Texte 2001035222

20 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande. (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-2001 et mise à jour au 22-09-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-3-2001
Numéro
2001035222
Page
6793
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-20/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1992035525
belgiquelex

Chapitre 1er.- La structure de la carrière et le statut pécuniaire.

Article 1er.§ 1. Le personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande est classé dans un des niveaux suivants, correspondant aux compétences et au niveau de formation mentionnés en regard :

Niveau A : compétences académiques au niveau d'intelligence et de travail, diplôme de l'enseignement académique ou de l'enseignement de niveau académique dispensé par les instituts supérieurs;

Niveau B : compétences administratives et techniques supérieures, diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle dispensé par les instituts supérieurs;

Niveau C : compétences exécutives et techniques, diplôme de l'enseignement secondaire;

Niveau D : compétences logistiques, aucun diplôme requis.

§ 2. Le membre du personnel peut également acquérir les compétences liées à un certain niveau par le biais d'expérience professionnelle ou d'une formation supplémentaire. En cas d'une insertion barémique dans un niveau plus élevé qu'autorisé au vu du diplôme, les autorités universitaires motivent amplement les raisons légitimant cette insertion.

§ 3. Chaque niveau est subdivisé en grades. (Le niveau D comprend le grade 2); le niveau C comprend les grades 3 et 4; le niveau B comprend les grades 4, 5 et 6; le niveau A comprend les grades 7 à 13 inclus. Les autorités universitaires déterminent pour chaque grade la dénomination des fonctions y attachées. <AGF 2007-01-19/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 2.<AGF 2003-03-14/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Chaque grade est doté d'une échelle de traitement comportant le traitement initial, les augmentations intercalaires et le traitement final.

§ 2. Les échelles de traitement du personnel administratif et technique des universités dans la Communauté flamande sont fixées comme suit :

A partir du 1er janvier 2002 :

EchelleTraitement initialTraitementfinalAugmentations
[[...]
<AGF 2007-01-19/41, art. 2, 3°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
[1 2.112 719,9517 133,514 x 1 : 157,64]1
12 x 2 : 315,25
2.213 291,0518 839,454 x 1 : 163,13
12 x 2 : 407,99
2.313 650,3620 545,684 x 1 : 182,58
12 x 2 : 513,75
2.414 009,6022 252,124 x 1 : 202,13
12 x 2 : 619,50
3.114 009,6022 252,094 x 1 : 269,41
11 x 2 : 651,35
3.214 636,7622 974,844 x 1 : 269,41
11 x 2 : 660,04
3.315 263,9123 698,354 x 1 : 269,41
11 x 2 : 668,80
3.415 891,0524 421,854 x 1 : 269,41
11 x 2 : 677,56
4.115 891,0524 421,874 x 1 : 322,38
10 x 2 : 724,13
4.216 714,2025 454,844 x 1 : 367,26
10 x 2 : 727,16
4.317 537,3026 487,544 x 1 : 367,26
10 x 2 : 748,12]
<AGF 2007-01-19/41, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2006>
[5.118 360,4527 519,894 x 1 : 367,26
10 x 2 : 769,04
5.219 093,7928 253,234 x 1 : 367,26
10 x 2 : 769,04
5.319 827,1328 986,574 x 1 : 367,26
10 x 2 : 769,04
6.120 560,4229 720,024 x 1 : 396,45
10 x 2 : 757,38
6.221 278,7830 897,784 x 1 : 396,45
10 x 2 : 803,32
7.121 278,7832 817,894 x 1 : 628,59
9 x 2 : 1 002,75
7.222 315,9034 354,334 x 1 : 628,59
9 x 2 : 1 058,23
8.124 134,4036 638,584 x 1 : 628,59
9 x 2 : 1 109,98
8.225 175,9637 680,144 x 1 : 628,59
9 x 2 : 1 109,98
9.126 217,5338 721,714 x 1 : 628,59
9 x 2 : 1 109,98
9.227 295,1140 955,094 x 1 : 673,46
9 x 2 : 1 218,46
10.128 372,6943 188,994 x 1 : 673,46
9 x 2 : 1 346,94
10.229 540,0046 376,954 x 1 : 757,04
9 x 2 : 1 534,31
1130 707,3349 565,024 x 1 : 857,18
9 x 2 : 1 714,33
1239 537,2754 353,574 x 1 : 673,46
9 x 2 : 1 346,94
1347 020,2361 836,534 x 1 : 673,46
9 x 2 : 1 346,94]
<AGF 2007-01-19/41, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(1)<AGF 2022-04-22/17, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 3.Les traitements annuels mentionnés aux articles 2 et 4 sont des montants à 100 % par rapport à l'indice 138.01.

Chapitre 2.- Dispositions d'exécution.

Art. 4.Les autorités universitaires rédigent les règlements nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Dans leur rapport annuel, les autorités universitaires rendent compte de l'application des dispositions reprises dans le présent arrêté.

Chapitre 3.- Disposition abrogatoire.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Art. 7.<BVR 2003-03-14/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Les membres du personnel insérés dans une des anciennes échelles 14 à 17 incluse, maintiennent cette échelle de traitement jusqu'à ce qu'ils soient promus à un des grades mentionnés à l'article 1er, § 3. Au moment de leur promotion, ils sont insérés dans une des échelles de traitement visées à l'article 2. Jusqu'à ce moment-là, les suivantes échelles de traitement continuent à exister :

A partir du 1er janvier 2002 :

  [Echelle   Traitement initial   Traitement final      Augmentations
  14.1           26 217,53           39 103,40           4 x 1 :   628,59
                                                         9 x 2 : 1 152,39
  14.2           28 318,83           40 654,62           4 x 1 :   628,59
                                                         9 x 2 : 1 091,27
  15             30 419,94           42 205,87           4 x 1 :   535,72
                                                         9 x 2 : 1 071,45
  16             32 278,72           45 074,93           4 x 1 :   581,65
                                                         9 x 2 : 1 163,29
  17             36 544,07           51 360,37           4 x 1 :   673,46
                                                         9 x 2 : 1 346,94  ]
  <AGF 2007-01-19/41, art. 3, 003;  En vigueur :  01-01-2007>

§ 2. Les grades 14 à 17 inclus font partie du niveau A.

Art. 8.Les procédures de recrutement et de promotion ayant été entamées avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge peuvent être achevées, conformément aux règles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande. Les autorités universitaires doivent finaliser les procédures en cours dans les six mois de la publication du présent arrêté.

Art. 9.<AGF 2003-03-14/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Les membres du personnel ayant opté, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 mentionné à l'article 5, pour le maintien de leurs anciennes échelles de traitement, restent également insérés dans ces échelles après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils conservent les droits y attachés.

§ 2. Les échelles de traitement visées sont fixées comme suit :

A partir du premier janvier 2002 :

  [Echelle   Traitement initial   Traitement final      Augmentations
  24/8           18 734,57           28 970,75           3 x 1 :   538,78
                                                        12 x 2 :   718,32
  25/6           21 368,59           31 604,77           3 x 1 :   538,78
                                                        12 x 2 :   718,32
  11/3           23 074,73           35 578,91           3 x 1 :   628,59
                                                        11 x 2 :   965,31
  22/6           16 190,36           23 598,47           3 x 1 :   314,25
                                                        12 x 2 :   538,78
  23/6           18 255,71           25 663,82           3 x 1 :   314,25
                                                        12 x 2 :   538,78
  24/6           20 111,42           27 519,53           3 x 1 :   314,25
                                                        12 x 2 :   538,78
  10/S           22 041,22           33 580,09           3 x 1 :   628,59
                                                        10 x 2 :   965,31 ]
  <AGF 2007-01-19/41, art. 4, 003;  En vigueur :  01-01-2007>

§ 3. Les échelles de traitement mentionnées au § 2 sont des montants à 100 % par rapport à l'indice 138.01.

§ 4. Les membres du personnel cités au § 1 qui remplissent une fonction de la catégorie du personnel paramédical ou d'assistant social, d'assistant social de première classe ou d'assistant social principal peuvent, à leur demande, être classés dans un des grades visés à l'article 2 et insérés dans une des échelles correspondantes. Cette insertion a lieu au plus tard six mois après la publication du présent arrêté. Le choix du transfert au nouveau grade est irréversible.

Art. 10.Les âges minimums sont supprimés. Le traitement des membres du personnel qui étaient en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est recalculé à partir de cette date.

Art. 11.L'article 2, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande est modifié comme suit :

les mots " sous quelque contrat de travail que ce soit, à temps plein ou à temps partiel " sont remplacés par les mots " à temps plein ou à temps partiel ";

au § 5, 4°, les mots " ou comme indépendant " sont insérés entre les mots " secteur privé " et " pour autant que ".

Art. 12.A l'article 5, § 1, du même arrêté, les mots " avec maintien de l'ancienneté acquise " sont remplacés par les mots " avec maintien de l'ancienneté de service, de grade et de niveau et avec maintien de leur date de prise de rang ".

A l'article 5, § 1, 1°, du même arrêté, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

" En cas de classement descendant, l'ancienneté de service, de grade et de niveau reste acquise. En cas de classement ascendant l'ancienneté de grade est formée en partant de zéro, à partir de la date de prise de rang. Il en est de même pour l'ancienneté de niveau si le membre du personnel intéressé est classé dans un niveau supérieur. "

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. Les articles 11 et 12 produisent leurs effets le 1er janvier 1992.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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