Texte 2001035526

29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, notamment les dispositions sur le plan du rapport de sécurité (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-5-2001
Numéro
2001035526
Page
17010
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-29/55
Entrée en vigueur / Effet
26-06-2001
Texte modifié
1991035487
belgiquelex

Article 1er.L'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, est abrogé.

Art. 2.L'article 6quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, est abrogé.

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Article 7. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"établissement" : l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;

"installation" : une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation;

"entreposage" : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;

"présence de substances dangereuses" : la présence de fait ou autorisée de telles substances au sein de l'établissement ou la présence de substances dangereuses aptes à se produire lorsqu'un procédé chimique industriel échappe à toute forme de contrôle, en quantités égales ou supérieures aux seuils fixés dans les parties 1 et 2 de l'annexe 6 jointe au présent arrêté;

"presqu'accident" : événement incontrôlé qui de façon fortuite peut mener à un accident grave.

§ 2. Sont exclus du champ d'application de ce chapitre :

les établissements, installations ou aires de stockage militaires;

les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage;

les décharges de déchets. ".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Article 8. § 1er. L'exploitant d'un établissement contenant des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures à la quantité indiquée dans l'annexe 6, parties 1re et 2, jointe au présent arrêté, est tenu de présenter un rapport de sécurité avant de procéder à la demande de l'autorisation. Dans ce rapport, il est tenu :

de démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe 5, partie 1re, jointe au présent arrêté;

de démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;

de démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

de démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents majeurs;

d'assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.

§ 2. L'introduction d'un rapport de sécurité, tel que visé au § 1er, est également exigée lors de la transformation d'une installation, d'un établissement, d'un lieu de stockage ou d'un procédé ou en cas de modification de la nature et des quantités de substances dangereuses susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour les risques d'accidents majeurs.

§ 3. Le rapport de sécurité contient au moins les informations qui sont mentionnées dans l'annexe 5, partie 2. ".

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, les mots "un établissement visé à l'article 7, § 3" sont remplacés par les mots "un établissement visé à l'article 8".

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Article 12. Avant de procéder à l'élaboration d'un rapport de sécurité tel qu'exigé suivant l'article 8, § 1er ou § 2, l'exploitant notifie par lettre recommandée l'Administration de l'Environnement, de la Gestion de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure son intention d'exploiter un établissement pour lequel un rapport de sécurité est requis conformément au présent arrêté. ".

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre" dans la deuxième phrase.

Art. 8.A l'article 15, § 1er et § 2, du même arrêté, les mots "de l'article 7, § 3" sont remplacés par les mots "de l'article 8, § 2 ".

Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" L'administration mentionnée à l'article 14, § 1er, du présent arrêté, envoie immédiatement après l'attribution du code de conformité au rapport de sécurité, conformément à l'article 14, § 4, ou après l'échéance du délai visé à l'article 14, § 6, un exemplaire du rapport :

au service d'évaluation concerné de l'autorité fédérale telle que visée à l'article 5, § 2, 4°, de l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

à la direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral des Affaires intérieures. ".

Art. 10.A l'article 35 du même arrêté, le point 5, c), onzième tiret, est remplacé par ce qui suit :

" la direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral des Affaires intérieures. ".

Art. 11.A l'article 43, § 2, du même arrêté, les mots "sans préjudice des dispositions de l'article 7", sont rayés.

Art. 12.Le § 1er de l'article 44 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'annexe 5 jointe au présent arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 6 jointe au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 15 juin 1999, est modifiée comme suit :

le libellé est remplacé par :

" Annexe 6

Establishments tels que décrits à l'article 8 du titre Ier du VLAREM";

le point 1er de l'introduction est remplacé par ce qui suit :

" 1. L'annexe traite de la présence de substances dangereuses dans un établissement, tel que décrit dans l'article 7 du titre 1er du VLAREM et fixe l'application de l'article 8. ".

le premier tableau de la partie 1re est remplacé par ce qui suit :

            Substance dangereuse                              Valeur seuil
                                                            (en tonnes) pour
                                                            l'application de
                                                                l'article 8
  Nitrate d'ammonium                                               2 500
  Nitrate d'ammonium - engrais chimique                            5 000
  Pentoxyde d'arsenic, acide arsenieux (V) et/ou leurs sels          2
  Pentoxyde d'arsenic, acide arsenieux (V) et/ou leurs sels         0,1
  Brome                                                             100
  Chlore                                                             25
  Composes nickeles sous forme de particules inhalables              1
  (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel,
  trisulfure de nickel, trioxyde de nickel)
  Ethyleneimine                                                      20
  Fluor                                                              20
  Formaldehyde (concentration G 90 %)                                50
  Hydrogene                                                          50
  Acide chlorhydrique (gaz liquefie)                                250
  Alkyles de plomb                                                   50
  Gaz liquefies extremement inflammables (y compris le GPL)         200
  Acetylene                                                          50
  Oxyde d'ethyle                                                     50
  Oxyde d'ethylene                                                   50
  Methanol                                                          5000
  4,4-methylenebis (2-chloraniline) en poudre et/ou leurs sels      0,01
  Isocyanate de methyle                                             0,15
  Oxygene                                                          2.000
  Diisocyanate de toluene                                           100
  Chlorure de carbonyle (phosgene)                                  0,75
  Trihydrure arsenie (arsine)                                        1
  Phosphortrihydride (phosphine)                                     1
  Trihydrure phosphore (phosphine)                                   1
  Dichlorure de soufre                                               75
  Polychlorodibenzofuranes et polyclorodibenzodioxines 0,001       0,001
  (y compris le TCDD), exprime en equivalent TCDD
  Les carcinogenes suivants :                                      0,001
  4-aminodiphenyle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels,
  ether methylique di(chlore), ether methylique monochlore,
  chlorure de dimethylcarbamoyl, dimethylnitrosamine,
  hexa-methylphosphotriamide, 2-naphtylamine et/ou leurs sels,
  1,3-propanesultone 4-nitrodiphenyle
  Essence et autres fractions du petrole                           50 000

Le deuxième tableau de la partie 1re est remplacé par ce qui suit :

                International Toxic Equivalent Factors (ITEF)
                   for the congeners of concern (NATO/CCMS)
  2,3,7,8-TCDD             1          2,3,7,8- TCDF               0,1
  1,2,3,7,8-PeDD         0,5          2,3,4,7,8-PeCDF             0,5
                                      1,2,3,7,8-PeCDF           0,0 5
  1,2,3,4,7,8-HxCDD
  1,2,3,6,7,8-HXCDD      0,1          1, 2, 3, 4, 7, 8 HxCDF      0,1
  1,2,3,7,8,9-HxCDD                   1, 2, 3, 7, 8, 9 HxCDF
                                      1, 2, 3, 6, 7, 8 HxCDF
                                      2, 3, 4, 6, 7, 8 HxCDF
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD   0,01
                                      1,2,3,4,6,7,8-HpCDF        0,01
                                      1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
  OCDD                 0,001          OCDF                      0,001
  (T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, 0 = octa)

Le premier tableau de la partie 2 est remplacé par ce qui suit :

  Substance dangereuse classee comme :
                Quantite seuil                           (en tonnes)
                                                       de la substance
                                                          dangereuse
                                                       pour l'application
                                                         de l'article 8
  1. TRES TOXIQUE                                              20
  2. TOXIQUE                                                  200
  3. OXYDANTE                                                 200
  4. EXPLOSIVE (lorsque la substance ou la                    200
  preparation repond a la definition donnee dans la
  note 2 a)
  5. EXPLOSIVE (lorsque la substance ou la                     50
  preparation repond a la definition donnee dans la
  note 2 b)
  6. INFLAMMABLE (lorsque la substance ou la                 50 000
  preparation repond a la definition donnee dans la
  note 3 a)
  7a. FACILEMENT INFLAMMABLE (lorsque la substance            200
  ou la preparation repond a la definition 1 de la
  note 3b)
  7 b. Liquide FACILEMENT INFLAMMABLE (lorsque la            50 000
  substance ou la preparation repond a la definition
  2 de la note 3 b)
  8. EXTR|°°|AXEMEMENT INFLAMMABLE (lorsque la                 50
  substance ou la preparation repond a la definition
  donnee dans la note 3 c)
  9. DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT en combinaison
  avec les phrases de risque :
  i) R50 (tres toxique pour les organismes                    500
  aquatiques)
  ii) R51 (toxique pour les organismes aquatiques)           2 000
  et   
  R53 (peut entrainer, a long terme, des effets
  nocifs dans le milieu aquatique)
  10. TOUTE CLASSIFICATION ne s'inscrivant pas sous
  la combinaison de phrases de risque suivantes :
  i) R14 (reagit violemment au contact de l'eau (y            500
  compris R 14/15)
  ii) R29 (degage des gaz toxiques au contact de              200
  l'eau)

Dans la partie 2, sous les notes, point 3, sub a), les mots "(phrase de risque R1O)" sont remplacés par les mots "phrase de risque R10)".

Dans la partie 2, sous les notes, point 4, le symbole "g" est remplacé par le symbole "G".

Art. 15.Dans l'annexe 7, jointe au même arrêté, les parties 1re et 3 sont abrogées.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 26-06-2001 par L 2001-05-22/35)

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 5. Données et renseignements devant figurer dans le document relatif à la gestion du système de sécurité et dans le rapport de sécurité visé à l'article 8 du titre Ier du VLAREM

Partie 1re. Données relatif à la gestion du système de sécurité devant figurer dans le rapport de sécurité visé à l'article 8.

Le système de gestion de la sécurité comprend la partie de l'entier système de gestion relatif à la structure organisationnelle, aux responsabilités, aux pratiques, aux procédures, aux processus et aux ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

l'organisation et personnel :

a)tâches et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation;

b)la gestion des procédures d'identification des besoins en matière de formation de ce personnel et de l'organisation de cette formation;

c)la participation du personnel;

d)la gestion des procédures de coopération avec des tiers;

l'identification et l'évaluation des risques d'accidents majeurs : la gestion des procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi que l'évaluation des risques inhérents;

le contrôle opérationnel : la gestion des procédures et des instructions en vue d'assurer une exploitation en toute sécurité et en toutes circonstances (tant lors du fonctionnement normal que lors du démarrage, de l'arrêté temporaire ou de l'entretien) des installations, processus, appareillages et entrepôts en question;

gestion de la planification : la gestion des procédures pour la planification des nouvelles installations, processus et entrepôts et pour la planification et l'exécution de modifications à apporter aux installations, processus et entrepôts existants;

la planification des situations d'urgence : la gestion de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;

la surveillance : la gestion des procédures en vue d'assurer une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention et dans son système de gestion de la sécurité et pour l'exécution des actions correctives nécessaires lorsque des manquements sont constatés.

l'audit et les révisions :

a)la gestion des procédures en vue de l'évaluation périodique et systématique

de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité de l'adéquation du système de gestion de la sécurité;

b)la gestion des procédures en vue de la révision et de la mise à jour de la politique de prévention et du système de gestion de la sécurité par l'exploitant.

Les procédures visées au premier alinéa, 6°, comprennent également :

l'établissement et l'exécution de programmes d'inspection et d'entretien périodiques;

le signalement d'accidents majeurs;

le signalement de presqu'accidents, notamment ceux pour lesquels les mesures de sécurité ont échoué;

l'investigation de ces accidents ou presqu'accidents et le respect conséquent des conclusions qui peuvent en être déduites.

Partie 2. Données à reprendre dans le rapport de sécurité visé à l'article 8.

I. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs.

Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans la partie Ire (système de gestion de la sécurité).

II. Présentation de l'environnement de l'établissement

A. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique.

B. Identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur.

C. Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.

III. Description de l'installation

A. Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues.

B. Description des procédés, notamment les modes opératoires.

C. Description des substances dangereuses :

1. Inventaire des substances dangereuses comprenant :

- l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA;

- la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s);

2. Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement;

3. Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles.

IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention

A. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation.

B. Evaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés.

C. Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.

V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident

A. Description des équipements de mise en place de l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs.

B. Organisation de l'alerte et de l'intervention.

C. Description des moyens mobilisables internes ou externes.

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