Texte 2001035406
Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le Fonds ou les organismes convoquent en tout cas chaque mois une commission de coordination. Celle-ci est composée de représentants du Fonds ou des organismes et des administrations auxquelles l'avis visé au § 2 est demandé. L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion et elle rend en particulier des avis sur la cohérence des promesses de subvention dans le cadre du budget pluriannuel par secteur de la Communauté flamande. Le délégué des finances désigné auprès des organismes est invité à chaque commission de coordination de l'organisme se rapportant à lui ou à elle pour contrôler l'octroi des subventions d'investissement. Les avis émis suivant les dispositions des §§ 2 et 3 sont mis chaque fois à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination. Cette commission a pour mission d'élaborer de commun accord un projet de décision et de le soumettre à l'autorité. A défaut d'un point de vue uniforme, un avis est rendu indiquant les différents positions. "
Art. 2.Le Ministre flamand qui a les investissements en faveur des établissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mars 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS