Texte 2001035253

9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-3-2001
Numéro
2001035253
Page
8122
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-02-09/38
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2001
Texte modifié
1998035290
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4.2.1.3, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les concentrations dans la terre de culture, telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C. ne dépassent les valeurs fixées dans la sous-annexe 4.2.1.D. " pour aucun des métaux. ".

Art. 2.Il est ajouté en annexe après la sous-annexe 4.2.1.C du même arrêté, une sous-annexe 4.2.1.D.

Art. 3.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Annexe.

Art. N1.Sous-Annexe 4.2.1.D

  METAUX (1)                             CONCENTRATION MAXIMALE DANS SOL
                                                  STANDARD (2)
                                                   (mg/kg ds)
  Arsenic (As)                                         22
  Cadmium (Cd)                                          0.9
  Chrome (Cr)                                          46
  Cuivre (Cu)                                          49
  Mercure (Hg)                                          1,3
  Plomb (Pb)                                           56
  Nickel (Ni)                                          18
  Zinc Zn)                                            170

(1) La concentration vaut pour le métal et ses composés, exprimés en métal.

La détermination de la concentration globale des métaux s'opère suivant la méthode AAC 2/II/A.3 reprise dans le compendium des analyses de déchets.

Ce compendium est un recueil de méthodes d'analyse recommandées ou obligatoires, élaborées par le VITO pour le compte d'OVAM. Ce recueil est approuvé par arrêté ministériel du 14 février 2001 et publié par extrait au Moniteur belge.

(2) Le sol standard a une teneur en argile de 10 % sur les composants minéraux et une teneur en matières organiques de 2 % sur le sol séché à l'air.

Les valeurs maximales des métaux dans le sol sur lequel des boues d'épuration traitées peuvent encore être épandues, sont tributaires des teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans des échantillons représentatifs du sol. La conversion des valeurs maximales s'opère sur la base de la formule suivante :

FORMULE DE CONVERSION

M (x,y) = M (10,2) + (x 10)* B + (y 2)* C

où :

M : valeur maximale en cas de teneur en argile de x % ou 10 et une teneur en matières organiques de y % ou 2 %;

x : teneur en argile dans l'échantillon du sol;

y : teneur en matières organiques dans l'échantillon du sol;

M (10,2) : valeur maximale en cas de sol standard contenant 10 % d'argile et 2 % de matières organiques (valeur chiffrée dans le tableau en sous-annexe 4.2.1.D)

B et C : coefficients tributaires du métal et repris dans le tableau suivant.

  METAUX                         B                     C
  arsenic                       0,5                   0
  cadmium                       0,03                  0,05
  chrome                        0,6                   0
  cuivre                        0,3                   0
  mercure                       0,0046                0
  plomb                         0,3                   2,3
  nickel                        0,2                   0,3
  zinc                          1,1                   2,3

La formule proposée ne peut être appliquée que dans les conditions suivantes :

- la teneur en argile mesurée se situe entre 1 % et 50 %;

- la teneur en matières organiques mesurée se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il y a lieu de tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur mesurée en argile est supérieure à 50 %, il y a lieu de tenir compte d'une teneur supposée de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il y a lieu de tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est supérieure à 20 %, il y a lieu de tenir compte d'une teneur supposée de 20 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 9 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA.

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