Texte 2001035298
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'annexe 2.3.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de déversements spécifiques" les mots "Hydrocarbures polycycliques aromatiques" sont remplacés par les mots "Hydrocarbures polycycliques aromatiques : 16 des HPA (benzo(b)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène, fluoranthène, naphthalène, anthracène, phenantrène, acénaphtène, chrysène, benzo(a)anthracène, fluorène, pyrène, acenaphtylène, dibenzo(a,h)anthracène)";
2°dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de déversements spécifiques" les mots "Biphényles chlorés" sont remplacés par les mots "Biphényles chlorés nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 suivant la classification de Ballschmitter)".
Art. 2.A l'article 2 de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :
" § 3. Les normes de qualité de base suivantes sont en outre applicables à toutes les eaux de surface :
Normes de base
de qualite de
Parametres Unites l'environnement
Dichloromethane micro-g/l 10
Dichlorvos micro-g/l 0,1
Fenithrothion micro-g/l 0, 03
Linuron micro-g/l 1
Malathion micro-g/l 0,1
Mevinphos micro-g/l 0,02
Parathione(-ethyle) micro-g/l 0,02
Simazine micro-g/l 1
Atrazine micro-g/l 2
Dimethoate micro-g/l 1
§ 4. Les normes de qualité de l'environnement citées au § 3 tiennent lieu de valeurs limites sous la forme de la valeur médiane des résultats de mesure obtenus au cours d'une année.
Les normes de qualité de l'environnement citées tiennent également lieu de valeurs limites sous la forme du percentile 90 des résultats de mesure obtenus au cours d'une année et pourvu que les dépassements ne s'écartent pas de plus de 50 % des normes de qualité de l'environnement. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA.