Texte 2001035544

27 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au droit de préachat des régies portuaires (TRADUCTION).(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-2007 et mise à jour au 11-09-2007)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-5-2001
Numéro
2001035544
Page
17838
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-04-27/43
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle le droit de préachat, visé à l'article 12 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

Ce droit de préachat ne porte pas préjudice à un droit de préachat ayant toujours priorité existant au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Les propriétés immobilières privées, situées dans les zones portuaires d'Anvers, de Gand, de Bruges-Zeebrugge et d'Ostende, ne peuvent être vendues qu'après que le fonctionnaire instrumentant ait donné la possibilité à la Régie portuaire en question d'exercer son droit de préachat et qu'il en ait informé le vendeur. Dans la mesure où il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré, il sera procédé conformément à l'article 2 ou à l'article 3.

Art. 2.<AGF 2007-07-19/08, art. 11, 002; En vigueur : 01-08-2007> § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par " Vlaamse Grondenbank " : la division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.

§ 2. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe la " Vlaamse Grondenbank " au moins trente jours à l'avance de l'endroit, du jour et de l'heure de la vente. Celle-ci transmet à son tour la notification à la régie portuaire bénéficiaire du droit de préemption.

§ 3. Lorsque la vente est organisée sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public à la fin de la surenchère et avant l'attribution, à la régie portuaire bénéficiaire ou à la " Vlaamse Grondenbank ", si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision de droit de préemption, si le bénéficiaire veut exercer son droit de préemption à la dernière offre.

En cas de refus, d'absence ou de silence de la régie portuaire ou de la " Vlaamse Grondenbank ", la vente se poursuivra.

§ 4. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander à la régie portuaire bénéficiaire ou à la " Vlaamse Grondenbank ", si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, si le bénéficiaire veut exercer le droit de préemption.

Lorsqu'il y a une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera la " Vlaamse Grondenbank " de l'offre supérieure. La " Vlaamse Grondenbank " transmettra à son tour cette notification à la régie portuaire bénéficiaire. En cas de revente suite à l'exercice du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant informera la " Vlaamse Grondenbank " au moins trente jours au préalable du lieu, de la date et de l'heure de la vente. A la fin des surenchères et avant l'attribution, le fonctionnaire instrumentant demande, en public, à la régie portuaire bénéficiaire ou à la " Vlaamse Grondenbank ", si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, si le bénéficiaire veut exercer son droit de préemption au dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence de la régie portuaire bénéficiaire ou de la " Vlaamse Grondenbank ", la vente se poursuivra.

Lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera la " Vlaamse Grondenbank " de la dernière offre et demandera si la régie portuaire bénéficiaire souhaite exercer le droit de préemption. La " Vlaamse Grondenbank " transmettre à son tour cette notification à la régie portuaire bénéficiaire, avec la question si la régie portuaire bénéficiaire veut exercer le droit de préemption. Si la régie portuaire bénéficiaire ou la " Vlaamse Grondenbank ", lorsqu'elle a été sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, n'a pas fait signifier au fonctionnaire instrumentant l'acceptation de cette offre dans le mois de la notification, visée au premier alinéa, par un exploit d'huissier de justice ou lorsque la régie portuaire bénéficiaire ou la " Vlaamse Grondenbank ", lorsqu'elle a été sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption communique par lettre recommandée au fonctionnaire instrumentant qu'elle renonce à l'exercice de son droit de préemption, l'attribution est définitive.

Art. 3.<AGF 2007-07-19/08, art. 12, 002; En vigueur : 01-08-2007> Pour l'application du présent article, on entend par " Vlaamse Grondenbank " : la division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.

En cas de vente sous seing privé, le fonctionnaire instrumentant informe la " Vlaamse Grondenbank " du contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. La notification se fait par lettre recommandée avec récépissé, et vaut comme offre de préemption. La " Vlaamse Grondenbank " transmettra à son tour cette notification à la régie portuaire bénéficiaire.

La régie portuaire dispose d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la notification visée à l'alinéa deux, pour exercer son droit de préemption. La régie portuaire bénéficiaire ou la " Vlaamse Grondenbank ", lorsqu'elle est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, notifie l'exercice du droit de préemption par exploit de huissier de justice, signifié au fonctionnaire instrumentant et au vendeur. La vente est conclue le jour après la notification de l'exploit de huissier de justice.

Sans préjudice des dispositions des alinéas cinq et six, la régie portuaire bénéficiaire peut décider, avant l'échéance du délai visé à l'alinéa trois, de ne pas invoquer son droit de préemption. Cette décision est notifiée au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée. Le jour après l'envoi de cette lettre, la condition suspensive, visée à l'alinéa deux, est considérée être remplie.

Lorsque le droit de préachat n'est pas exercé dans le délai visé à l'alinéa trois, ou lorsque la régie portuaire bénéficiaire à renoncé à invoquer son droit de préemption avant l'échéance de ce délai conformément à l'alinéa quatre, le propriétaire ne peut pas vendre le bien en question sous seing privé à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans une nouvelle notification à la " Vlaamse Grondenbank " conformément à l'alinéa deux. Après l'écoulement d'une année suivant l'offre, le bien ne peut pas être vendu sous seing privé, même pas aux conditions originales, sans une nouvelle notification à la " Vlaamse Grondenbank ", conformément à l'alinéa deux.

Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé l'acte authentique de vente sous seing privé relatif à un bien immobilier auquel s'applique un droit de préemption, doit notifier à la " Vlaamse Grondenbank " le prix et les conditions de la vente dans le mois de l'enregistrement. La " Vlaamse Grondenbank " communiquera à son tour cette notification au bénéficiaire du droit de préemption.

Art. 4.§ 1er. En cas de mépris du droit de préachat, la régie portuaire bénéficiaire à le droit d'être subrogée à l'acheteur. Dans ce cas, le recours doit être exercé simultanément contre le vendeur et le premier acheteur et il ne sera recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et, éventuellement, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

§ 2. Toute décision relative à une demande de subrogation doit être inscrite après l'inscription de la demande.

§ 3. La régie portuaire subrogée rembourse le prix qu'elle à payé au vendeur à l'acheteur. La régie portuaire dont la demande a été satisfaite, n'est engagée que par les obligations de l'acheteur résultant de l'acte de vente authentique et par les charges acceptées par l'acheteur, pour autant que ces dernières soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de la demande.

La régie portuaire bénéficiaire est tenue d'indemniser l'acheteur pour les frais de l'acte.

§ 4. La demande de subrogation se prescrit, en cas de vente publique, par trois mois après l'attribution définitive et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois après la notification visée à l'article 3, § 5. A défaut de cette notification, la demande se prescrit par deux ans après la transcription de l'acte.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT.

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