Texte 2001035162
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, il faut entendre par :
1°structure : une structure agréée ou ayant demandé un agrément en vertu du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap" [1 ou son ayant cause]1;
2°le Fonds : le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap";
3°aide et services justifiés : une aide et des services prenant en considération l'intérêt des utilisateurs et répondant aux exigences en matière d'efficacité, d'efficience, de continuité et d'acceptabilité sociale;
4°utilisateur : la personne ayant recours à l'aide ou aux services proposés par une structure; Est assimilé le cas échéant à l'utilisateur, le représentant légal, la personne de confiance ou un important tiers concerné, en ce compris l'instance de placement en cas d'aide ou de service forcé;
5°orientation vers l'utilisateur : la mesure dans laquelle l'aide et les services répondent aux besoins spécifiques de l'utilisateur;
6°efficacité : la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints;
7°efficience : le rapport entre les résultats et les moyens. Les résultats sont la réponse aux besoins de l'utilisateur; il convient d'entendre par " moyens " : le personnel, les moyens financiers, les bâtiments et l'infrastructure, l'équipement, les techniques et méthodes;
8°continuité : la mesure dans laquelle le prestataire d'aide veille à une transition adéquate de l'aide et des services dans des situations où différents prestataires d'aide et de services sont impliqués, qui se relaient, se remplacent ou se succèdent;
9°acceptabilité sociale : la mesure dans laquelle l'aide et les services sont proposés sur la base des valeurs et droits sociaux acceptés sur une base consensuelle et entérinés au moins dans la Constitution belge et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées;
10°la concertation collective avec l'établissement : le processus dans lequel les utilisateurs en tant que groupe nouent le dialogue avec la structure;
11°la procédure de recours en matière d'autorisations et d'agréments : la procédure telle que définie aux articles 13 jusqu'à 16 inclus du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la famille et de l'aide sociale et d'une Commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap";
(12° centre de réadaptation fonctionnelle : les centres ou services de réadaptation fonctionnelle hors de l'hôpital qui n'assurent pas de soins hospitaliers et ne sont pas soumis aux normes hospitalières, et qui, en vertu du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, ont été agréés ou ont soumis une demande d'agrément;
13°auto-évaluation : une appréciation globale effectuée par les centres de réadaptation fonctionnelle, de leur fonctionnement tant sur le plan de l'orientation client que des processus internes.) <AGF 2006-02-10/51, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2006>
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(1AGF 2010-05-21/17, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Chapitre 2.- Agrément.
Art. 2.[1 Pour être et rester agréés, les centres de réadaptation fonctionnelle sont tenus, sans préjudice du respect d'autres normes d'agrément, de rédiger un manuel de la qualité conformément aux éléments visés à l'annexe Irebis jointe au présent arrêté, et de respecter les exigences minimales de qualité spécifiques au secteur en matière d'orientation vers l'usager, d'acceptabilité sociale, d'efficacité, d'efficience et de continuité, visées à l'annexe IIbis jointe au présent arrêté.]1
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(1AGF 2011-02-04/18, art. 61, 006; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 3.- Contrôle, intervention administrative, sanctions.
Art. 3.[1 Le Gouvernement flamand organise le contrôle. ]1
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(1AGF 2018-12-07/22, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. Lorsqu'une structure ne répond pas aux exigences en matière d'aide et de services justifiés ni aux obligations qui en découlent en matière de gestion de la qualité, telles que définies dans des décrets et règlements, (le membre du personnel mandaté de l'agence compétente) dressera un procès-verbal qui sera joint au rapport visé au § 1er, et qui précise de manière motivée les points sur lesquels les exigences en matière d'aide et de services justifiés et les obligations décrétales et réglementaires qui en découlent dans le domaine de la gestion de la qualité n'ont pas ou insuffisamment été respectées. Ce document indiquera aussi le délai de six mois maximum dans lequel la structure est tenue de prendre les mesures qui s'imposent. <AGF 2004-03-26/38, art. 16, 002 ; En vigueur : 01-04-2006>
La structure a le droit d'introduire par écrit un recours auprès du fonctionnaire dirigeant du Fonds. Après examen des objections émises, le fonctionnaire dirigeant confirmera ou annulera le procès-verbal, ou chargera une nouvelle enquête.
§ 3. Lorsqu'il s'avère, lors de la confirmation du procès-verbal par le fonctionnaire dirigeant et à l'expiration du délai prévu au § 2, que la structure n'a pas pris les mesures nécessaires, le Fonds peut délivrer un agrément à durée limitée, ne pouvant dépasser les six mois, soit réduire l'agrément en cours à ce même délai restreint, à condition que la structure s'engage à remédier aux manquements constatés dans le procès-verbal dans ce même délai.
La structure a le droit d'être entendue à ce sujet par le Fonds et de faire valoir ses objections contre cette décision par écrit auprès du Fonds. Après examen des objections, le Fonds confirmera ou annulera cette décision.
Le Fonds informera la structure par écrit de sa décision motivée. Si cette décision confirme l'agrément pour un délai restreint, il sera également précisé que l'agrément sera retiré ou ne sera pas être accordé à l'expiration de ce délai dans la mesure où la structure n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de l'article 2 du présent arrêté.
La structure informera les utilisateurs de la structure sans délai et par écrit de cette décision, par le biais de l'organe de concertation collective.
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(1AGF 2018-12-07/22, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.Lorsque, à l'issue de la procédure prévue à l'article 4, la structure répond aux conditions, l'agrément sera prorogé et le Fonds en informera la structure. Celle-ci informera sans délai les utilisateurs par le biais de la concertation collective.
Lorsque la structure ne répond pas aux conditions, l'agrément sera retiré. Le Fonds informera la structure par écrit de sa décision motivée. La structure informera les utilisateurs sans délai et par écrit de cette décision, par l'intermédiaire de la concertation collective.
La structure peut interjeter appel contre le retrait de l'agrément, conformément aux dispositions de la procédure de recours en matière d'autorisations et d'agréments.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 6.Au chapitre Ier, II.B., "Fonctionnement", de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, les points a) et b) sont abrogés.
Art. 7.Au B. "Fonctionnement", de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés, les points a), b) et d) sont abrogés.
Art. 8.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour personnes handicapées mentaux habitant chez eux moyennant assistance, comme prévu par l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est abrogé.
Art. 9.Les articles 14 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, sont abrogés.
Art. 10.A l'article 5, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap", les modifications suivantes sont apportées;
1°au 2°, les mots " de l'organe compétent " sont remplacés par les mots " du pouvoir organisateur ";
2°au 3°, les mots " l'admission d'une personne " sont remplacés par les mots " l'aide et les services à une personne ".
Art. 11.A l'article 8, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " du conseil des utilisateurs créé auprès de la structure " sont remplacés par les mots " de l'organe de concertation collective créé auprès de la structure ".
Art. 12.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Lors de la détermination des droits et obligations réciproques, tels que visés à l'article 1er, § 2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'intégration sociale des personnes handicapées, la composition du conseil de surveillance pour la gestion des fonds et des biens de l'utilisateur doit être mentionné, pour autant que la structure soit tenue de créer un tel conseil de surveillance en vertu de l'article 48 du décret précité du 27 juin 1990.
La création et la composition du conseil de surveillance ainsi que toutes les modifications intervenues sont notifiées sans délai et par écrit au Fonds ainsi qu'aux utilisateurs. ".
Art. 13.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, est abrogé.
Art. 14.A l'article 10, § 1er, 1°, du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, les mots " race, nationalité, sexe, fortune ou " sont supprimés.
Art. 16.L'arrêté ministériel du 21 juin 1990 fixant la forme et le contenu de la convention d'encadrement visée à l'article 9, §§ 1er et 3, de l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance, comme prévu par l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est abrogé.
Art. 17.L'arrêté ministériel du 21 novembre 1990 fixant la forme et le contenu de la convention de prestation de services visée à l'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome, tels que visés à l'article 3, §1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est abrogé.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires et finales.
Art. 18.En guise de mesure transitoire :
1°les structures disposent d'un délai qui expire le 31 décembre 2002 pour satisfaire à toutes les dispositions du présent arrêté;
2°les structures qui le souhaitent peuvent adhérer avant le 31 décembre 2002 à la gestion de la qualité définie dans le présent arrêté. Cette adhésion est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le Fonds, la structure et les utilisateurs par le biais de la concertation collective.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale entre en vigueur, pour ce qui concerne le secteur des handicapés, à la même date que le présent arrêté.
Art. 21.Le Ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AGF 2011-02-04/18, art. 62, 006; En vigueur : 01-07-2011>
Art. N1.Annexe Ibis. - Le manuel de la qualité. <Inséré par AGF 2006-02-10/51, art. 3; En vigueur : 01-03-2006>
1. Introduction
1.1 Agencement et structure du manuel de la qualité
1.2 Description de l'offre du centre
2. Politique de la qualité
2.1 Mission, vision, valeurs, objectifs, cadre de référence confirmé par écrit cadre de référence confirmé par écrit cadre de référence confirmé par écrit
2.2 Exigences de qualités minimales spécifiques au secteur
2.3 Autorisation de contrôle et d'évaluation, conférée à l'autorité
3. Le système de la qualité
3.1 Structure organisationnelle
3.2 Responsable chargé de la gestion de la qualité
3.3 Inventaire et fonctionnement des organes de concertation
3.4 Participation à des organes de concertation externes
3.5 Aperçu des procédures
3.5.1 Intake
3.5.2 La rédaction du plan d'aide et de service
3.5.3 L'exécution, l'évaluation et l'actualisation du plan d'aide et de service
3.5.4 Cessation de l'aide et des services
3.5.5 Vérifier le degré de satisfaction des usagers
3.5.6 Traiter des plaintes émanant des usagers
3.5.7 Sélectionner, recruter et suivre le personnel
3.5.8 Formation et entraînement du personnel
3.5.9 Gestion des documents du manuel de la qualité
3.5.10 Planifier et réaliser l'auto-évaluation
3.5.11 Détecter des abus et violences contre des usagers et réagir de manière adéquate
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées
Bruxelles, le 10 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE
Art. N2.
<Abrogé par AGF 2011-02-04/18, art. 62, 006; En vigueur : 01-07-2011>
Art. N1.bis. Annexe IIbis. Exigences de qualité minimales spécifiques au secteur. <Inséré par AGF 2006-02-10/51, art. 3; En vigueur : 01-03-2006>
Article 1er. Orientation usager.
§ 1er. Concertation entre l'usager et le centre
1°Droit à l'information :
Le centre fournit des informations complètes, precises et ponctuelles à l'usager concernant le programme de réadaptation fonctionnelle.
2°Droit de consultation :
L'usager a le droit de formuler des avis concernant l'aide et les services.
3°Obligation de réponse :
Le centre est tenu d'entendre l'usager concernant toutes les matières liées à la relation entre le centre et l'usager. Le centre répond aux questions posées par l'usager dans les délais convenus.
4°Valoriser l'expertise d'expérience de l'usager :
Le centre fera usage des expériences et idées de l'usager concernant l'aide et les services du centre.
§ 2. Clarté de l'offre
1°Droits et obligations réciproques :
Les droits et obligations réciproques de l'usager et du centre sont définis de commun accord, confirmés par écrit et signés par les deux parties.
2°Publicité de l'offre :
L'offre proposee par le centre et les modalités de l'offre sont définies et communiquées à l'usager et à des tiers.
§ 3. Respect envers l'usager
1°Intégrité :
Le centre respectera toujours la spécificité de l'usager et traitera celui-ci comme une personne à part entière. Le centre prendra des mesures visant à garantir l'intégrité de l'usager. A cette fin, le centre met au point un cadre de référence, confirmé par écrit. Le centre prendra des mesures contre l'abus et les violences contre les usagers.
2°Participation :
Le centre veille à ce que la relation avec l'usager soit basée sur une attitude fondamentale de confiance et soit caractérisée par la compréhension et l'authenticité. A cette fin, le centre élabore un cadre de référence, confirmé par écrit.
3°Vie privée :
Le centre respectera la vie privée de l'usager, compte tenu des spécificités de ce dernier. A cette fin, le centre élabore un cadre de référence, confirmé par écrit.
§ 4. Aide et services, taillés sur mesure
1°Connaissance des besoins en matière d'aide et de services :
Le centre tentera d'appréhender et enregistrera les aspirations, besoins et possibilités de l'usager.
2°Individualisation :
Le centre definit son offre d'aide et de services pour chaque usager, tenant compte des desiderata, besoins et possibilités individuels de l'usager.
3°Flexibilité :
Le centre adaptera dans la mesure du possible son aide et ses services en fonction de l'évolution des besoins de l'usager.
