Texte 2001035208
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :
1°le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";
2°le centre ou le service de réadaptation fonctionnelle : la structure qui dispense une réadaptation médicale ou fonctionnelle à la personne handicapée, visée au 3°, qui est agréée par le Fonds en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 fixant les conditions et les modalités d'agrément des centres ou services de réadaptation fonctionnelle et qui n'est pas pratiquée dans le cadre des soins hospitaliers ou n'est pas régie par des normes hospitalières;
3°le patient : la personne handicapée, visée à l'article 2, § 2, 1°, du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" et qui s'adresse pour sa réadaptation à un centre ou un service de réadaptation fonctionnelle, visé au 2°.
Art. 2.Le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à son budget, octroyer des subventions d'entretien aux centres ou services extra-muros de réadaptation fonctionnelle.
Art. 3.§ 1er. Pour chaque trimestre civil, il est octroyé au centre ou service de réadaptation fonctionnelle, une subvention calculée en fonction de l'importance des installations et techniques de réadaptation et du personnel qu'il a utilisés au cours du trimestre précédent.
§ 2. Les périodes d'inactivité du centre ou service au cours du trimestre précédent, notamment celles qui sont dues aux vacances, ne font pas obstacle à l'octroi de la subvention trimestrielle pour autant que ces périodes d'inactivité se justifient eu égard, notamment, aux conditions d'agrément auxquelles le centre ou service doit répondre et aux diverses catégories de patients auxquels il s'adresse.
Toutefois, dans ce cas, le montant de la subvention trimestrielle est réduit à concurrence d'un sixième de son montant par mois entier d'inactivité au cours du trimestre précédent considéré.
§ 3. Lorsque le Fonds estime que la période d'inactivité est en tout ou en partie injustifiée, le montant de la subvention trimestrielle octroyée est réduit proportionnellement au nombre de mois entiers d'activité effective et, le cas échéant, d'inactivité justifiée, du centre ou service au cours du trimestre précédent. Toutefois, en cas de récidive, le Fonds peut refuser l'octroi de la subvention trimestrielle.
Art. 4.§ 1er. Pour chacune des installations et techniques de réadaptation et pour chacun des auxiliaires de la réadaptation, mentionnés dans la nomenclature annexée au présent arrêté, que le centre ou service a régulièrement utilisés au cours du trimestre précédent, il est attribué au centre ou au service le nombre de points indiqué en regard de chacune des installations et techniques et de chacun des auxiliaires.
§ 2. L'attribution des points indiqués dans la nomenclature annexée au présent arrêté s'effectue en tenant compte des dispositions des §§ 3 à 5 inclus.
§ 3. Par local, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé dans lequel les handicapés font l'objet de traitements individuels. Par salle, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé d'une superficie de 27 m2 au moins (dimensions intérieures) dans lequel les patients font l'objet de traitements individuels et/ou collectifs.
§ 4. Les installations et techniques de réadaptation ne sont prises en considération que pour autant qu'elles soient desservies par du personnel qualifié occupé par le centre ou service.
§ 5. Le personnel n'est pris en considération que s'il figure dans l'annexe de la convention conclue entre le centre ou le service et le l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Par équivalent à temps plein (ETP) il faut entendre une occupation de 38 heures par semaine. En cas de prestations incomplètes, le nombre de points est réduit au prorata de la durée du travail.
Art. 5.Le montant de la subvention trimestrielle est calculé par l'octroi d'une somme de 0,2925 euro pour chaque point attribué.
Le montant de la subvention est indexé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant visé à l'alinéa précédent est lié à l'indice pivot applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.§ 1er. La subvention à l'entretien n'est octroyée que pour autant que le centre ou service :
1°bénéficie de l'agrément pendant l'entièreté du trimestre civil pour lequel la subvention est sollicitée;
2°ait bénéficié de l'agrément pendant le trimestre civil précédant celui pour lequel la subvention est demandée. Lorsque le centre ou service n'a été agréé que pendant une partie du trimestre civil précédent, le montant de la subvention est réduit d'un tiers ou de deux tiers suivant que le centre ou service a bénéficié de l'agrément pendant, respectivement, au moins deux ou au moins un mois entier du trimestre.
§ 2. Pour les centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés, le montant de la première subvention trimestrielle qui, après cet agrément, leur est accordée, est multiplié par deux, deux et demi ou quatre, suivant que, respectivement trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application du § 1er, pris en considération pour le calcul de cette première subvention trimestrielle.
Art. 7.§ 1er. Pour chacun des trimestres civils pour lesquels la subvention est sollicitée, le centre ou service est tenu de faire parvenir au Fonds une déclaration sur l'honneur détaillant, en fonction de la nomenclature annexée au présent arrêté, les installations et techniques de réadaptation utilisées et les auxiliaires de la réadaptation employés, au cours du trimestre civil précédent.
§ 2. La déclaration visée au § 1er doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois du trimestre pour lequel la subvention est sollicitée. Toutefois, la déclaration doit être introduite avant l'expiration d'une période de trente jours, à partir de la notification de la décision d'agrément, lorsqu'il s'agit de centres ou services qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés. Le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut, par décision motivée, déroger à ces délais, si le centre ou service établit que le retard est imputable à une cause indépendante de sa volonté.
§ 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, sont applicables à la déclaration visée au présent article.
Art. 8.Les subventions prévues par le présent arrêté ne sont octroyées que pour autant que le centre ou service :
1°fasse parvenir au Fonds une copie de ses comptes de fin d'exercice relatifs aux années pour lesquelles des subventions lui sont accordées;
2°se conforme aux dispositions du chapitre X du décret précité du 27 juin 1990.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 22 février 1968 fixant les critères des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, est abrogé.
Art. 10.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, le montant de "11,80 F" est applicable en lieu et place du montant de "0,2925 EUR, visé à l'article 5.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Annexe.
Art. N1.Critères d'octroi des subventions à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle
A. INSTALLATIONS ET TECHNIQUES
1. KINESITHERAPIE
* Par local amenage et equipe pour des traitements individuels de 100
kinesitherapie et des possibilites d'actinotherapie et
d'electrotherapie
* Par salle amenagee et equipee pour des traitements individuels et 900
collectifs de kinesitherapie
2. GYMNASTIQUE
* Par salle de gymnastique comportant au moins espaliers, plinthes, 900
bancs suedois, bicyclettes orthopediques et ergometriques, couloir
de marche
* Par piste d'obstacles comportant au moins denivellations, escalier 100
en plein air
3. HYDROTHERAPIE
* Equipement d'hydrotherapie individuelle (bain de bras, bain de
jambe, bain de trefle, baignoire, baignoire pour bains
therapeutiques, bain de massage sous eau)
- par installation 350
* Salle d'hydrotherapie collective : 4
000
- par piscine d'une largeur de deux metres ou plus avec installation 1
de sterilisation, chauffage, filtrage, palan et rampes 000
- en plus, par metre de longueur au-dela de quatre metres 1
000
- en plus, pour fond elevateur 400
- en plus, par appareil pour massage sous eau
* Fango et parafango : par installation 200
4. THERAPIE PSYCHOMOTRICE
* Par local pour therapie psychomotrice individuelle et reeducation 400
* Par salle pour therapie psychomotrice et reeducation 800
* Par locale de detente ou local de relaxation 500
5. THERAPIE SENSORIELLE-ORTHOPSIE/PLEIOPSIE
* Par local pour orthopsie et/ou pleiopsie individuelle 500
* Par salle pour orthopsie et/ou pleiopsie collective 1
000
6. PSYCHOTHERAPIE
* Par local pour la psychotherapie individuelle 200
* Par salle pour la psychotherapie de groupe 400
7. EXAMENS ET TESTS
* Par cabinet medical equipe 200
* Par local equipe reserve aux examens psychologiques 200
* Par local equipe reserve aux examens psychologiques permettant 250
l'observation directe par un miroir sans tain
* Par local reserve a l'etablissement du bilan visuel et oculomoteur 400
* Par local reserve au service social 200
8. AUDIOMETRIE
A. Locaux
* Par cabine insonorisee 250
* Par cabine a double corps permettant l'observation directe 500
* Par cabine a double corps equipee pour l'audiometrie en champ 600
libre
B. Appareillage destine a l'audiometrie (Ne peut être porte en
compte qu'une fois. Si le centre dispose d'une ou de plusieurs
cabines audiometriques, le nombre de points correspondants par
cabine equipe de l'appareillage cite ci-dessous peut être porte en
compte.)
