Texte 2001035317
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le contrat de gestion eau contient toujours 5 plans de fertilisation successifs et des déterminations du résidu des nitrates. Pour l'année 2001, le contrat de gestion eau peut prendre cours par une détermination du résidu des nitrates, basée sur un échantillonnage effectué entre le 1er octobre 2000 et le 31 décembre 2000, à la condition que le résidu des nitrates soit inférieure à 90 kg N par ha, et se terminer par un plan de fertilisation portant sur l'an 2005. A partir de l'an 2002 le contrat de gestion eau prend cours par un plan de fertilisation suivi d'une détermination du résidu des nitrates. Cette possibilité est également applicable à l'an 2001.
Le contrat de gestion nature porte toujours sur une année complète et prend cours le 1er janvier. Pour l'an 2001, le contrat de gestion nature prend cours le 1er janvier 2001 et court pendant une durée de 5 ans successifs jusqu'au 31 décembre ou le 1er octobre 2000 jusqu'au 30 septembre 2005.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, le contrat de gestion ne peut être conclu avec effet rétroactif. Le gestionnaire doit respecter les obligations y prescrites pour toute la durée du contrat de gestion. ".
Art. 2.Dans l'art. 3, § 1er, troisième alinéa du même arrêté, les mots "deux mois" sont remplacés par les mots "3 mois".
Art. 3.A l'art. 4 du même arrêté, il est ajouté un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Pour réclamer les indemnités 2000, le délai du 31 janvier 2001 est prolongé jusqu'à 1 mois après la conclusion du contrat de gestion. ".
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, une indemnité est due après approbation des feuilles de calcul par la VLM. Si la VLM constate que le calcul est erroné, elle apporte des corrections, en informe le gestionnaire et motive ces corrections. L'indemnité est réglée par la VLM au plus tard quatre mois suivant la fin de l'année à laquelle l'indemnité se rapporte. A partir du 1er mai, le gestionnaire a droit à des intérêts au taux légal sur les indemnités impayées.
Pour les contrats de gestion eau qui, conformément à l'art. 2, § 2, prennent cours par une détermination du résidu des nitrates basée sur un échantillonnage effectué entre le 1er octobre 2000 et le 31 décembre 2000, le délai de paiement est le 1er septembre 2001 et à partir du 1er octobre 2001 le gestionnaire a droit à des intérêts, à savoir suite à l'établissement du plan de fertilisation et la tenue de registre des engrais.
Pour les contrats de gestion nature prenant cours le 1er octobre 2000, la limite de paiement est le 1er septembre 2001 et à partir du 1er octobre 2001, le gestionnaire a droit à des intérêts. ".
Art. 5.Dans l'article 13, § 2, deuxième alinéa du même arrêté, les mots "d'un programme agricole ou environnemental de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "d'un programme agricole ou environnemental de l'Union européenne ou du Programme pour le développement rural".
Art. 6.Dans l'article 18, § 3 du même arrêté, les mots "la Division de la Nature" sont remplacés par les mots "la Division de l'Eau".
Art. 7.Dans l'art. 19, § 5 du même décret, la phrase " Pour l'an 2000, la période d'échantillonnage est prolongée du 15 novembre jusque et y compris le 15 décembre" est remplacée par la phrase "Pour l'an 2000, la période d'échantillonnage est prolongée du 15 novembre jusqu'au 31 décembre inclus.".
Art. 8.Dans l'art. 21 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant de base pour les paquets de gestion eau 170 N et 140 N est égal à 420 euro par ha pour prairies et 295 euro par ha pour terres arables, si la restriction imposée à l'utilisation d'effluents d'élevage est égale à 170 kg N. Ces montants s'élèvent respectivement à 520 euro pour prairies et 345 euro pour terres arables, si la restriction imposée à l'utilisation d'effluents d'élevage est égale à 140 kg N. A partir du 1er janvier 2003, l'utilisation de N provenant d'effluents d'élevage est toujours limitée à 140 N. Le supplément d'encouragement est fixé en fonction du résidu des nitrates obtenu, tel que visé à l'article 19, § 5. ".
Art. 9.A l'article 21 du même arrêté, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Si plusieurs échantillonnages sont nécessaires pour la même parcelle, l'indemnité et le supplément d'encouragement ne sont versés que s'il résulte de tous les échantillonnages que le résidu des nitrates sur toute la superficie de la parcelle régie par le contrat de gestion, répond aux conditions du § 4. A l'affirmative, les résultats de chaque échantillon sont pris en compte séparément pour la détermination du montant de base et du supplément d'encouragement en proportion de la superficie à laquelle l'échantillon se rapporte. ".
Art. 10.Dans l'art. 26 § 3 du même arrêté, il est inséré après le mot "nature" les mots "ou eau".
Art. 11.Dans l'art. 29 du même arrêté, deuxième colonne du tableau, avant-dernière ligne, le chiffre "500" est remplacé par le chiffre "50".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA.