Texte 2001035275

9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les emplois contractuels d'adjoint du directeur auprès de la Division de l'Education des Adultes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-2001
Numéro
2001035275
Page
8661
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-02-09/41
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2000
Texte modifié
1993036443
belgiquelex

Article 1er.A l'article XIV 5 du statut du personnel flamand, les modifications suivantes sont apportées :

au § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 16 mars 1999, 29 juin 1999, 28 janvier 2000, 14 avril 2000, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, il est ajouté un point 30° rédigé ainsi qu'il suit : "30° 2 emplois d'adjoint du directeur auprès du Département de l'enseignement, Division de l'Education des Adultes";

au § 3, premier alinéa, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 1997, 28 avril 1996, 19 décembre 1998, 28 janvier 2000, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, les mots "§ 2, 19° à 22° compris, 24°, 27° et 28°" sont remplacés par les mots "§ 2, 19° à 22° compris, 24°, 27°, 28° et 30°".

Art. 2.A l'article XIV 12, premier alinéa, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 28 janvier 2000, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, les mots suivants repris sous a) "§ 2, 1° à 14°, 17°, 19° à 22° compris, 24°, 27° et 28° : 6 mois" sont remplacés par les mots "§ 2, 1° à 14° inclus, 17°, 19° à 22° compris, 24°, 27°, 28° et 30° : 6 mois".

Art. 3.A l'article XIV 43, premier alinéa, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 avril 2000, la disposition pécuniaire relative à l'adjoint du directeur, prévu à l'art. XIV 5, § 2, 2°, 3° ou 4°, est remplacée par ce qui suit :

  - adjoint du directeur, prevu a
  l'art. XIV 5, # 2, 2°, 3°, 4° ou 30°                            A 111
  apres 6 ans de prestations effectives ou de prestations
  assimilees dans cet emploi                                      A 112
  apres 6 ans de prestations effectives ou de prestations
  assimilees dans la deuxième echelle de traitement               A 113

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2000.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS.

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