Texte 2001035530
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", les mots " 4 juillet 1996 " sont remplacés par les mots " 24 novembre 2000 ".
Art. 2.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, les mots " 90 % " sont remplacés par les mots " 80 % ".
Art. 3.Dans les articles 2, 11 et 13 du même arrêté, les montants en francs belges, mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par les montants en euro figurant dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :
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Article BEF EUR
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Article 2, premier tiret 250 000 6 250
Article 11, # 4, deuxième alinea 1 000 25
Article 13, # 5 500 000 12 500
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Art. 4.L'article 13, § 5, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :
" Si l'organisme concerné a versé la caution en francs belges avant le 1er janvier 2002, le remboursement s'effectue en euros à la contre-valeur mathématique de celle-ci. La caution à rembourser ne dépassera en aucun cas le montant réellement versé ou la contre-valeur de celle-ci en euro, si la caution a été versée en francs belges avant le 1er janvier 2002. ".
Art. 5.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2000.
L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2001.
Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2002. La date de la transaction détermine l'emploi des montants en euros, tels que visés à la troisième colonne du tableau figurant dans l'article 3, quelle que soit la date de l'action sur laquelle la transaction est basée.
Art. 6.Le ministre flamand, qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA