Texte 2001035258

26 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-3-2001
Numéro
2001035258
Page
8204
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-01-26/33
Entrée en vigueur / Effet
15-03-2001
Texte modifié
19910161861997035356
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, les trois dernières phrases sont supprimées.

Art. 2.Le point 1, 2° de l'annexe I du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 2° "friterie" : toute exploitation à l'intérieur d'un immeuble ou non, avec consommation sur place ou non, où des repas et des denrées alimentaires sont servis aux clients, lesquels sont normalement servis ou vendus dans ce secteur, accompagnés ou non de pain ou de boissons et qui sont servis uniquement dans des récipients ou emballages jetables en papier, carton ou plastique et, le cas échéant, accompagnés d'un couvert également jetable. ".

Art. 3.Dans le point 2, 1° de la même annexe, le nombre "2.000" est remplacé par le nombre "1.500".

Art. 4.Au point 4 de la même annexe, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit :

" 5° Toutes les friteries établies en Flandre paient pour les années de référence 2000 à 2002 incluse, une cotisation obligatoire annuelle de 38 euro. ".

Art. 5.Le point 5 de la même annexe est supprimé.

Art. 6.Le point 3, 2° de l'annexe II du même arrêté, est supprimé.

Art. 7.Il est ajouté au même arrêté une annexe IX, rédigée comme suit :

" Annexe IX. Cotisations obligatoires au fonds de promotion "Boulangerie et pâtisserie".

1. Pour l'application de ce régime de cotisations, on entend par " boulanger-pâtissier " : la personne ou la société qui exerce au moins une des activités suivantes pour le compte de tiers :

a)La préparation de produits boulangers ou d'autres produits tels que définis par la législation sur les denrées alimentaires en matière de pain et d'autres produits boulangers;

b)La préparation de produits qualifiés usuellement par le terme produits pâtissiers, à savoir :

- produits à base de pâte à choux et de pâte feuilletée;

- meringues;

- diverses pâtes grasses, pâtes à biscuit et pâtes à cake;

- petits fours;

- tartes, tartelettes et gâteaux.

2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits boulangers et pâtissiers" sont déterminées comme suit :

Tous les boulangers-pâtissiers établis en Flandre, hormis ceux affichant un chiffre d'affaires de plus de 1.239.468 euros et employant plus de 20 personnes dans l'année calendaire dont le millésime renvoie à l'année calendrier qui précède immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, paient une cotisation obligatoire de 2 % sur la vente des produits boulangers et pâtissiers soumis aux taux de T.V.A. de 6 % avec une exemption forfaitaire de 10 %.

La perception de ces sommes s'effectue sur la base du chiffre d'affaires tel qu'il a été déclaré à l'Administration de la T.V.A. et qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Si pour des raisons de commencement ou de reprise des activités de boulangerie-pâtisserie, il s'avère impossible de déterminer la cotisation selon les modalités visées sous 2°, une cotisation annuelle obligatoire provisoire de 248 euro est due. Cette cotisation provisoire est régularisée sur la base des chiffres de vente définitifs de l'année concernée au titre de laquelle la cotisation est due, dès qu'ils seront disponibles.

Art. 8.Il est ajouté au même arrêté, une annexe X, rédigé comme suit :

" Annexe X. Cotisations obligatoires au fonds de promotion "Agriculture biologique".

1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" produits de l'agriculture biologique" : produits qui portent des indications se référant au mode de production biologique ou sur lesquels de telles indications seront apposées conformément au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et les dispositions d'exécution applicables.

2. Celui qui produit des produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle de 38 euro.

3. Celui qui prépare des produits issus de l'agriculture biologique, au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires déclaré à l'Administration de la T.V.A. et qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir :

           chiffre d'affaires                                cotisation
  jusqu'a 123 947 euro inclus                                  62 euro
  de 123 948 euro a 247 894 euro inclus                       124 euro
  de 247 895 euro a 619 734 euro inclus                       248 euro
  de 679 735 euro a 1 239 468 euro inclus                     620 euro
  de 1 239 469 euro a 2 478 935 euro inclus                 1 239 euro
  plus de 2 478 935 euro                                    2 479 euro

Les cotisations payées pour les produits issus de l'agriculture biologique en vertu des annexes I à IX inclus du présent arrêté peuvent être déduites des cotisations dues en vertu du présent point. La preuve doit être fournie par le redevable.

4. Celui qui commercialise en gros des produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires déclaré à l'Administration de la T.V.A. et qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir :

              chiffre d'affaires                             cotisation
  jusqu'a 247 894 euro inclus                                  62 euro
  de 247 895 euro a 495 787 euro inclus                       124 euro
  de 495 788 euro a 1 239 468 euro inclus                     248 euro
  de 1 239 469 euro a 2 478 935 euro inclus                   620 euro
  plus de 2 478 935 euro                                    1 239 euro

Les cotisations payées pour les produits issus de l'agriculture biologique en vertu des annexes I à IX inclus du présent arrêté peuvent être déduites des cotisations dues en vertu du présent point. La preuve doit être fournie par le redevable.

5. Celui qui commercialise en détail des produits issus de l'agriculture biologique, au sens du règlement cité au point 1, paie par point de vente une cotisation annuelle de 38 euro.

6. Les cotisations des points 2 à 5 inclus ne sont pas cumulables. Celui qui exerce plusieurs activités reprises sous ces points, ne paie que la cotisation la plus élevée.

7. Les cotisations reprises dans le présent annexe valent pour les années de référence 2000 à 2002 incluse.

Art. 9.Les arrêtés royaux suivants sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande :

l'arrêté royal du 31 janvier 1985 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des sections consultatives "Produits horticoles non comestibles", "Pêche maritime", " Porcine" et "Bovine, ovine, caprine et chevaline" constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

l'arrêté royal du 31 juillet 1989 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative "Grandes cultures", constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

l'arrêté royal du 31 juillet 1989 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative "Aviculture et petit élevage", constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

l'arrêté royal du 31 juillet 1989 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative "Fruits et légumes", constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

l'arrêté royal du 22 mai 1990 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative "Porcine", constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative "Produits horticoles non comestibles", constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative "Produits laitiers", constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

Art. 10.Les articles 3 et 6 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2000. Les articles 4 et 8 produisent leurs effets le 1er novembre 2000.

L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Les autres articles entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 11.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 :

le montant de 1 500 francs vaut au lieu du montant de 38 euro;

les montants de 50 millions de francs et de 10 000 francs valent respectivement au lieu des montants de 1 239 468 euro et de 248 euro, cités à l'article 7;

les montants suivants valent au lieu des montants cités à l'article 8 :

  production (point 2)   1 500 F/an
  :    
  preparation (point 3)  chiffre d'affaires                     cotisation
  :    
                         jusqu'a 5 millions de F                   2 500 F
                         de 5 000 001 F a 10 millions de F         5 000 F
                         inclus
                         de 10 000 000 F a 25 millions de F       10 000 F
                         inclus
                         de 25 000 001 F a 50 millions de F       25 000 F
                         inclus
                         de 50 000 001 F a 100 millions de F      50 000 F
                         inclus
                         plus de 100 millions de F               100 000 F
  commerce de gros       jusqu'a 10 millions de F                  2 500 F
  (point 4) :
                         de 10 000 001 F a 20 millions de F        5 000 F
                         inclus
                         de 20 000 001 F a 50 millions de F       10 000 F
                         inclus
                         de 50 000 001 F a 100 millions de F      25 000 F
                         inclus
                         plus de 100 millions de F                50 000 F
  commerce de detail     1 500 F/an/point de vente
  (point 5) :

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique des débouchés et des exportations des produits agricole, horticole et de pêche dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA.

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