Texte 2001035407

22 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2001 et mise à jour au 06-06-2002.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-7-2001
Numéro
2001035407
Page
23049
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-22/85
Entrée en vigueur / Effet
14-07-2001
Texte modifié
belgiquelex

CREDITS DE L'ANNEE EN COURS.

Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2001 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

                              (en millions de francs)
  Crédits non dissocies              130.802,3
  Crédits dissocies :
  - crédits d'engagement              13.958,5
  - crédits d'ordonnancement          13.675,6

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2001, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                              (en millions de francs)
  Crédits non dissocies              383.174,3
  Crédits dissocies :
  - crédits d'engagement                1611,2
  - crédits d'ordonnancement            1837,4

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2001, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                               (en millions de francs)
  Crédits non dissocies               95.332,4
  Crédits dissocies :
  - crédits d'engagement              36.474,8
  - crédits d'ordonnancement          32.211,0

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2001 sont estimés à :

                               (en millions de francs)
  Crédits variables                      122,2

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2001 sont estimés à :

                               (en millions de francs)
  Crédits variables                    1.837,3

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2001 sont estimés à :

                               (en millions de francs)
  Crédits variables                      319,0

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 7.En ce qui concerne l'année budgétaire 2001, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

                               (en millions de francs)
  Remboursement des emprunts          35.596,7

AVANCES DE FONDS.

Art. 8.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 BEF. Pour le comptable extraordinaire de la Division des Bâtiments, le plafond des avances de fonds est fixé à 40.000.000 BEF.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 120.000.000 BEF pour les comptables extraordinaires des services extérieurs des provinces de Brabant, de Limbourg et de Flandre occidentale de la Division du Transport scolaire. Pour les services extérieurs des provinces d'Anvers et de Flandre orientale, le plafond des avances de fonds est fixé à 140.000.000 BEF.

Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 400.000.000 BEF pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, est fixé à 200.000.000 BEF pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale de l' " AWV " (Administration des Routes et de la Circulation), le plafond des avances de fonds est fixé à 35.000.000 BEF.

Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (services de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) et pour le comptable du service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage), le plafond des avances de fonds est fixé à 80.000.000 BEF.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut maritime chargé du règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 400.000.000 BEF.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de la Flotte à Ostende, le plafond des avances de fonds est fixé à 40.000.000 BEF.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l' " AOSO " (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 200.000.000 BEF, en ce qui concerne les factures d'électricité.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui, dans les services extérieurs de Gand et d'Anvers, chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 40.000.000 BEF pour le service extérieur de Gand et à 60.000.000 BEF pour le service extérieur d'Anvers.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargé des paiements à charge du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand de l'Infrastructure) concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la " Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied " (Société de la Politique foncière et de l'industrialisation de la zone à la Rive gauche de l'Escaut), le plafond des avances de fonds est fixé à 250.000.000 BEF.

(Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Statistique du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, le plafond des avances de fonds concernant le paiement des frais de fonctionnement, est fixé à 35.000.000 BEF.) <DCFL 2001-07-06/56, art. 63, 002; En vigueur : 16-06-2002>

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes :

a)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 300.000 BEF par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

b)des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

c)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50.000 BEF par bénéficiaire;

d)sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

e)des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

f)le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

g)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

  Division organique          Programme          Allocation de base
          12                     10                    12.22
                                                       12.31
                                                       12.32
                                                       12.33
          45                     50                    12.22
          99                     10                    12.01

h)des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (établissement de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

  Division organique          Programme          Allocation de base
          64                     50                    12.01
                                                       12.40
                                                       74.03
          99                     10                    11.03
                                                       11.07
                                                       12.01

i)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.01 du programme 51.90;

j)des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public dont le montant ne dépasse pas 300.000 BEF, TVA comprise;

k)les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.

Le montant de pareilles avances est plafonné à (100.000 BEF). <DCFL 2001-07-06/56, art. 8, 002; En vigueur : 16-06-2002>

S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 200.000 BEF;

l)jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;

m)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20;

n)le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre) pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 200.000 BEF par membre du personnel;

o)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver;

p)à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires des divisions de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (établissement de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) sont autorisés à payer les traitements et indemnités (en florins) du mois de décembre dus au personnel des divisions de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée;

q)des engagements peuvent être conclus pendant l'année budgétaire 2001 à charge et à concurrence du solde disponible au 31 décembre 2000 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental;

r)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail et dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;

s)des avances de fonds peuvent être consenties pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;

t)des avances de fonds plafonnées à 4.800.000 BEF, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10 pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieure;

u)des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargée des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement, quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée " Fonds flamand d'Infrastructure " :

  Division organique          Programme          Allocation de base
          64                     00                    34.31
          64                     00                    71.10

v)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique.

(w) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la " VMM " (Société flamande de l'Environnement) les redevances relatives à la pollution des eaux de surface.) <DCFL 2001-07-06/56, art. 8, 002; En vigueur : 16-06-2002>

DEPENSES FIXES.

Art. 10.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

a)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux; des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

(g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programmes 40, 80 et 90.) <DCFL 2001-07-06/56, art. 9, 002; En vigueur : 16-06-2002>

h)les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.10;

i)les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand et les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail.

REPORTS DE CREDITS.

Art. 11.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et des dispositions du présent article, le solde libre des crédits des allocations de base mentionnées ci-après, peut être reporté au 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2001 :

  Division organique          Programme          Allocation de base
          24                     10                    45.40
          24                     60                    11.01

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et des dispositions du § 1er du présent article, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire comme des crédits dissociés.

  Division organique          Programme          Allocation de base
          41                     10                    01.04
          45                     10                    33.04
          99                     10                    11.08

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2001 :

  Division organique          Programme          Allocation de base
          64                     20                    54.01
          64                     50                    74.25

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 71.05 du programme 26.10 est reporté le 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001.

Seuls les dossiers concernant le " VAC Hasselt ", ainsi que l'acquisition de terrains, les frais de projet et les frais d'études concernant le " VAC Leuven " peuvent être engagés, ordonnancés et payés à charge de ces soldes.

§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et le solde des crédits d'ordonnancement de l'allocation de base 30.01 du programme 51.90 sont reportés le 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001 et ajoutés aux crédits de l'allocation de base 30.01 du programme 12.10 de l'année budgétaire 2001.

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.

Art. 12.§1e

r. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

  Division organique          Programme          Allocation de base
          24                     70                    11.03
          45                     10                    11.03
          51                     50                    74.20
          64                     40                    74.04
          64                     50                    12.22
          99                     10                    11.08

§ 2. Les allocations de base 12.06 des différents programmes se rapportant aux budgets des cabinets peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures.

Art. 13.§ 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2001.

§ 2. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années budgétaires antérieures à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 du programme 62.40 peuvent être imputés respectivement sur les allocations de base 31.03 et 31.04 du programme 62.40.

§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels et les autres obligations à charge de l'allocation de base 51.01 du programme 63.20 sur l'allocation de base 81.02 du même programme 63.20.

SUBVENTIONS.

Art. 14.Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

                                                     (en millions de francs)
                                                                      Crédit
    PR     AB                  Libelles                     SC *       2001
    --     --                     --                         --         --
  11.10  33.01  Subvention à un émetteur de télévision
                régional non public de Bruxelles
         33.02  Subventions aux festivals des arts
         33.03  Subventions à des initiatives spéciales,
                destinées à promouvoir la présence
                flamande à Bruxelles, l'intensification
                du lien entre Bruxelles et la Flandre et
                le rayonnement international de
                Bruxelles en tant que capital de la
                Flandre
         33.04  Subvention à l'A.S.B.L. " Contact- en
                Cultuurcentrum " et/ou son ayant cause
         33.05  Subventions pour l'exécution du plan
                d'orientation relatif à Bruxelles (pour
                mémoire)
         33.06  Subvention à l'A.S.B.L. " Stadskrant ".
         33.07  Subvention au " Taalklachtendienst ".
  11.20  33.01  Subvention relative aux fêtes du 11
                juillet à l'A.S.B.L. organisatrice et
                coordinatrice
         33.05  Subvention à l'A.S.B.L. " Voeren 2000 ".
         33.06  Subvention à l'A.S.B.L. " Braillekrant
                ".
         33.07  Subvention à l'A.S.B.L. " Pascal Decroos
                " pour journalisme particulier (pour
                mémoire)
         33.08  Subvention à la remise du prix du
                Gouvernement flamand
         33.09  Subventions et donations dans le cadre
                des relations publiques du Gouvernement
                flamand
  11.40  33.01  Subventions relatives a l'émancipation
                et à la politique d'égalité des chances
         33.03  Subvention à l'A.S.B.L. " Rosa ".
         33.04  Subvention à l'A.S.B.L. " Nationale
                Vrouwenraad Nederlandstalige afdeling ".
         33.05  Subventions relatives a un Point d'appui
                flamand pour l'accessibilité
         33.06  Subvention à l'A.S.B.L. " GYNAICA ".
         33.07  Subvention à l'A.S.B.L. " Vrouwen
                Overleg Komitee (VOK) ".
         33.08  Subvention à l'A.S.B.L. " Federatie
                Werkgroepen Homoseksualiteit (FWH) ".
         33.09  Subvention à l'A.S.B.L. "
                Toegankelijkheidsbureau ".
         33.10  Subvention à l'A.S.B.L. "
                Integratieproject voor Personen met een
                handicap (regio Waasland) (IPW) ".
         33.11  Subventions à des points d'appui
                provinciaux pour accessibilité
         33.12  Subventions à la plate-forme pour les
                droits de personnes handicapées
         33.13  Subventions dans le cadre de la mobilité
                de personnes handicapées en Flandre
  11.60  33.01  Subventions à l'A.S.B.L. " Informatie
                Vlaamse Rand ".
         33.02  Subventions à des initiatives diverses
                visant à promouvoir le caractère flamand
                et/ou l'intégration
  12.10  30.01  Subventions à des initiatives diverses
                en exécution des accords et traites
                internationaux entre la Flandre et les
                pays de l'Europe centrale et orientale
                et à l'évaluation de ces initiatives
         30.02  Subventions à des personnes,
                associations et institutions ayant leur
                domicile ou leur siège en Belgique ou à
                l'étranger (éventuellement en
                collaboration avec d'autres
                administrations)
         30.04  Subventions relatives à exécution des
                traites et accords internationaux
                conclus par la Flandre
         30.06  Subventions à des associations et
                institutions relatives au cofinancement
                de projets dans le cadre du programme
                européen " Interreg III ".
         33.03  Subventions en vue de la participation a
                des projets d'aide humanitaire
                (éventuellement en collaboration avec
                d'autres administrations)
         33.06  Contributions de la Communauté flamande
                aux grands événements a rayonnement
                international
         35.04  Subventions relatives a exécution des
                accords conclus par la Flandre avec des
                organisations multilatérales
         35.05  Contributions de la Communauté flamande
                a des organismes et associations
                internationaux
         41.01  Dotation a la commission mixte
                néerlando-flamande en vue de exécution
                du Traite du 17 janvier 1995 relatif a
                la coopération en matière de culture,
                d'enseignement, de sciences et d'aide
                sociale entre la Communauté flamande, le
                Royaume de Belgique et le Royaume des
                Pays-Bas
  12.20  30.05  Subventions a l'appui d'initiatives
                diverses relatives aux réalisations de
                projets, de programmes et
                d'investissements dans le cadre de la
                coopération flamande avec des régions et
                des pays en voie de développement
         30.07  Subventions a des associations et
                etablissements pour des initiatives
                nouvelles dans le cadre d'une politique
                flamande de coopération au développement
         30.08  Subventions a des associations et
                etablissements pour la réalisation de
                projets, de programmes et
                d'investissements dans le cadre de la
                sensibilisation et de l'éducation au
                sujet de la coopération au développement
         33.01  Subvention a l'A.S.B.L. " Vlaamse
                Vereniging voor
                ontwikkelingssamenwerking en technische
                bijstand " (VVOB)
         43.01  Subventions aux administrations
                communales et a la Commission
                communautaire flamande au sujet d'une
                politique de sensibilisation a la
                coopération au développement
         51.01  Dépenses dans le cadre de l'octroi de la
                garantie a des projets dans des pays en
                voie de développement
  24.10  01.91  Acquisition, construction, gestion,
                entretien et conservation de bâtiments
                et leurs annexes, y compris de bâtiments
                pour des institutions de droit public,
                universités et services a gestion
                séparée
         52.90  Subventions octroyées en exécution du
                Fonds des Programmes d'Impulsion a
                l'Economie
         63.90  Subventions octroyées en exécution du
                Fonds des Programmes d'Impulsion a
                l'Economie
         70.90  Dépenses encourues dans le cadre
                d'investissements uniques et de la prise
                de participations (pour mémoire)
  24.80  31.01  Subvention a titre d'intervention de la
                Région flamande dans les charges
                d'intérêts des emprunts contractes par
                la " Vlaamse Maatschappij voor
                Watervoorziening " (Société flamande de
                Distribution d'Eau) et des emprunts de
                consolidation sur les moyens de cette
                société même (secteur 74/10)
         31.02  Subvention a titre d'intervention de la
                Région flamande dans les charges
                intérêts des emprunts contractes par
                les entreprises industrielles déjà
                établies, pour le financement
                d'investissements complémentaires
                relatifs au traitement spécial d'eaux
                usées (Arrêté royal du 09.04.1975)
                (secteur 71/30)
         41.01  Subvention visant a couvrir la part des
                charges intérêts des emprunts et des
                dépenses résultant de l'octroi de la
                garantie pour les créances visées par
                l'article 6bis, # 2.2, respectivement c)
                et d), de la loi du 23 décembre 1963 sur
                les hôpitaux (secteur 52/00 maisons de
                repos)
         41.02  Subvention visant a couvrir la part des
                charges intérêts des emprunts et des
                dépenses résultant de l'octroi de la
                garantie pour les créances visées par
                l'article 6bis, # 2.2, respectivement c)
                et d), de la loi du 23 décembre 1963 sur
                les hôpitaux (secteur 52/02 -58/10
                hôpitaux)
         41.03  Subvention a titre d'intervention de la
                Région flamande dans les charges
                intérêts des emprunts repris ou
                contractes par la " Vlaamse
                Milieumaatschappij " (Société flamande
                de l'Environnement) en exécution de
                l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
                janvier 1985 (secteur 71/40)
         41.04  Subventions a titre d'intervention de la
                Région flamande dans les charges
                d'intérêt des emprunts contractes par la
                " VMM ".
         43.06  Subvention aux administrations
                régionales et locales a titre
                d'intervention de la Communauté flamande
                ou de la Région flamande dans les
                charges intérêts des emprunts
                contractes par ces administrations
                auprès du Crédit communal de Belgique
                pour le financement de travaux
                (application de arrêté royal du 22
                octobre 1959)
         51.01  Subvention a titre d'intervention de la
                Région flamande dans les charges
                d'amortissement des emprunts contractes
                par la " Vlaamse Maatschappij voor
                Watervoorziening " et des emprunts de
                consolidation sur les moyens de cette
                société même (secteur 74/10)
         51.02  Subvention a titre d'intervention de la
                Région flamande dans les charges
                d'amortissement des emprunts contractes
                par les entreprises industrielles déjà
                établies, pour le financement
                d'investissements complémentaires
                relatifs au traitement spécial d'eaux
                usées (Arrêté royal du 9 avril 1975) -
                (secteur 71/30)
         51.04  Subvention a titre d'intervention de la
                Région flamande dans les charges
                d'amortissement des emprunts contractes
                sous la garantie de la Région par la "
                Vlaamse Huisvestingsmaatschappij "
                (Société flamande du Logement) dans le
                cadre des programmes d'investissement
                réalisés jusqu'en 1993 dans les domaines
                de l'acquisition de propriété et de la
                construction de logements destines a la
                location
         61.01  Subvention visant a couvrir la part des
                charges d'amortissement des emprunts et
                des dépenses résultant de l'octroi de la
                garantie pour les créances visées par
                l'article 6bis, 2.2, respectivement c)
                et d), de la loi du 23 décembre 1963 sur
                les hôpitaux (secteur 52/00 maisons de
                repos)
         61.02  Subvention visant a couvrir la part des
                charges d'amortissement des emprunts et
                dépenses résultant de l'octroi de la
                garantie pour les créances visées par
                l'article 6bis, 2.2, respectivement c)
                et d), de la loi du 23 décembre 1963 sur
                les hôpitaux (secteur 52/02 58/10
                hôpitaux)
         61.03  Subvention à titre d'intervention de la
                Région flamande dans les charges
                intérêts des emprunts repris ou
                contractes par la " Vlaamse
                Milieumaatschappij " en executoor de
                arrêté du Gouvernement flamand du 16
                janvier 1985 (secteur 71/40)
         61.04  Subvention à titre d'intervention de la
                Région flamande dans les charges
                d'amortissement des emprunts contractes
                par la " VMM ".
         63.06  Subvention aux administrations
                régionales et locales a titre
                d'intervention de la Communauté flamande
                ou de la Région flamande dans les
                charges d'amortissement des emprunts
                contractes par ces administrations
                auprès du Crédit communal de Belgique
                pour le financement de travaux
                (application de arrêté royal du 22
                octobre 1959)
  26.10  33.01  Subventions visant a promouvoir
                l'architecture de qualité (pour mémoire)
  32.10  33.02  Subventions destinées aux activités
                éducatives en faveur des marins et de la
                jeunesse marine
         33.05  Subvention a l'appui de la participation
                d'élèves enseignement secondaire (pour
                mémoire)
  33.20  33.47  Subvention a la " Nederlandse Taalunie
                ", au profit de la " Commissie
                lexicografische vertaalvoorzieningen ".
         34.03  Prix biennal de la Communauté flamande
         41.46  Subvention au Fonds de la Recherche
                scientifique en Flandre, au profit du "
                Vlaams-Nederlands comite voor
                Nederlandse taal en cultuur ".
         44.88  Subvention a l' " Universitair Instituut
                voor de studie van het Jodendom Martin
                Buber ".
  33.30  40.01  Subventions pour la collaboration
                internationale
         40.02  Octroi de subventions a des projets dans
                le cadre de la politique
                transfrontalière
         40.10  Subventions octroyées a l'enseignement
                supérieur ouvert
         40.11  Subventions pour l'innovation de
                l'enseignement supérieur
  34.10  44.04  Subvention de fonctionnement a la "
                Beiaardschool " (Ecole de Carillonneurs)
                de Malines
  35.40  33.02  Subvention a l'A.S.B.L. " Vakantiecentra
                Onderwijs - (VAKO) ".
         40.24  Subventions a l'appui de projets
                culturels dans le cadre de
                l'enseignement élaborés par la cellule
                de la culture
         40.38  Subventions dans le cadre du projet "
                Dynamo 2 ".
         41.05  Subventions aux écoles des Forces armées
                belges en Allemagne
         41.15  Part de la Communauté dans les frais de
                fonctionnement courants des
                prégardiennats et crèches
                néerlandophones ainsi que dans les frais
                de garderie préscolaire et postscolaire
                dans les écoles de la Communauté de
                Bruxelles-Capitale
         41.41  Subvention a l'A.S.B.L. " Sociale Dienst
                Gemeenschapsonderwijs ".
  39.20  33.02  Subventions pour la collaboration
                européenne et internationale
         33.03  Appui de la participation élèves
         33.04  Subvention concernant de nouveaux medias
                d'enseignement
         33.15  Subventions pour la formation et la
                participation des parents
         33.11  Subventions en rapport avec la politique
                des immigres, la politique destinée a
                promouvoir l'enseignement, la politique
                des groupes défavorisés et la politique
                urbaine
         33.26  Subventions relatives a des projets de
                l'enseignement
         33.49  Subvention a l'A.S.B.L. "
                Interuniversitair centrum voor
                onderwijsrecht ".
         34.05  Subventions dans le cadre de la
                collaboration européenne et
                internationale
         40.01  Subventions pour la collaboration avec
                des pays prioritaires
         41.43  Subvention a la recherche scientifique
                didactique axée sur les questions de
                politique générale et de pratique
                (OBPWO)
  40.30  33.01  Subventions diverses dans le cadre de
                l'Accord intersectoriel flamand pour le
                secteur non marchand
  41.10  33.01  Subvention au " Vlaams Centrum voor de
                Bevordering van het Welzijn van Kinderen
                en Gezinnen ".
         33.03  Subventions diverses dans le cadre de la
                politique de l'aide sociale
         33.04  Subvention au Centre européen pour
                enfants disparus et sexuellement
                exploites
         33.06  Subvention pour l'encouragement,
                l'organisation et le développement
                activités en matière de droits des
                mineurs
         33.08  Subventions dans le cadre de la
                coordination des services de soins
                primaires dans le secteur de l'aide
                sociale
         35.01  Subventions en tant que contributions et
                cotisations a des organisations
                internationales
  41.30  33.04  Subventions visant a soutenir des
                initiatives expérimentales
         33.05  Subventions au comite de concertation
                des plus age(e)s
         33.07  Subventionnement des réseaux pour le
                soins des personnes séniles et leur
                milieu
         33.08  Maisons de repos insertion de la
                fonction logistique dans les normes de
                personnel des maisons de repos agréées
                suite a la régularisation des statuts du
                troisième circuit de travail (pour
                mémoire)
         33.11  Subventionnement de projets de
                démonstration
  41.40  34.01  Subventions aux associations qui
                proposent éducation familiale
         34.02  Subventions aux services d'aide aux
                familles et aux centres de formation de
                soignants polyvalents
         34.04  Subventions aux centres d'aide intégrale
                aux familles
         34.05  Subventions aux centres pour troubles du
                développement (pour mémoire)
         34.06  Subventions aux services d'aide
                logistique et de soins a domicile
                complémentaires (pour mémoire)
  41.70  33.24  Subventions a la " Platform voor
                Voluntariaat " (plate-forme du
                volontariat)
         33.28  Subventions a la " Vereniging van
                Vlaamse Steden en Gemeenten " relatives
                aux activités de formation des villes et
                communes dans le cadre du fonctionnement
                des C.P.A.S.
         34.01  Subventions pour l'encouragement,
                l'organisation et le développement
                activités pour intégration de
                minorités ethnico-culturelles
         34.02  Subventions spécifiques pour des
                programmes d'impulsion dans le cadre de
                la politique d'accueil de nouveaux
                arrivants
         34.03  Subventions destinées aux projets dans
                le cadre de la politique en faveur des
                minorités culturelles et ethniques
         34.20  Subventions au " Trefpunt Zelfhulp ".
         34.21  Subvention à l'hôtel MIN
         34.22  Subventions a la " Pluralistisch Overleg
                Welzijnswerk " (Concertation pluraliste
                de l'aide sociale)
         34.23  Subventions à la " Vereniging van
                instellingen voor Welzijnswerk ".
         34.24  Subventions pour le développement d'une
                approche de la criminalité davantage
                orientée vers l'aide sociale, les
                sentiments d'insécurité et l'aide aux
                victimes
         34.25  Subventions aux services et
                etablissements organisant des projets
                innovateurs et expérimentaux dans le
                secteur de l'aide sociale
         34.26  Subvention pour le bénévolat organise
                dans le cadre du secteur de l'aide
                sociale et de la santé
         43.25  Subventions aux services d'appui
                provinciaux pour le bénévolat
         43.07  Subventions destinées a soutenir la
                concertation et la coopération
                régionales dans le secteur de l'aide
                sociale
         63.01  Subventions aux pouvoirs subordonnes
                pour l'acquisition et l'aménagement de
                terrains destines aux nomades
  41.80  33.10  Subventions destinées à des expertises
                à portée supracommunale en faveur des
                personnes défavorisées et a l'appui des
                associations de droit prive organisant
                des activités en faveur des défavorisés
         43.01  Dépenses destinées a soutenir et
                encadrer la politique en faveur des
                groupes défavorisés et les initiatives
                de renouveau social (pour mémoire)
         43.10  Subventions destinées a des expertises
                a portée supracommunale en faveur des
                personnes défavorisées et a l'appui des
                associations de droit public organisant
                des activités en faveur des défavorisés
  41.90  01.01  Dépenses diverses en matière
                d'assistance intégrale aux jeunes
  42.10  33.03  Subventions allouées par la voie de
                conventions conclues dans le cadre des
                soins de santé mentale
         33.35  Subventions aux centres de génétique
                humaine
         33.61  Subventions relatives a la politique de
                santé
         33.62  Subventions aux structures dans le
                secteur de la santé en exécution de
                l'accord social (pour mémoire)
         41.05  Subventions au Comite consultatif de
                Bioéthique
  42.20  33.24  Subventions en rapport avec la pratique
                sportive dans le respect des impératifs
                de santé
         33.28  Subventions pour le dépistage de la
                phénylcétonurie et d'autres anomalies
                congénitales
         33.29  Subventions relatives aux études
                épidemiologiques et à la collecte
                d'indicateurs
         33.51  Subventions par voie de conventions dans
                le cadre du soutien aux initiatives de
                coopération locales dans le secteur des
                soins de santé
         33.56  Subventions relatives a l'inspection
                médicale scolaire
         33.59  Subventions destinées a la promotion de
                la santé
         33.60  Subventions au " Vlaams Instituut voor
                Gezondheidspromotie ".
         33.62  Subventions dans le cadre de la mise en
                oeuvre des programmes de prévention en
                matière de santé
         33.63  Subventions relatives aux soins a
                domicile
         33.64  Subventions en faveur d'initiatives de
                soins palliatifs
         33.66  Subventions relatives a la politique de
                la santé politique médico-sociale
         33.67  Subventions dans le cadre des services
                de santé de base
         33.68  Subventions relatives a la lutte contre
                des situations stressantes au travail
         33.70  Subventions destinées aux structures
                dans le secteur des soins de santé en
                exécution de l'accord social (pour
                mémoire)
         41.01  Dotation a la " VMM ".
         43.01  Subventions aux organismes publics
                charges de l'inspection médicale
                scolaire (pour mémoire)
         43.02  Subventions par voie de conventions dans
                le cadre du soutien aux initiatives de
                coopération publiques locales dans le
                secteur des soins de santé
         43.06  Subventions octroyées aux services
                publics charges du dépistage de la
                phénylcétonurie et d'autres anomalies
                congénitales
         45.03  Dotation a l'Institut scientifique de la
                Santé publique Louis Pasteur
  45.10  33.03  Subventions en faveur d'initiatives         CND        25,0
                expérimentales et innovatrices pour les
                jeunes
         33.04  Subventions a des projets internationaux    CND        19,1
                d'échanges
         33.05  Subventions a des initiatives               CND         8,0
                culturelles pour les jeunes
         33.07  Subventions a des projets de                CND        15,0
                participation
         33.08  Subventions accordées dans le cadre du      CND        14,1
                Pré-accord intersectoriel flamand pour
                le secteur non marchand
         33.21  Subvention a l'A.S.B.L. " Cultureel         CND         6,0
                Jeugdpaspoort ".
         33.22  Subvention au " Europees Muziekfestival     CND         3,0
                voor de Jeugd " de Neerpelt
         33.23  Subvention a l'A.S.B.L. " Europees          CND         0,4
                Jeugdorkest ".
         33.29  Subvention a l'A.S.B.L. " Vereniging        CND         6,6
                Vlaamse Jeugdconsulenten en
                Jeugddiensten ".
         33.32  Subventions a l'A.S.B.L. " JINT ",          CND        23,8
                Centre de coordination activités
                internationales pour les jeunes
         33.33  Subvention aux initiatives diverses dans    CED       120,0
                le cadre du sport et des manifestations     COD       130,0
                sportives internationales
         52.01  Subventions destinées a l'infrastructure    CED        50,0
                sportive                                    COD        20,0
         63.01  Subventions destinées a l'infrastructure    CED        50,0
                sportive                                    COD        20,0
  45.20  33.11  Subventions pour des initiatives            CND         9,0
                spéciales dans le domaine de éducation
                populaire
         33.13  Subventions aux initiatives d'animation     CND         8,4
                socioculturelle dans les prisons
         33.14  Subventions pour des projets                CND        75,0
                socio-artistiques
         33.15  Subventions pour des projets visant a       CND        15,0
                promouvoir la participation culturelle
         33.16  Subventions pour exécution des accords    CND        28,9
                non marchands
         33.17  Subventions a des centres d'archives et     CND        10,0
                de documentation
         33.18  Subvention au " Vlaams Centrum voor het     CND       100,2
                openbaar bibliotheekwerk ".
         33.20  Subvention a l'A.S.B.L. " Progès braille      CND        14,2
                ".
         33.33  Subvention a l'A.S.B.L. " Vlaams Centrum    CND        18,5
                voor de culturele centra ".
         33.38  Subvention de fonctionnement au centre      CND         0,8
                culturel de Baarle
         33.39  Subvention au " Intercultureel Centrum      CND        14,8
                voor Migranten ".
         33.45  Subvention pour l'organisation du           CND         1,0
                concours d'art dramatique " Het
                Landjuweel ".
         33.50  Subvention a l'A.S.B.L. " Historisch        CND         2,5
                Studiecentrum van Alden Biesen ".
         33.54  Subvention a l'A.S.B.L. " Cultuur voor      CND        10,0
                bijzondere doelgroepen ".
         33.56  Subvention a l'appui des activites          CND        45,2
                socio-culturelles
         33.57  Subvention a l'A.S.B.L. " Kwasimodo ".      CND        15,5
         43.13  Subvention au centre culturel "             CND         2,4
                Koningslo " a Vilvorde
         63.04  Subventions pour l'acquisition, la           CV         0,0
                construction, la transformation et           CO         0,0
                l'équipement technique de biens
                immeubles, accordées en vue de
                aménagement de bibliothèques publiques
                (décret du 19 juin 1978) (pour mémoire)
  45.30  33.02  Subventions aux initiatives                 CND         8,0
                expérimentales et innovatrices en
                matière de la valorisation du patrimoine
                culturel mobilier
         33.03  Subventions a et en faveur des archives     CND        10,0
                et des bibliothèques de dépôt
         33.05  Subventions a un mémorial du centre du      CND         2,0
                patrimoine de la Communauté flamande
         33.56  Subventions accordées a des associations    CND        60,0
                et des organismes publics pour leurs
                activités, expositions et autres
                initiatives dans le domaine des arts
                plastiques contemporains
         33.58  Subventions accordées a des associations    CND        12,0
                et des organismes publics pour des
                expositions et des projets dignes
                intérêt du point de vue de l'histoire
                de l'art
         33.61  Subventions a l'A.S.B.L. " Vereniging       CND        20,0
                voor het Museum van Hedendaagse
                Kunst-Gent ".
         33.62  Subvention a l'A.S.B.L. " Kunst in          CND        11,7
                Huis ".
         33.63  Subvention a l'A.S.B.L. " MUHKA ".          CND        69,1
         33.64  Subvention a un Centre flamand              CND        10,0
                d'architecture et de design
         33.65  Subvention a l'A.S.B.L. " Vlaamse           CND        10,0
                museumvereniging ".
         33.66  Subvention a l'A.S.B.L. " Pro Museo         CND        11,0
                Judaico ".
         33.67  Subventions a un service des arts           CND        10,0
                plastiques et des nouveaux medias
         33.68  Subventions a un service des conventions    CND         4,0
                du patrimoine
         33.69  Subventions a des initiatives dans le       CND        15,0
                domaine de la participation
         34.01  Subventions aux créateurs d'oeuvres         CND        30,0
                d'art plastiques
         34.02  Subventions aux initiatives dans les        CND        20,0
                domaines de l'architecture, du design et
                des arts appliques
         34.03  Subventions allouées pour décerner les      CND         1,5
                prix de la Communauté flamande
         43.01  Conventions dans le cadre du patrimoine     CND        61,0
                culturel mobilier
  45.40  33.01  Subventions pour des livres et revues       CND        24,0
                culturels et critiques et autres
                dépenses
         33.04  Subventions pour l'étude scientifique et    CND        12,9
                les initiatives en rapport avec
                l'héritage littéraire flamand
         33.06  Subvention a l'A.S.B.L. " Stichting Ons     CND        29,0
                Erfdeel ".
         33.09  Subvention pour la gestion commune de       CND        48,5
                l'A.S.B.L. " De Singel ".
         33.12  Subventions a des projets de                CND        15,0
                participants
         33.20  Subventions pour des revues critiques et    CND         0,0
                artistiques (pour mémoire)
         33.21  Subventions aux projets visant a            CND        25,7
                promouvoir la lecture
         33.27  Subventions pour des organisations          CND         4,5
                diverses des arts de la scène
         33.29  Subvention a l'A.S.B.L. " De Singel ".      CND        85,6
         33.30  Subvention à l'A.S.B.L. " Theater           CND         9,0
                Stap ".
         33.38  Subvention à l'A.S.B.L. " KVS " pour        CND        12,4
                l'usage d'un site pendant les travaux de
                transformation
         33.42  Subvention à l'A.S.B.L. " Koninklijk        CND       255,3
                Ballet van Vlaanderen ".
         33.43  Subvention à l'A.S.B.L. " Philharmonie      CND       186,4
                van Vlaanderen ".
         33.48  Subvention à l'A.S.B.L. " Vlaams            CND        37,0
                Theaterinstituut ".
         33.49  Subventions à divers théâtres bruxellois    CND        57,9
         33.51  Subvention pour la gestion de l'A.S.B.L.    CND        29,8
                " Ancienne Belgique ".
         33.52  Subvention au " Centrum voor de             CND         4,8
                Bibliografie van de Neerlandistiek ".
         33.53  Subvention à l'A.S.B.L. " Forum voor        CND         0,0
                Muziek, Dans en Beeldende Kunsten
                Vlaanderen " (pour mémoire)
         33.54  Subvention à l'A.S.B.L. " Concentreuse     CND        10,0
                Brugge ".
  45.50  33.02  Subvention à l'A.S.B.L. " Brussel 2000      CND         0,0
                Europese Cultuurstad " (pour mémoire)
         33.03  Subvention à l'A.S.B.L. " Brugge 2002 ".    CND       100,0
         33.05  Subventions relatives à la coopération      CND       235,0
                culturelle internationale
         33.06  Subventions relatives à la coopération      CND         0,3
                culturelle internationale avec des
                organismes européens
         33.09  Subvention au " Sociaal Fonds voor          CND        19,4
                Sociaal Cultureel werk " de la
                Communauté flamande pour le paiement des
                employeurs, affilies au comité paritaire
                329, culture, afin d'éliminer des
                anomalies relatives a l'emploi dans le
                secteur de la culture en exécution de
                l'Accord intersectoriel du 3 avril 1998
                pour le secteur non marchand
         33.10  Subventions au " Vlaams Centrum voor        CND         2,5
                volksontwikkeling " afin de développer
                un service flamand pour la réalisation
                des programmes culturels de l'Union
                européenne
         33.11  Subventions aux associations pour           CND         7,5
                l'organisation activités et de projets
                intérêt socio-culturel et artistique
         33.12  Subventions a un " Vlaams centrum voor      CND        50,0
                cultuurcommunicatie ".
         33.13  Subventions a de grands evenements          CND        60,5
                culturels
         33.90  Subventions aux créateurs d'oeuvres          CV         0,0
                plastiques et aux initiatives visant a
                encourager les arts plastiques, les
                compositeurs, les écrivains, la vie
                musicale et l'animation des jeunes (pour
                mémoire)
         41.01  Subvention en tant que contribution a la    CND        78,5
                " Nederlandse Taalunie ".
         63.01  Subventions pour l'acquisition, la           CV         0,0
                construction, la transformation et           CO         0,0
                équipement technique de biens
                immeubles a vocation culturelle (arrêté
                royal du 22 février 1974) (pour mémoire)
  49.20  60.01  Subventions pour des investissements        CED       105,0
                relatifs au tourisme cotier                 COD       197,4
  51.10  33.01  Subventions aux initiatives visant a
                promouvoir l'entrepreneuriat (pour
                mémoire)
         33.02  Subvention a l'A.S.B.L. " Jonge
                Ondernemingen ".
         33.03  Subventions dans le cadre du
                cofinancement pour la mise en oeuvre de
                projets de charters régionaux dans le
                cadre de la politique économique
                régionale innovatrice
         51.02  Dépenses dans le cadre de l'octroi de la
                garantie aux bailleurs de fonds dans le
                secteur de l'économie sociale
  51.40  30.02  Subventions aux organismes,
                associations, entreprises et initiatives
                tendant a promouvoir l'exportation
         30.03  Subventions pour le cofinancement de
                programmes européens
         31.01  Subventions intérêts dans le cadre du
                commerce extérieur
         51.01  Mise a la disposition de biens
                équipement flamands en vue de la
                promotion de l'exportation vers des pays
                ou des régions désignés par le
                Gouvernement flamand
  51.50  50.01  Subventions aux initiatives tendant a
                soutenir la politique énergétique
                internationale, fédérale et régionale
         50.02  Subventions destinées a des opérations
                de démonstration ainsi qu'au
                développement et a la commercialisation
                de matériels, procédés ou produits
                nouveaux dans le cadre de l'utilisation
                rationnelle de l'énergie (articles 6 et
                7 de arrêté royal du 10 février 1983
                portant des mesures d'encouragement a
                l'utilisation rationnelle de énergie)
         50.03  Subventions pour l'installation de
                systèmes photovoltaïques
         52.40  Subvention a l'A.S.B.L. " Water Energik
                Vlario " pour le projet " Belcogen ".
         52.42  Subvention a l'A.S.B.L. " ODE-Vlaanderen "
                pour la promotion et l'information en
                matière de sources énergie durables
  51.90  30.01  Subventions aux initiatives diverses
                prises en Europe centrale et en Europe
                de l'Est et a évaluation des
                initiatives en question (pour mémoire)
         33.01  Subventions dans le cadre de la
                politique de promotion de la gestion de
                la qualité dans les entreprises
  52.20  34.01  Subventions pour la promotion sociale
                des jeunes indépendants et leurs aides
  52.40  01.01  Dépenses diverses dans le cadre de
                l'apprentissage tout au long de la vie
         01.05  Dépenses diverses dans le cadre des
                directives européennes (pour mémoire)
         01.07  Dépenses diverses dans le cadre des
                lignes directrices européennes en
                matière d'emploi
         33.01  Subventions dans le cadre de la
                politique de l'emploi
         41.07  Dépenses diverses dans le cadre de la
                politique de économie plurielle
         43.02  Transferts de fonds aux autorités et
                institutions locales sans but lucratif
                dans le cadre de la politique de
                l'emploi
  53.10  33.01  Subventions aux participations aux
                projets et a l'appui d'initiatives
                visant a corriger l'administration
                intérieure
         33.02  Subventions pour la formation de
                mandataires locaux
         33.03  Subventions a des formations a la
                gestion d'entreprise de fonctionnaires
                locaux
         43.03  Subventions accordées aux initiatives de
                formation de fonctionnaires locaux
         43.07  Subventionnement de projets concernant
                le coopération interlocale en Flandre
         43.09  Interventions dans le prix d'achat d'un
                progiciel par les communes au profit du
                traitement électronique des résultats
                des élections
         43.10  Allocation complémentaire aux communes
  53.20  33.10  Subventions destinées a des initiatives
                expérimentales a portée supracommunale
                en faveur des personnes défavorisées et
                a des associations de droit prive
                organisant des activités en faveur des
                défavorisés
         43.03  Subventions destinées a des projets
                municipaux originaux et innovateurs, y
                compris le prix " Vitale Stad ".
  54.10  31.02  Subventions dans le cadre du
                développement rural, leader + et
                l'amélioration de la structure dans le
                secteur de la pêche et de l'aquiculture
         31.03  Subventions accordées pour les activités
                de formation agricole
         31.04  Subventions dans le cadre de la
                stimulation de l'agriculture biologique
         31.90  Subventions dans le cadre de la
                politique de formation agricole
         32.03  Aide a l'accompagnement d'entreprises en
                difficulté financière, telle que fixée
                par arrêté du Gouvernement flamand du
                17 mars 1998, modifie par arrêté du
                Gouvernement flamand du 28 avril 2000 et
                par arrêté ministériel du 25 mai 1998,
                modifie par arrêté ministériel du 18
                novembre 1999
         33.01  Subventions dans le cadre de la
                politique agricole et horticole
         34.01  Subventions de promotion sociale
                accordées aux indépendants et leurs
                aides du secteur agricole
         51.01  Appui en ce qui concerne l'application
                de pratiques de production agricole
                respectueuses de l'environnement
         51.02  Appui de la recherche en matière de
                l'agriculture axée sur la politique et
                la pratique
  61.10  63.23  Subventions aux pouvoirs subordonnes
                pour l'acquisition d'appareils de mesure
                de la pollution sonore et atmosphérique
  61.30  33.03  Subventions aux sociétés et associations
                qui prennent et favorisent des
                initiatives dans les domaines de la
                sylviculture, de aménagement d'espaces
                verts, de la chasse et de la pêche
         63.61  Subventions accordées aux pouvoirs
                subordonnes et aux associations
                intérêt public pour exécution de
                travaux dans les bois et domaines
                forestiers et d'autres initiatives en
                exécution du décret forestier et des
                travaux de conservation de parcs
                intérêt culturel et historique
  61.40  63.20  Subventions destinées a amélioration
                des chemins ruraux et du régime des eaux
                des terres cultivables, ainsi qu'au
                drainage et a l'irrigation des terres
                cultivables
         63.22  Subventions aux communes et wateringues
                pour la mise en oeuvre de mesures a
                petite échelle visant a lutter contre
                l'érosion
  61.50  63.20  Subvention aux polders et wateringues
                destinée a amélioration des cours
                d'eau non navigables et du régime des
                eaux. Subventions aux polders et
                wateringues pour l'acquisition de
                bâtiments administratifs et la
                réalisation de travaux d'infrastructure
                relatifs a ces bâtiments
  62.10  33.04  Subventions a des organisations qui
                contribuent a la réalisation effective
                des options retenues par le schéma de
                structure aménagement de la Flandre
         40.20  Subventions aux projets transfrontaliers
                interrégionaux et internationaux et
                cofinancement d'initiatives
                communautaires dans le domaine de
                aménagement du territoire
         43.02  Subventions a des projets stratégiques
                dans le cadre du schéma de structure
                aménagement de la Flandre
         43.03  Subvention pour l'octroi du prix annuel
                de aménagement du territoire
         43.20  Subvention aux communes pour
                l'établissement d'un plan de structure
                aménagement du territoire, de plans
                communaux aménagement et de plans
                communaux exécution spatiaux
         43.23  Subventions aux communes pour
                établissement de plans communaux
                exécution spatiaux et de plans
                communaux aménagement
  62.20  33.01  Subvention en tant que participation de
                la Région flamande dans la liquidation
                de l'A.S.B.L. " Stichting monumenten en
                landschapszorg ".
         33.02  Subventions pour des besoins de
                formations relatifs a la promotion de la
                maîtrise au profit des travaux aux
                monuments protégés
         33.04  Subventions a l'A.S.B.L. " Regionale
                landschappen ".
         33.05  Subventions a l'A.S.B.L. " Stichting
                Vlaams Erfgoed ".
         33.06  Subventions aux associations de
                bénévoles destinées a des projets
                éducatifs et de sensibilisation dans le
                secteur des monuments et des sites
         33.07  Subvention a l'A.S.B.L. "
                Monumentenwacht Vlaanderen ".
         33.08  Subvention a l'A.S.B.L. " Vlaams Centrum
                voor Ambacht en Restauratie " (pour
                mémoire)
         33.10  Subvention a la " Vlaamse
                Contactcommissie Monumentenzorg ".
         34.02  Subvention allouée pour décerner un Prix
                annuel du Monument
         43.05  Participation de la Région flamande dans
                les frais de projet de plans de gestion
                dans le secteur des sites protégés
                secteur public
         53.06  Participation de la Région flamande dans
                l'octroi d'une prime de restauration au
                patrimoine navigant protège secteur
                prive
         53.07  Participation de la Région flamande dans
                les frais de projet de plans de gestion
                dans le secteur des sites protégés
                secteur prive
  62.40  01.90  Dépenses diverses relatives au " Fonds
                voor de Huisvesting " (Fonds du
                Logement), y compris les frais de
                fonctionnement spécifiques, les projets
                ADL, les subventions contribuant a
                amélioration du logement social et la
                coopération internationale
         31.03  Subvention a la " Vlaamse
                Huisvestingsmaatschappij " pour le
                secteur d'acquisition de propriété :
                participation de la Région flamande en
                vue de la réalisation d'investissements
                dans le cadre des programmes
                d'investissement approuves de la
                " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " et
                des sociétés de logement social agréées
                par la " VHM ".
         31.04  Subvention a la " Vlaamse
                Huisvestingsmaatschappij " pour le
                secteur des logements en location :
                participation de la Région flamande en
                vue de la réalisation d'investissements
                dans le cadre des programmes
                d'investissement approuves de la
                " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " et
                des sociétés de logement social agréées
                par la " VHM ".
         31.05  Politique foncière et immobilière dans
                le cadre du droit de vente
         33.61  Subventions a des organisations de
                locataires
         33.62  Subventions pour des frais de personnel
                et de fonctionnement accordées aux
                bureaux sociaux de location
         33.63  Subventions pour des dépenses relatifs
                aux fonctions d'exemple expérimentales
         53.04  Primes et interventions en application
                de la règlementation relative a
                l'assainissement d'un logement, primes
                de rénovation urbaine et rurale, primes
                de rénovation et primes a l'adaptation
                et a amélioration
         63.62  Dépenses d'investissement concernant la
                construction et/ou transformation de
                logements sociaux mis en location par
                les communes, les C.P.A.S., la " VHM "
                ou ses sociétés agréées dans le cadre
                des projets d'extension dans les régions
                défavorisées des zones d'habitat des
                agglomérations d'Anvers et de Gand
         63.63  Dépenses d'investissement relatives a la
                construction et/ou transformation de
                logements sociaux mis en location par
                les communes, les C.P.A.S., la " VHM "
                ou ses sociétés agréées dans le cadre
                des projets d'extension dans les régions
                défavorisées des zones d'habitat, a
                l'exception des agglomérations d'Anvers
                et de Gand
         63.64  Subventions dans le cadre de la
                rénovation de logements et bâtiments et
                la construction de logements neufs dans
                les agglomérations d'Anvers et de Gand
         63.65  Subventions dans le cadre de la
                rénovation de logements et bâtiments et
                la construction de logements neufs en
                dehors des agglomérations d'Anvers et de
                Gand
         63.66  Subventions de la Région flamande pour
                la réalisation de projets de
                construction urbains et ruraux relatifs
                a des logements locatifs situes dans des
                zones de rénovation et de revalorisation
                de l'habitat
         63.67  Subventions de la Région flamande pour
                la réalisation de projets de
                construction urbains et ruraux relatifs
                a des logements en accession a la
                propriété situes dans des zones de
                rénovation et de revalorisation de
                l'habitat
  62.20  33.01  Dépenses diverses relatives au projet
                " Urban " (pour mémoire)
  63.20  31.01  Dotation a la " Vlaamse
                Vervoermaatschappij VVM " (Société
                flamande des Transports) destinée à
                contribuer au rétablissement de
                l'équilibre de son compte
                d'exploitation, y compris les frais de
                fonctionnement des services études
                spéciaux
         31.03  Charges intérêt du contrat de leasing
                avec la " VMM ".
         31.05  Dotation a la " VVM-De Lijn " a titre
                d'intervention des pouvoirs publics
                flamands dans le cadre de " Euro 2000 ",
                pour le financement des frais
                supplémentaires d'exploitation, de
                matériel et de personnel (pour mémoire)
         31.07  Dépenses diverses relatives a la
                préparation, au planning, a la mise a
                étude et a exécution de conventions
                de mobilité, y compris les dépenses
                visant a couvrir le déficit
                supplémentaire de la " VVM ".
         31.09  Dépenses relatives au paiement de la
                participation de la Région flamande dans
                les frais visant a organiser un moyen de
                transport adéquat pour des personnes a
                mobilité limitée
         31.11  Dotation a la " VVM-De Lijn " a titre
                d'intervention pour l'organisation du
                transport scolaire en Flandre (pour
                mémoire)
         31.12  Dépenses diverses dans le cadre de la
                couverture des frais supplémentaires
                d'exploitation subis par la " VVM-De
                Lijn " par suite des projets de mobilité
                de base
         31.15  Dotation a la " VVM De Lijn " en
                compensation de la perte de recettes et
                des frais d'exploitation supplémentaires
                résultant des mesures prises en matière
                de réductions et reformes des tarifs
         31.16  Entretien des conduits et stations du
                prémetro à Anvers qui ne sont pas en
                exploitation
         43.10  Subventions aux communes dans le cadre
                de l'acte accessoire 1er des conventions
                de mobilité
         51.01  Dotation de la Région flamande aux
                investissements de la " Vlaamse
                Vervoermaatschappij (De Lijn) " (pour
                mémoire)
         51.02  Dotation a la " VVM " pour des dépenses
                d'investissement en matière de sécurité
         51.03  Dotation a la " VVM " pour des
                investissements suite a la mise en
                circulation de l'euro
         51.04  Charges du capital du contrat de leasing
                avec la " VVM ".
  63.40  33.01  Subventions aux institutions,
                organisations et associations (e.a.
                l'a.s.b.l. " Fietserbond ", l'a.s.b.l.
                " Voetgangersbeweging ", l'a.s.b.l. "
                Bond van trein-, tram- en busgebruikers ")
                déployant des activités dans les
                domaines de éducation des usagers de
                la route, de l'ingénierie de la
                circulation et de la sécurité routière
         33.02  Subvention a la " Vlaamse Stichting
                Verkeerskunde ".
         33.03  Dotations aux sociétés de développement
                régionales dans le cadre de la
                collaboration en matière de projets de
                transport d'entreprises (pour mémoire)
         33.04  Subvention a l'A.S.B.L. " Komino " pour
                l'organisation d'actions et
                d'initiatives générales visant a
                favoriser les moyens de transport
                alternatifs
         33.06  Subventions pour le lancement d'actions
                promotionnelles et de projets pilotes
                concernant la migration pendulaire
         41.05  Dotation au " SERV " pour les frais de
                fonctionnement et d'installation du "
                MORA " (Conseil de Mobilité de la
                Flandre)
  64.10  31.01  Dépenses en rapport avec les mesures
                visant a baisser les coûts de la
                navigation intérieure (VESOC)
         31.02  Dotation a la " N.V. Zeekanaal en
                Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen "
                (Société anonyme du Canal maritime et
                de la Gestion foncière des Voies
                navigables pour la Flandre)
         31.03  Dotation a titre de prime dans le cadre
                d'un accord de gestion a conclure avec
                le " N.V. Zeekanaal en Watergebonden
                grondbeheer Vlaanderen " (pour mémoire)
         31.04  Dotation au " Dienst voor de Scheepvaart "
                (Office de la navigation) afin de
                combler l'insuffisance de ses revenus
                d'exploitation
         31.05  Dotation a titre de prime au " Dienst
                voor de Scheepvaart " dans le cadre de
                l'accord de gestion conclu
         31.07  Dotation a la " N.V. Zeekanaal en
                Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen "
                pour la mise en oeuvre du système " GIS
                ".
  64.20  33.01  Subventions aux institutions,
                organisations et associations actives
                dans le secteur portuaire
  64.30  73.06  Dépenses résultant des dommages de
                guerre aux digues maritimes et fluviales
                ainsi que les dépenses liées a la
                démolition partielle ou totale
                d'ouvrages militaires, casemates, murs
                antichars et autres constructions
                désaffectés (avec ensevelissement
                éventuel), construits sur un domaine
                public ou prive
  71.10  33.01  Subventions diverses relatives a la
                publication de la politique scientifique
                et de la recherche scientifique
         33.03  Subventions a la fondation " Flanders
                Technology International (FTI) ".
         41.01  Subventions a l'Academie royale des
                Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
                de Belgique
         41.04  Subvention destinée a inventorier la
                recherche scientifique et technologique
                " IWETO " (Inventaire de la recherche
                scientifique et technologique)
         41.06  Subvention a la fondation " Technology
                Vlaanderen ".
         41.07  Subventions dans le cadre de la
                participation de la Flandre a
                l'exposition universelle a Hannover en
                2000 " Homme, Nature et Technique ".
         60.01  Subventions en rapport avec la société
                de l'information (pour mémoire)
  71.20  33.42  Subvention a la fondation " Born-Bunge "
                a Anvers
         41.04  Subvention au College interuniversitaire
                de sciences de gestion
         40.05  Subventions aux services universitaires
                d'interface (pour mémoire)
         41.02  Subventions au IWT (Institut flamand
                pour la Promotion de la Recherche
                scientifico-technologique dans
                l'Industrie) en vue de l'octroi de
                bourses de spécialisation
  71.30  33.01  Subventions a l'A.S.B.L. " IMEC " (pour
                mémoire)
         33.02  Subvention a la " Vlaamse
                Interuniversitaire Instelling voor
                Biotechnologie " (pour mémoire)
         40.05  Subvention aux services universitaires
                d'interface
         41.04  Dotation au " IWT "-Flandre pour la
                recherche aux écoles supérieures et
                initiatives diverses relatives a
                l'informatisation de l'enseignement
                (pour mémoire)
         41.07  Subventions dans le cadre de la
                participation a l'exposition universelle
                " Homme, Nature et Technique " (pour
                mémoire)
  71.40  33.01  Subvention a l'A.S.B.L. " IMEC ".
         33.02  Subvention a la " Vlaamse
                Interuniversitaire Instelling voor
                Biotechnologie ".
         33.03  Subventions aux services d'appui de
                recherches pertinentes en matière de
                politique
         33.41  Subvention a la " Koninklijke
                Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen
                KMDA " (Société royale zoologique
                d'Anvers)
         33.43  Subvention au " Vlaams Instituut voor de
                Zee (VIZ) ".
         41.02  Dotation au " IWT " relative a l'octroi
                des bourses de spécialisation
         41.04  Dotation au " IWT " pour la recherche
                aux écoles supérieures
         52.01  Subvention pour des dépenses
                d'investissement a la " Koninklijke
                Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen
                KMDA ".
  72.10  32.02  Subventions de soutien d'actions            CED        36,3
                publiques destinées a promouvoir les        COD        30,9
                applications multimédias par secteur
         33.01  Subventions visant a soutenir des           CND        11,8
                initiatives quelconques relatives aux
                medias en Belgique
         33.02  Subvention a la " Vlaamse vereniging van    CND         7,7
                beroepsjournalisten ".
         33.03  Subventions aux associations                CND        81,5
                philosophiques, socio-économiques et
                politiques pour la réalisation de
                programmes de radio et de télévision a
                la VRT (Radio-Télévision de la Flandre)
         33.04  Subvention a l'A.S.B.L. " Centrum voor      CND         0,0
                beeldcultuur " (pour mémoire)
         33.05  Subventions visant a soutenir des           CND        20,0
                initiatives multimédias
         33.06  Subvention a l'A.S.B.L. " Fonds Pascal      CND         7,5
                Decroos " pour journalisme particulier
         35.01  Subventions visant a soutenir tous types    CND         1,5
                d'initiatives médiatiques a étranger
         41.01  Frais suite a la participation a la         CND        50,0
                fondation " Beste van Vlaanderen en
                Nederland (BVN) ".
         52.10  Subvention a l'A.S.B.L. " Centrum voor      CND         8,0
                beeldcultuur " pour des dépenses
                d'investissement
  99.10  41.01  Subvention a l'A.S.B.L. " Sociale Dienst
                " du Ministère de la Communauté flamande
         41.44  Dotation a la " Vlaamse Landmaatschappij
                VLM " (Société terrienne flamande) pour
                le fonctionnement du centre d'appui
                " GIS-Vlaanderen ".
         41.45  Dotation a la " VLM " pour le
                fonctionnement du centre d'appui
                " GIS-Vlaanderen " afin de développer un
                fichier de référence a grande échelle de
                la Flandre pour un système informatique
                immobilier flamand
         41.46  Dotation a la " VLM " pour la tenue du
                fichier " kadscan ".
         41.47  Dotation a la " VLM " pour le
                fonctionnement du centre d'appui
                " GIS-Vlaanderen " en vue du développement
                et de l'exploitation d'un réseau " RTK
                GPS " pour la Flandre
         61.44  Dotation a la " VLM " pour le
                financement des dépenses patrimoniales
                du centre d'appui " GIS-Vlaanderen ".
  SC * = Sorte de crédit

Art. 15.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

Art. 16.Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 5.500.000.000 BEF au maximum dans le cadre du logement social.

Sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, le ministre flamand chargé des finances et du budget est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité et ce pour le montant mentionné ci-dessus.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

Art. 17.§ 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 419.600.000 BEF pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 762.100.000 BEF pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

Art. 18.§ 1er. Le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 281.100.000 BEF pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.

§ 2. La partie non affectée au 31 décembre 2001 de l'autorisation, visée au § 1er, est reportée à l'année 2002 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2002.

Art. 19.§ 1er. Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :

787.500.000 BEF pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

3.306.900.000 BEF pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

79.400.000 BEF pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;

496.500.000 BEF pour l'enseignement supérieur libre subventionné.

§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition du " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 1er.

§ 3. La partie non affectée au 31 décembre 2001 de l'autorisation, visée au § 1er, points c et d, est reportée à l'année 2002 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2002.

Art. 20.L'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre, pendant l'année budgétaire 2001, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 228.000.000 BEF pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.

Art. 21.Le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 682.500.000 BEF pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.

Art. 22.Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 161.400.000 BEF pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

Art. 23.§ 1er. L'organisme " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 537.600.000 BEF pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

§ 2. L'organisme " Toerisme Vlaanderen " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 150.000.000 BEF dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Art. 24.Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 2001, à 5.182.400.389 BEF, dont 66.159.595 BEF seront affectés à des affaires communautaires dans le ressort de Bruxelles-Capitale.

Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Crédit communal de Belgique, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.

Art. 25.<DCFL 2001-07-06/56, art. 13, 002; En vigueur : 16-06-2002> Il est accordé au " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT B Vlaanderen) " (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) une autorisation d'engagement pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération à concurrence de 3.337.200.000 BEF dans le cadre de sa mission définie par le décret du 23 janvier 1991.

Le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT - Vlaanderen) " est autorisé à contracter, sur l'ordre du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 1.325.100.000 BEF pour des actions d'innovation technologique. " IWT-Vlaanderen " est chargé de l'exécution et du suivi financier et administratif des missions.

Le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut, après le consentement du ministre compétent pour les finances et le budget, procéder réciproquement et simultanément à des tranferts entre les autorisations d'engagement accordées au " IWT-Vlaanderen " pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération et les autorisations d'engagement accordées au " IWT-Vlaanderen " pour des actions d'innovation technologique à l'initiative du Gouvernement flamand.

GARANTIE.

Art. 26.Les charges d'intérêt des emprunts que l'A.S.B.L. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2001 par la Communauté d'une part et par l'A.S.B.L. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'A.S.B.L. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125.000.000 BEF.

Art. 27.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2.000.000.000 BEF.

Art. 28.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij " en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1.500.000.000 BEF.

Art. 29.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'A.S.B.L. " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 100.000.000 BEF au total.

Art. 30.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 200.000.000 BEF au total.

Art. 31.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90%, aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement :

- secteur des logements en location : 2.102.000.000 BEF

- secteur de l'acquisition de propriétés : 2.834.600.000 BEF.

Art. 32.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 3.000.000.000 BEF, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

- d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;

- ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

AVANCES.

Art. 33.Une avance permanente d'au maximum 1.000.000 BEF par attaché, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire de l'Administration des Affaires étrangères peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Art. 34.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 500.000.000 BEF, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2001.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Art. 35.§ 1er. La Trésorerie est autorisée a accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque le compte des fonds de tiers, volet Préfinancement, ouvert auprès de l'Administration de l'Emploi est épuisé. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Il faut entendre par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er du présent article, les promoteurs de droit privé, pas les entreprises, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'Administration de l'Emploi qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'Administration de l'Emploi au courant de son avis motive. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 500.000.000 BEF.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court

terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40.

Art. 36.Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

TRANSFERTS.

Art. 37.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.

Art. 38.Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts de crédits d'ordonnancement dissociés, de l'allocation de base 34.70 du programme 62.40 à l'allocation de base 34.01 du programme 24.70.

Art. 39.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.14 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après :

   Division organique           Programme        Allocation de base
           32                      10                   11.20
                                                        43.40
                                                        44.60
           32                      20                   11.20
                                                        43.40
                                                        44.60

Art. 40._ Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.02 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après :

   Division organique           Programme        Allocation de base
           34                      20                   11.20
                                                        43.40
                                                        44.60

Art. 41.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.43 du programme 35.40 aux allocations de base mentionnées ci-après :

   Division organique           Programme        Allocation de base
           31                      10                   11.20
                                                        43.40
                                                        44.60
                                   20                   11.20
                                                        43.40
                                                        44.60
           32                      10                   11.20
                                                        43.40
                                                        44.60
                                   20                   11.20
                                                        43.40
                                                        44.60

Art. 42.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base 12.15, 43.40, 41.11 et 44.50 du programme 35.30 à l'allocation de base 31.11 du programme 63.20.

Art. 43.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous les allocations de base 12.10 et 12.11 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après :

    D.O.        PR         A.B.      D.O.        PR         A.B.
     31         10        11.20       32         20        11.20
                          43.40                            43.40
                          44.60                            44.60
     31         20        11.20       34         20        11.20
                          43.40                            43.40
                          44.60                            44.60
     32         10        11.20       35         20        11.20
                          43.40                            43.40
                          44.60                            44.60

Art. 44.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits à l'allocation de base 33.01 du programme 40.30 aux programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 40, 41, 42, 45, 52 et 99.10 à désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie de l'allocation de base mentionnée ci-après à une allocation de base figurant dans la deuxième colonne :

    D.O.        PR         A.B.      D.O.        PR         A.B.
     52         40        41.02       41         20        41.02
                                      41         40        34.02
     52         40        41.05       41         40        41.01
                                      41         40        34.03
                                      41         50        41.11
                                      41         70        34.01

§ 2. Les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 46.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 12.03 du programme 42.10 et sous l'allocation de base 12.25 du programme 42.20 à l'allocation de base 11.03 du programme 99.10.

Art. 47.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.

Art. 48.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses.

CREDITS PROVISIONNELS.

Art. 49.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 12.23 du programme 11.20 peut être utilisé pour couvrir les dépenses de communication.

Il peut être réparti entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 50.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 51.§ 1er. Le crédit provisionnel inscrit a l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des Cabinets, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 52.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

  Division organique        Programmes
          31                 10 et 20
          32                 10 et 20
          33                 10
          34                 10 et 20
          35                 20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril;

une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août;

une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre.

Art. 53.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour exécuter l'Accord flamand intersectoriel dans le secteur non marchand.

Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45, 52 et 99 à désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 54.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.03 du programme 41.10 peut être utilisé dans le cadre de l' " intégration ".

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base appropriés du budget général des dépenses, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 55.Le crédit provisionnel reporté à l'allocation de base 01.04, programme 41.10 peut être redistribué par le Gouvernement flamand entre les allocations de base appropriées des divisions organiques 41 et 42. Ces crédits peuvent seulement être utilisés pour subventionner les charges à supporter par les organismes concernés au cours de l'année 2000 suite au nivellement des salaires.

Art. 56.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 57.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

TITRE VI.COMPTES.

Art. 58.§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 84, 86, 87, 89, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119 et 121 du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des Comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (DIGO) visés à l'article 19 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;

les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 59.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 90% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentes à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

Art. 60.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Animation des jeunes :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 mai 1998 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

- l'A.S.B.L. " C.J.P ";

- le " Europees Muziekfestival voor de Jeugd " (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;

- l'A.S.B.L. " ADJ ";

- l'A.S.B.L. " VVJ ";

- l'A.S.B.L. " JINT ";

- les subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives internationales.

Education populaire et bibliothèques :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 janvier 1976 (organismes de coordination);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (institutions de formation politiques et centres d'archives et de documentation);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (centres culturels et pratique des

arts en amateur);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1995 (associations, institutions et services);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 (culture populaire et loisirs à caractère culturel)

- l'appui de l'animation socioculturelle;

- l'A.S.B.L. " Vlaams Centrum voor Openbaar Bibliotheekwerk ";

- l'A.S.B.L. " Vlaams Centrum voor de culturele centra ".

- l'A.S.B.L. " Intercultureel Centrum voor Migranten ";

- l'organisateur du concours d'art dramatique " Het Landjuweel ";

- l'A.S.B.L. " Historisch Studiecentrum van Alden Biesen ";

- l'A.S.B.L. " De Rand ";

- l'A.S.B.L. " (Cultuur voor bijzondere doelgroepen) "; <DCFL 2001-07-06/56, art. 14, 002; En vigueur : 16-06-2002>

- l'A.S.B.L. " Progrebraille ";

- l'A.S.B.L. " Cultureel Centrum Koningslo " à Vilvorde;

- l'A.S.B.L. " Cultureel Centrum Baarle-Hertog ";

Arts plastiques et musées :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;

- l'A.S.B.L. " MUHKA ";

- l'A.S.B.L. " Kunst in Huis ";

- l'A.S.B.L. " Vlaamse museumvereniging ";

- l'A.S.B.L. " Pro Musea Judaico ";

- l'A.S.B.L. " Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst ";

- service d'appui des arts plastiques et des nouveaux médias;

- service d'appui de la convention du patrimoine;

- le Mémorial de la Communauté flamande;

Musique, lettres et arts de la scène :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre de la parole et de marionnettes, centres d'arts, théâtre musical, danse);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 (ensembles musicaux professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, festivals, organisations d'éducation à la musique, centre musical de la Communauté flamande, projets musicaux, travaux de composition et bourses de travail);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène;

- l'appui du patrimoine culturel;

- les revues critiques et artistiques;

- l'A.S.B.L. " Philharmonie van Vlaanderen ";

- l'A.S.B.L. " Koninklijk Ballet van Vlaanderen ";

- l'A.S.B.L. " De Singel ";

- Le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises);

- l'A.S.B.L. " Paleis ";

- l'A.S.B.L. " Ancienne Belgique ";

- l'A.S.B.L. " Beursschouwburg ";

- les associations et événements littéraires;

- l'A.S.B.L. " Theater Stap ";

- l'A.S.B.L. " Vlaams Theaterinstituut (VTI) ";

- le " Brussels Jeugdtheater Bronks " (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse " Bronks ");

- l'A.S.B.L. " Centrum voor Cultuurbeleid ";

- l'A.S.B.L. " Lunatheater ";

- l'A.S.B.L. " Stichting Ons Erfdeel ";

- l'A.S.B.L. " I Fiamminghi ";

- l'A.S.B.L. " Symfonie Orkest Vlaanderen ";

- les associations organisatrices de concerts;

- les théâtres bruxellois;

- la " Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde " (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises);

- l'A.S.B.L. " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ";

- l'A.S.B.L. " Koninklijke Vlaamse Schouwburg ";

- l'A.S.B.L. " Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur Vlaanderen ";

- l'A.S.B.L. " Concertgebouw Brugge ".

Politique culturelle générale :

- la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise);

- les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale;

- le fonds social pour l'animation socioculturelle de la Communauté flamande;

- l'A.S.B.L. " Brugge 2002 ";

- le point d'appui pour l'animation socioculturelle;

- le " Vlaams Centrum voor cultuurcommunicatie " (Centre flamand de Communication culturelle);

- les bénéficiaires en matière de grands événements culturels;

- l'A.S.B.L. " Brussel 2000 ".

Art. 61.Sans préjudice des règles fixée aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

le " Vlaams Fonds voor de Lastendelging VFLD " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

le " Limburgfonds LF " (Fonds pour le Limbourg);

le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand FBJ " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

l'organisme " Kind en Gezin - K&G " (Enfance et Famille);

le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap VFSIPH " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

l'office " Toerisme Vlaanderen TV " (Office du tourisme de la Flandre);

la " Vlaamse Gemeenschapscommissie VGC " (Commission communautaire flamande);

la " Vlaamse Vervoermaatschappij VVM " (Société flamande des Transports);

10°la " Vlaamse Landmaatschappij VLM " (Société terrienne flamande);

11°le " Dienst voor de Scheepvaart DS " (Office de la navigation);

12°le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

13°la " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie BLOSO " (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air);

14°la " Vlaamse Milieumaatschappij VMM " (Société flamande de l'Environnement);

15°la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij VHM " (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;

16°la " Vlaamse Radio en Televisie - VRT " (Radio-Télévision de la Flandre);

17°le " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen VIZO " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);

18°le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO " (Institut flamand pour la Recherche technologique);

19°le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie IWT-Vlaanderen " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

20°le service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur - MINA " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

21°le service à gestion séparée " Bijzondere Jeugdzorg " (Assistance spéciale à la Jeunesse);

22°le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation);

23°l'Enseignement communautaire;

24°le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs DIGO " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

25°le service à gestion séparée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);

26°le " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement);

27°le service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique);

28°le service à gestion séparée " De Brakke Grond ";

29°le service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);

30°le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

31°le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant VLABINVEST " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);

32°le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds VIF " (Fonds flamand d'Infrastructure);

33°la S. A. Domus Flandria;

34°le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

35°le " Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting ALESH " (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);

36°le fonds " Film in Vlaanderen " (Le cinéma en Flandre) ou son ayant droit;

37°le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre);

38°le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF " (Fonds flamand d'investissement agricole);

39°l'A.S.B.L. " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ";

40°le F.N.R.S.-Flandre, pour ce qui est des subventions destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée;

41°le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";

42°le service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk VCOB " (Centre flamand des bibliothèques publiques);

43°la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " ( Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

44°le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen - FEERR-MGO " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

45°le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen - FEERR-KO " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises);

46°le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid - VRWB " (Conseil flamand de la Politique scientifique);

47°le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

48°le service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage);

49°le " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle);

50°l'A.S.B.L. " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds ";

51°l'organisme public flamand " Vlaamse Opera VLOPERA " (Opéra de Flandre);

52°l'organisme " Export Vlaanderen " (office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);

53°l'instance de régulation pour le marché de l'électricité et du gaz naturel;

54°le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector FIVA " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture);

55°le fonds de pension " VRT ";

56°le " Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social);

57°le service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende);

58°le service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers);

59°le service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut);

60°le service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier);

61°" Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand des Lettres);

62°le service à gestion séparée " Catering ";

63°le " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Replacement);

(64. L' " Instituut Prins Léopold voor Tropische Geneeskunde " et le " Vlerick Leuven Gent Management School ".) <DCFL 2001-07-06/56, art. 15, 002; En vigueur : 16-06-2002>

65°le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen - IVAH " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands);

66°le service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage);

67°(...) <DCFL 2001-07-06/56, art. 15, 002; En vigueur : 16-06-2002>

68°les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

69°les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

70°les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts;

71°les allocations pour des projets dans l'enseignement artistique supérieur;

72°les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire;

73°les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

(74. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater ).) <DCFL 2001-07-06/56, art. 15, 002; En vigueur : 16-06-2002>

75°les organisations de locataires visées à l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

76°les agences de location des logements sociaux.

(77. le Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement

78. dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand

79. dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.) <DCFL 2001-07-06/56, art. 15, 002; En vigueur : 16-06-2002>

Art. 62.§ 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

(§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et amélioration et les interventions dans la subvention à la location de logement sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.) <DCFL 2001-07-06/56, art. 16, 002; En vigueur : 16-06-2002>

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

- la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);

- les subventions destinées aux besoins de formation relatifs à la promotion de la maîtrise au profit des travaux aux monuments protégés;

- la subvention à l'A.S.B.L. " Regionale Landschappen ";

- la subvention à l'A.S.B.L. " Stichting Vlaams Erfgoed ";

- la subvention à la " Vlaamse Landmaatschappij ";

- la subvention à l'A.S.B.L. " Monumentenwacht Vlaanderen ";

- la subvention à la " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg " " (Commission de contact flamande pour la Protection des Monuments);

- la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base prévues en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

    PR   A. B.                       Libelle
  11.10  33.01  TV Bruxelles
  11.10  33.02  Festivals artistiques
  11.10  33.03  Subventions a des initiatives spéciales, destinées a
                promouvoir la présence flamande a Bruxelles,
                l'intensification du lien entre Bruxelles et la Flandre et
                le rayonnement international de Bruxelles en tant que
                capital de la Flandre
  11.10  33.04  Subvention a l'A.S.B.L. " Contact- en Cultuurcentrum " et/ou
                son ayant droit
  11.10  33.06  Subvention a l'A.S.B.L. " Stadskrant ".
  11.10  33.07  Subvention au " Taalklachtendienst ".

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

  Programme   Allocation de base   Bénéficiaires
     62.1            51.05         Centres publics d'aide sociale, communes,
                                   association de communes, sociétés de
                                   développement régional, le " Vlaams
                                   Woningfonds voor de Grote Gezinnen "
                                   (Fonds flamand du Logement des Familles
                                   nombreuses), toute personne physique,
                                   personne morale de droit prive et les
                                   personnes morales non reprises a
                                   l'article 20 de Arrêté du Gouvernement
                                   flamand du 1er juillet 1997
     62.4       63.64 et 63.65     Communes, associations de communes,
                                   sociétés de développement régional,
                                   centres publics d'aide sociale,
                                   associations de centres publics d'aide
                                   sociale, le " Vlaams Woningfonds voor de
                                   Grote Gezinnen ", autres preneurs
                                   d'initiatives désignés par le Ministre
                                   flamand qui a le logement dans ses
                                   attributions
     62.1            63.15         Communes, associations de communes,
     62.4       63.66 et 63.67     sociétés de développement régional,
                                   centres publics d'aide sociale,
                                   associations de centres publics d'aide
                                   social, le " Vlaams Woningfonds voor de
                                   Grote Gezinnen ".

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 63.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers :

les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la " Vlaamse Milieumaatschappij ", en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992;

les intérêts imputables à l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :

Un emprunt de 1.000.000.000 BEF contracté auprès de la CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé.

Solde au 1er janvier 2001 : 709.092.845 BEF.

Couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.

Art. 64.§ 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 du programme 35.40.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 17, § 2, du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Art. 65.§ 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.11des programmes 31.10, 31.20, 32.10, 32.20, 34.20, 35.20, 35.30 et des allocations de base 41.20 et 61.06 du programme 35.40.

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 17, § 1er, du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Art. 66.En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (l'Université ouvert des Pays-Bas).

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 500.000 BEF par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 7.500 BEF.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Art. 67.La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires une dotation supplémentaire qui pourra être affectée à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Art. 68.Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

Art. 69.§ 1er. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

§ 2. Pour les personnes visées au § 1er ayant atteint, le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus par le régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds précité.

Art. 70.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 71.En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF.

Art. 72.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 3.6 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 73.Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 74.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.10 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

Art. 75.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Landmaatschappij ", inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Art. 76.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " et ceci dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, le " Dienst voor de Scheepvaart " d'une part et la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " d'autre part pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement, d'agrandissement, de remise en état structurelle, de l'entretien et de l'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, dont il assure la gestion, y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget général des dépenses de la Communauté flamande, y compris aux crédits prévus au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Art. 77.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38'de l'Escaut occidental.

Art. 78.Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Art. 79.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Art. 80.Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Art. 81.Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé a procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

SOUSCRIPTIONS A DES CAPITAUX.

Art. 82.§ 1er. Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 5.279.000.000 BEF pour des souscriptions au capital de la " VHM ".

§ 2. Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 3.266.900.000 BEF pour des souscriptions au capital de la " VVM ".

COFINANCEMENT.

Art. 83.Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

     PR        A. B.
    39.20      12.05
    39.20      12.08
    39.20      34.05
    54.10      12.03
    54.10      31.03
    54.10      31.04
    54.10      31.90
    54.10      34.01
    54.10      51.01
    61.40      33.01
    61.40      41.42
    61.40      61.03
    61.40      63.21
    Mina     Poste 2.5

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Art. 84.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 46.983.600.000 BEF pour les recettes et à 46.983.600.000 BEF pour les dépenses

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

En ce qui concerne l'année budgétaire 2001, une autorisation d'engagement de 26.932.000.000 BEF, augmentée d'un montant maximal de 204.800.000 BEF de crédits d'engagement à reporter à l'article 2.28, est accordée sur le Fonds MINA, au ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan " lisier " 2 à charge des crédits d'engagement de l'article 2.19, aux crédits d'ordonnancement des articles 2.28, 2.29, 3.2, 3.20 et 3.21.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement inscrits à l'article 2.28 est reporté au 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001 et ajouté aux crédits de l'article 2.28 de l'année budgétaire 2001 à concurrence de 204.800.000 BEF au maximum.

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à utiliser les crédits à concurrence de 1.000.000.000 BEF au maximum, fixés pendant les années antérieures à l'article 2.19 dans le cadre du plan " lisier ", pour les dépenses dans le cadre des mesures structurelles prises dans les secteur de l'élevage de bétail.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service a gestion séparée " Fonds MINA ", les subventions suivantes :

  Article                            Libelles
  2.4       Dépenses courantes et subventions en application du plan relatif
            aux déchets y compris les transferts y affectes a la " OVAM "
            (Société publique des Déchets pour la Région flamande)
  2.5       Dépenses courantes dans le cadre du Plan de Développement de la
            Nature
  2.7       Dépenses courantes relatives au programme Presti et autres
            projets concernant la technologie environnementale et la
            protection de l'environnement au sein des entreprises
  2.12      Subventions aux administrations municipales par suite des
            conventions environnementales avec la Région flamande
  2.13      Subventions aux administrations provinciales par suite des
            conventions environnementales avec la Région flamande
  2.27      Dépenses diverses relatives a l'information, éducation, aux
            campagnes de sensibilisation et a la coopération
            internationale : allocations et subventions
  2.29      Subventions relatives a la politique supplémentaire concernant
            l'environnement et la nature en exécution du plan Mina
  3.2       Subventions a des associations et administrations publiques pour
            l'acquisition du patrimoine en application de la politique
            supplémentaire concernant l'environnement et la nature en
            exécution du plan " MINA ".

Art. 85.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève a 48.400.000 BEF pour les recettes et à 48.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 86.§ 1er. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 169.500.000 BEF pour les recettes et à 169.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 194.300.000 BEF, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient réalisées effectivement.

Art. 87.§ 1er. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 471.400.000 BEF pour les recettes et à 471.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 423.200.000 BEF, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient réalisées effectivement.

Art. 88.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 133.500.000 BEF pour les recettes et à 133.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 89.§ 1er. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 26.377.800.000 BEF pour les recettes et à 26.377.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après relatives au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures :

    D. O.       PR        A. B.      D. O.       PR        A. B.
     63         00        12.30       69         00        01.00
     63         00        12.50       69         00        11.00
     63         00        34.40       69         00        11.01
     64         00        12.51       69         00        11.02
     64         00        31.22       69         00        12.00
     64         00        34.40       69         00        12.01
     64         00        51.22
     64         00        81.11       69         00        12.31
     64         20        03.30       69         00        33.01

§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 25.377.800.000 BEF, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées à l'allocation de base 12.31 du programme 00 de la division organique 69 relative au service à gestion séparée " VIF ", quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

  O.D.  PR  A. B.                       Libelle
       
   63   00  51.11  Subventions d'investissement a la " VVM " (De Lijn) "
                   pour amélioration de l'infrastructure des transports en
                   commun sur les routes en rapport avec amélioration de
                   la sécurité routière, la viabilité de la circulation et
                   accessibilité multimodale, ainsi que des dépenses
                   relatives a la protection du personnel et les usagers des
                   transports en commun
   63   10  51.11  Subventions d'investissement a la Société de Transport
                   intercommunale de Bruxelles pour amélioration de
                   l'infrastructure des lignes de tram situées dans la
                   région flamande, ainsi que des dépenses relatives a la
                   protection du personnel et les usagers des transports en
                   commun
   63   10  63.21  Subventions d'investissement aux autorités locales a
                   l'appui de la politique concernant la bicyclette et le
                   passage et les environs de l'école dans la Région
                   flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions a
                   l'amiable et études particulières y relatives
   64   00  31.22  Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la
                   promotion du transport intermodal par la navigation
                   intérieure et les chemins de fer comme entre autres la
                   mise en service de trains-blocs et/ou de navettes
                   ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes
                   flamands, y compris les frais études particulières y
                   relatives
   64   00  51.22  Subventions d'investissement pour la promotion du
                   transport intermodal par la navigation intérieure et les
                   chemins de fer, comme entre autres la mise en service de
                   trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de
                   et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais
                   études particulières y relatives
   64   00  63.21  Subventions d'investissement aux ports gérés par les
                   autorités publiques subordonnées et les régies portuaires
                   communales autonomes a l'appui de la politique de la
                   Région flamande relative aux ports maritimes et
                   subventions aux régies portuaires pour des
                   investissements dans l'infrastructure de base interne et
                   l'infrastructure équipement, y compris le remplacement
                   de constructions techniques et économiques vétustes
                   conformément a l'article 30, # 1er, du décret du 2 mars
                   1999 portant sur la politique et la gestion des ports
                   maritimes y les frais étude particulières y relatives
   64   00  81.11  Apport de capitaux en vue de la promotion du transport
                   intermodal, comme entre autres la mise en service de
                   trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de
                   et vers les ports maritimes flamands
   64   20  31.22  Subvention aux régies portuaires au profit de services de
                   capitainerie de port pouvant être explicitement
                   attribuées au déroulement du trafic, de la sécurité et de
                   la conservation de l'environnement en application des
                   articles 32, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant
                   sur la politique et la gestion des ports maritimes
   64   30  31.22  Subvention aux régies portuaires autonomes et communales
                   pour le maintien, y compris le traitement de matière de
                   dragage, et l'entretien de la partie des routes d'accès
                   maritimes a laquelle se situe une infrastructure
                   d'amarrage pour navires de mer et bateaux intérieurs en
                   vue du transbordement de marchandises ou du transport de
                   personnes, conformément aux articles 31, 33 et 34 du
                   décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la
                   gestion des ports maritimes

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21 du programme 00 de la division organique 63 et à l'allocation de base 63.21 du programme 10 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, le " Dienst voor de Scheepvaart ", le " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives en vue de la promotion du transport intermodal pour la navigation intérieure et les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de deux ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet " Doel " à l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 et, pour les frais de fonctionnement, à l'allocation de base 69.00 du programme 12.00.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la société anonyme " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2001.

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'allocation de base 69.00 du programme 12.01 pour les frais de fonctionnement.

§ 17. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.

§ 18. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la SA " Liefkenshoektunnel ", dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.11 du programme 63.00, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

Art. 90.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 43.800.000 BEF pour les recettes et à 43.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2001.

Art. 91.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 14.200.000 BEF pour les recettes et à 14.200.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 92.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 139.300.000 BEF pour les recettes et à 139.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 93.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.710.200.000 BEF pour les recettes et à 1.710.200.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires a charge de son budget 2001 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Art. 94.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 318.000.000 BEF pour les recettes et à 318.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 95.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Schoonmaak ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 266.300.000 BEF pour les recettes et à 266.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 96.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38.400.000 BEF pour les recettes et à 38.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2001.

Art. 97.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 30.000.000 BEF pour les recettes et à 30.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 98.Le budget pour l'année 2001 des services a gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse " De Zande " et " De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Les budgets s'élèvent à 83.200.000 BEF pour les recettes globales et à 83.200.000 BEF pour les dépenses globales.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 99.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Autonome Fiscale Inning ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.700.000 BEF pour les recettes et a 2.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 100.Le budget pour l'année 2001 du service a gestion séparée " CICOV ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19.400.000 BEF pour les recettes et à 19.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 101.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Linker Schelde Oever ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 365.700.000 BEF pour les recettes et à 365.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 102.Le budget pour l'année 2001 du service a gestion séparée " Grondfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 165.100.000 BEF pour les recettes et à 165.100.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le service à gestion séparée " Grondfonds " est autorise à imputer à son budget les dépenses découlant des engagements fixés à charge de l'allocation de base 34.90 du programme 62.10 pendant les années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Grondfonds ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après :

- allocation de base 34.01, subventions destinées à des constructions non conformes à la zone détruites par suite de force majeure.

Art. 103.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Catering ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 230.600.000 BEF pour les recettes et à 230.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 104.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Loodswezen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.438.300.000 BEF pour les recettes et à 2.438.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 160.000.000 BEF.

Art. 105.Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Vlaams Kenniscentrum 'P.P.S.' " (Centre flamand de ressources en connaissances " P.P.S. "), figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève a 25.300.000 BEF pour les recettes et à 25.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 BEF.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Art. 106.Le budget pour l'année 2001 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest OVAM ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.364.700.000 BEF pour les recettes et à 6.364.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 107.§ 1er. Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.054.600.000 BEF pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattaches aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de année en cours.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10.000.000 BEF. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 59.500.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 4.286.300.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 3.692.600.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 35.600.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 45.000.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 1.813.700.000 BEF pour les structures destinées aux personnes âgées et les centres d'aide sociale générale dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.928.500.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 un montant de 198.000.000 BEF et à liquider en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " un montant de 209.300.000 BEF. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorise à engager un montant de 3.400.000 BEF et à liquider un montant de 6.500.000 BEF à charge de l'article 01.06, en faveur du " CICOV " à Overijse.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 1.000.000 BEF qui sera affecté aux centres de santé, aux centres d'inspection médicale scolaire et aux dispensaires pour les maladies des voies respiratoires.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 15.000.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A à concurrence d'un montant de 20.000.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 1.064.200.000 BEF à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 13.400.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 13.400.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 3.600.000 BEF à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 3.600.000 BEF en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent article.

Art. 108.Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.600.000.000 BEF pour les recettes et à 1.600.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 109.Le budget pour l'année 2001 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 426.600.000 BEF pour les recettes et à 426.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2001 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Art. 110.§ 1er. Le budget pour l'année 2001 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.217.000.000 BEF pour les recettes et à 7.217.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé a engager à charge de son budget un montant de 400.000.000 BEF pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Art. 111.Le budget pour l'année 2001 du Fonds " Film in Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 388.000.000 BEF pour les recettes et à 388.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 433.100.000 BEF.

Art. 112.Le budget pour l'année 2001 de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.449.300.000 BEF pour les recettes et à 3.449.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 10.057.400.000 BEF.

Art. 113.Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.569.300.000 BEF pour les recettes et à 1.569.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 7.000.000 BEF.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.303.400.000 BEF.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 3.872.000.000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Le Fonds est autorisé à reporter la partie non affectée des autorisations d'engagement pour l'année budgétaire 2000 à l'année budgétaire 2001.

Art. 114.Le budget pour l'année 2001 du " Grindfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.647.656.826 BEF pour les recettes et à 1.647.656.826 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 115.Le budget pour l'année 2001 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 145.400.000 BEF pour les recettes et à 145.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 155.200.000 BEF.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé a accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 500.000.000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Art. 116.Le budget pour l'année 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie middelgrote en grote ondernemingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.180.000.000 BEF pour les recettes et les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 7.847.700.000 BEF.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant a la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote ondernemingen ", le ministre qui a économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le fonds est autorisé à reporter le solde non affectée de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 2000 à l'année budgétaire 2001.

Art. 117.Le budget pour l'année 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie Kleine ondernemingen " , figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.179.500.000 BEF pour les recettes et les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 6.220.200.000 BEF.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 118.Le budget pour l'année 2001 du " Herplaatsingsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 40.000.000 BEF pour les recettes et à 40.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 25.000.000 BEF.

Art. 119.Le budget pour l'année 2001 du " Limburgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.559.800.000 BEF pour les recettes et à 2.559.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 700.000.000 BEF.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 300.000.000 BEF.

En ce qui concerne le " Limburgfonds ", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 120.Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.539.600.000 BEF pour les recettes et à 2.539.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 121.Le budget pour l'année 2001 du " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 851.000.000 BEF pour les recettes et à 851.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Fonds Culturele Infrastructuur " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 732.500.000 BEF.

Art. 122.Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins ), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.140.000.000 BEF pour les recettes et à 5.140.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 123.Le budget pour l'année 2001 du " Fonds Vlaanderen-Azië ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 101.500.000 BEF pour les recettes et à 101.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

GESTION DE LA TRESORERIE.

Art. 124.En exécution de l'article 5 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, les normes suivantes doivent être observées au cours de l'année budgétaire 2001 :

en ce qui concerne la gestion de la trésorerie de la Communauté flamande et de la Région flamande : la moyenne arithmétique du montant global de la situation de la caisse et des placements par jour de calendrier pour l'année budgétaire 2001 doit être inférieure pour chaque semestre à 20 milliards de BEF ou l'équivalent de ce montant dans l'unité monétaire applicable en Belgique;

en ce qui concerne la gestion de la dette directe et indirecte :

pour l'attribution des opérations financières, les conditions financières seront prises en considération prioritairement. En pratique, ces conditions seront examinées en fonction des conditions contractuelles dans leur globalité;

en second lieu, une attention particulière sera portée à la diversification et, si possible, au risque sur débiteurs pour apprécier les offres;

b)le total de la dette directe et indirecte à taux d'intérêt flottant ne peut être inférieur a 10% et supérieur à 30% du montant global de la dette active. Par montant global de la dette active, il faut entendre : le total des sommes en capital non amorties de la dette directe et indirecte;

c)en ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt flottant, il y a lieu de tendre à un étalement régulier des révisions de taux d'intérêt sur l'année. Cet objectif est valable pour la dette dont la durée contractuelle initiale est fixée à une année au plus ou dont la durée contractuelle initiale excède une année, mais pour laquelle le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte.

d)en ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt fixe, il convient de tendre à un étalement régulier de la dette sur les années. Cet objectif est valable pour la dette a durée contractuelle initiale de plus d'une année, pour laquelle le taux d'intérêt n'est pas adapté au cours de toute la durée de l'emprunt ou bien la fréquence des révisions du taux d'intérêt (à savoir l'intervalle entre deux révisions du taux d'intérêt) excède un an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte;

e)la dette non consolidée ne pourra s'élever au plus qu'à 10% des voies et moyens. Par voies et moyens, il faut entendre le montant total des recettes prévues annuellement par le décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande, à l'exclusion du produit des prêts. Par dette non consolidée, il y a lieu d'entendre la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année, y compris la situation de la caisse, dans la mesure où il n'existe pas, pour le solde de ces deux, des facilités contractuelles de financement d'au moins un an. La marge disponible en matière de facilités de prélèvement peut être déduite de la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année (à l'inclusion de la situation de la caisse), pour autant que des lignes de crédit faisant l'objet d'une prise ferme aient été octroyées effectivement à la Communauté flamande. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la condition que toute facilité devra encore être valable pour un an au moins au moment où le besoin de financement se présente;

f)il est uniquement autorisé de contracter une dette en devises étrangères lorsque celle-ci est intégralement rachetée à la date de prélèvement et le coût en termes relatifs en est moins cher qu'un financement dans l'unité monétaire applicable en Belgique. Les opérations d'échange de taux d'intérêts, y compris les swaps de devises, sont autorisées pour autant qu'elles sont de nature à diminuer le coût relatif d'un financement à la date de prélèvement ou qu'elles sont effectuées pour satisfaire à la norme imposée en ce qui concerne le rapport entre les taux flottants et les taux fixes (voir le point b);

g)la dette indirecte active en valeur nominale doit diminuer en 2001;

h)toutes les opérations de rachat doivent être rattachées d'emblée à un financement de base dont le montant sera prélevé sous l'année. Les taux d'intérêt des financements actuels et futurs peuvent être fixés au plus tôt une année à l'avance.

Des formules optionnelles peuvent uniquement être élaborées dans la mesure où elles sont de nature à diminuer l'incertitude au sujet du coût futur de la dette.

Art. 125.§ 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Art. 126.§ 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Art. 127.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.

Art. 128.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.

Art. 129.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Art. 130.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Art. 131.§ 1er. Pour les amortissements de la dette directe et indirecte sur les emprunts de la Communauté flamande et la Région flamande pendant l'année en cours, le compte financier 091-2222019-69 et le compte de trésorerie 24.40.10.74 sont débités.

§ 2. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde négatif à concurrence du principal des emprunts à refinancer au maximum, comme défini au titre III du décret contenant le budget général des dépenses.

§ 3. Ce compte de trésorerie fait l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Art. 132.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

  D.O.    PR     A.B.                       Libelles
   24     10    10.76    frais divers relatifs aux transactions financière
                         intérieures
   24     10    10.77    frais divers relatifs aux transactions financière
                         extérieures
   24     10    10.79    corrections opérations fautives
   99     10    10.72    missions a étranger

§ 2. Tant les comptes de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Les comptes de trésorerie 24.10.10.76 et 24.10.10.77 font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnes ci-après est limitée comme suit :

  D.O.    PR     A.B.                     Libelles
   99     10    10.72    a concurrence de la note de frais prévue
                         contractuellement en vertu de la convention
                         conclue avec la Commission européenne, le montant
                         maximum étant fixe a 500.000 BEF
   24     10    10.79    a un montant maximum de 10.000.000 BEF

Art. 133.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et des Moyens à l'article 24.40.26.03.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

Art. 134.§ 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38.

§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 1.000.000 BEF au maximum.

Art. 135.§ 1er. Un compte d'ordre est ouvert au nom du " Universitair Centrum Antwerpen " à l'intérieur du trésorerie de la Communauté flamande.

§ 2. Ce compte peut présenter un solde débiteur maximal de 90 millions de BEF au 31 décembre 1993. Ce solde débiteur doit être diminué annuellement d'un douzième du solde débiteur au 31 décembre 1993.

§ 3. Pour apurer le solde débiteur au 31 décembre 1993, l'allocation d'investissement au " Universitair Centrum Antwerpen ", comme fixée à l'article 140 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, sera diminuée annuellement et pour une période de douze ans d'un douzième du solde débiteur au 31 décembre 1993.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Pour le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Pour le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Annexe.

Art. N1.(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-07-2001, p. 23096-23240).

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