* Appareil destine a l'audiometrie tonale 250
* Appareil destine a l'audiometrie verbo-tonale 300
* Appareil destine a l'audiometrie vocale 300
* Appareil destine a l'audiometrie objective par enregistrement au 175
niveau de la peau
* Appareil destine a l'audiometrie objective par enregistrement au 500
niveau du systeme nerveux
* Appareil destine a l'audiometrie prothetique, equipe pour 400
l'amplification avec compensation
* Appareil destine a l'audiometrie infantile 250
C. Appareillage destine a la phonometrie
* Appareil visualisant les vibrations sonores 400
* Appareil visualisant les mouvements larynges 175
* Appareil mesurant les phenomenes electriques au niveau des organes 300
phonateurs
9. LOGOPEDIE/PHONIATRIE
* Local equipe pour la logopedie individuelle (Equipement du type : 350
miroir, materiel therapeutique, tableau noir, ordinateur normal, etc
. )
* Salle equipee pour la logopedie collective 600
* Supplement pour local ou salle equipes d'une boucle magnetique ou 200
d'un plancher suspendu
* Supplement pour local ou salle equipes d'appareillage
amplificateur
- seulement appareillage leger (type d'amplificateur simple sans 150
compensation)
- seulement appareillage lourd (type d'amplificateurs avec 1
compensation) 500
- appareillage leger et lourd 1
650
* Supplement pour local equipe d'appareillage pour visualisation 500
* Appareillage sans fil (FM, IR) 200
* Systeme informatique, type Speech Viewer 300
10. ERGOTHERAPIE
* Ergotherapie courante et creative
- par local pour ergotherapie individuelle 300
- par salle pour ergotherapie collective 600
* Ergotherapie pratique
- par local pour activités de la vie journaliere et pour 300
l'apprentissage d'aides (flat d'entrainement, cuisine
d'entrainement)
- par local pour l'entrainement de l'utilisation d'aides destine aux 300
handicapes auditifs
- par local pour l'entrainement de l'utilisation d'aides destine aux 400
handicapes visuels
* Ergotherapie preprofessionnelle (activites sur le lieu du travail)
- par lieu de travail : 1
000
- atelier du bois 750
- atelier des metaux 750
- autres
11. ATELIERS
* Par atelier pour la fabrication, la mise au point, l'amelioration 2
et l'adaptation de protheses et/ou appareils orthopediques, sous la 000
direction d'un technicien qualifie
* Par atelier reserve exclusivement a la mise au point de protheses 1
auditives et le controle d'appareils techniques, sous la direction 000
d'un technicien qualifie
* Par atelier de fabrication d'objets utilitaires et gadgets 1
contribuant a rendre la vie du handicape plus independante et/ou 000
atelier d'adaptation des appareils d'ergotherapie, sous la direction
d'un technicien qualifie:
12. REUNIONS D'EQUIPE ET PERFECTIONNEMENT
* Reunion de l'equipe 1
000
* Perfectionnement donne au centre (ou au centre, anime par un 1
conferencier exterieur) auquel ont participe des membre du personnel 000
du centre, forfaitaire
* Perfectionnement organise par le centre anime par un ou des 1
conferenciers exterieurs et destine au public : par reunion 000
13. RAPPORT ANNUEL
Par rapport d'activite annuel 1
000
B. PERSONNEL
1. psychologue orthopedagogue pedagogue
* par ETP 1250
2. assistant social infirmiere sociale assistant social
* par ETP 1250
3. logopede
* par ETP 400
4. ergotherapeute
* par ETP 700
5. personnel paramedical educateurs assistant psychologique
* par ETP 650
6. autre personnel therapeutique (= a l'exclusion de medecins,
direction, personnel d'entretien, administration)
* par ETP 650
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 fixant les critères d'octroi des subventions à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.