janvier 2004, à six heures par semaine pour les membres du personnel concernés qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

Cette dispense de prestations de travail est compensée par un travail de remplacement, subventionné intégralement par le Fonds, par affectation des pourcentages suivants de la masse salariale du personnel visé au premier alinéa :

- pour l'année 2001 : 0,589 %;

- pour l'année 2002 : 1,221 %;

- pour l'année 2003 : 1,853 %;

- à partir de l'année 2004 : 2,485 %.

Art. 3.Les assistants A.V.J. des services pour logement autonome, occupés en service continu, ont droit à la dispense de prestations de travail, sans perte de salaire, de la manière suivante : à partir du 1er janvier 2001, à une heure par semaine pour les membres du personnel en question qui ont atteint l'âge de quarante-cinq ans et à partir du 1er janvier 2002, à deux heures par semaine pour ces mêmes membres du personnel; à partir du 1er janvier 2003, à trois heures par semaine pour les membres du personnel concernés qui ont atteint l'âge de cinquante ans et à partir du 1er janvier 2004, à quatre heures par semaine pour ces mêmes membres du personnel; à partir du 1er janvier 2004, à six heures par semaine pour les membres de personnel concernés qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

Cette dispense de prestations de travail est compensée par un travail de remplacement, subventionné intégralement par le Fonds, par affectation des pourcentages suivants de la masse salariale du personnel visé au premier alinéa :

- pour l'année 2001 : 0,589 %;

- pour l'année 2002 : 1,221 %;

- pour l'année 2003 : 1,853 %;

- à partir de l'année 2004 : 2,485 %.

Pécule de vacances.

Art. 4.§ 1er. Les employés, visés au § 2, sont occupés dans les structures subventionnés par le Fonds, visées à l'article 2, § 2, 3°, du décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds, qui organisent et prêtent l'assistance résidentielle et ambulante [1 ...]1 dans les organisations qui accompagnent et stimulent les loisirs adaptés pour personnes handicapées.

§ 2. Tous les employés de trente-cinq à quarante-quatre ans ont droit à des jours conventionnels supplémentaires par année civile. Ce droit additionnel est augmenté graduellement, pendant la période de 2002 à 2005, jusqu'à cinq jours conventionnels supplémentaires par année civile.

Pour ces jours conventionnels supplémentaires, exprimés conformément à la durée du travail contractuelle quotidienne moyenne de l'employé, celui-ci a droit à son salaire normal.

Pour les employés travaillant à temps partiel, vaut le calcul au prorata, conformément à leur durée du travail contractuelle.

Le droit à ces jours de congé conventionnels supplémentaires est acquis proportionnellement à partir du mois pendant lequel l'âge de trente-cinq ans est atteint jusqu'au mois précédant le mois pendant lequel l'âge de quarante-cinq ans est atteint.

§ 3. Les jours de congé conventionnels supplémentaires sont compensés par un emploi de remplacement, subventionné intégralement par le Fonds [1 ...]1 par affectation des pourcentages suivants de la masse salariale : <AGF 2006-11-17/52, art. 76, 002; En vigueur : 01-04-2006>

- pour l'année 2002 : 0,136 %;

- pour l'année 2003 : 0,271 %;

- pour l'année 2004 : 0,407 %;

- à partir de l'année 2005 : 0,761 %.

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(1AGF 2008-02-15/45, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Dispositions finales.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 6.Le ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme M. VOGELS

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