4°Un environnement physique adapté :
Le centre prend des mesures pour aligner ses bâtiments, son équipement et son aménagement sur la spécificité de l'usager.
5°Une communication accessible :
Le centre prend des mesures pour mettre sa communication en adéquation avec la specificité de l'usager.
§ 5. Satisfaction de l'usager
1°Vérifier le degré de satisfaction de l'usager :
Le centre consacre une attention permanente à et sondera périodiquement le degré de satisfaction de l'usager concernant l'aide et les services.
2°Procedure de réclamations :
Le centre décrit les modalités selon lesquelles elle traite les plaintes des usagers. Le centre communique la procédure d'introduction et de traitement des plaintes à l'ensemble des usagers. Le centre précisera à l'usager qu'il peut s'adresser au Vlaams Fonds lorsque la procédure interne de réclamations ne lui donne pas satisfaction.
Art. 2. Acceptabilité sociale.
§ 1er. Non-discriminatoire Le centre ne refusera aucun usager sur la base de son origine ethnique, sa nationalité, son sexe, sa nature sexuelle, son milieu social, ses convictions ideologiques, philosophiques, religieuses ou son insolvabilité financière. Le centre respectera la conviction idéologique, philosophique et religieuse de l'usager pour autant que celle-ci n'entrave pas le fonctionnement du centre et l'intégrité des autres usagers.
§ 2. Sécurité et santé
Le centre prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité et la santé de l'usager.
Art. 3. Efficacité.
§ 1er. Politique en matière de qualité
Le centre définit sa mission, sa vision et ses valeurs en matière d'aide et de services, et communique celles-ci aux usagers, au personnel et aux tiers. Le centre décrit son planning de qualité et soumet celui-ci a une évaluation et actualisation annuelles.
§ 2. Action planifiée et méthodique
Le centre définit l'aide et les services offerts à chaque usager. Cette offre d'aide et de services est planifiée, exécutée, périodiquement évaluée, corrigée et enregistrée en concertation avec l'usager.
§ 3. Connaissances Le centre actualise ses connaissances relatives aux évolutions en matière d'aide et de services.
A titre périodique, le centre établit un plan de formation et d'entrainement pour le personnel et veille à son exécution.
§ 4. Mesures de correction et de prévention Le centre établit des mesures de correction et de prévention à l'égard de l'offre d'aide et de services, exécute ces mesures et les soumet à une évaluation.
§ 5. Personnel
Le centre définit les modalités de sélection, de soutien et d'evaluation de son personnel.
§ 6. Structure organisationnelle
Le centre définit les responsabilites, compétences et relations internes du personnel, et communique celles-ci aux usagers, au personnel et aux pouvoirs publics.
§ 7. Manuel de la qualité
Le centre décrit la structure de son manuel de la qualité. Le centre définit les modalités selon lesquelles les exigences minimales de qualité spécifiques aux secteur sont remplies. Le centre veillera à ce que tous les éléments du manuel de la qualité soient mis en oeuvre et actualisés de manière efficace.
Art. 4. Efficacité.
§ 1er. Canaux de concertation
Le centre décrit les modalités d'organisation de la communication interne et de la concertation.
§ 2. Fonctionnement interdisciplinaire
Le centre favorise le fonctionnement interdisciplinaire.
§ 3. Moyens financiers
Le centre fait un usage efficace et utile des moyens financiers accordés par l'autorité et de la contribution financière personnelle de l'usager.
Art. 5. Continuité.
§ 1er. Admission
Lorsque, après avoir pris connaissance des besoins de l'usager, le centre ne peut lui proposer l'aide et les services nécessaires, il renvoie l'usager à un autre centre.
§ 2. Collaboration avec des tiers
Lorsque le centre ne peut pas répondre à certains besoins de l'usager, il cherche activement une collaboration avec des tiers.
§ 3. Renvoi
Lorsque le centre constate qu'il n'est plus en mesure de répondre aux besoins de l'usager, il participe activement à la recherche d'alternatives. Le centre veille à une transition souple en cas de renvoi.
§ 4. Cessation
Le centre fait des accords clairs avec l'usager sur les circonstances et les modalités selon lesquelles il est mis fin à l'aide et aux services.
§ 5. Transmission d'information
Le centre se porte garant d'une transmission responsable d'informations pertinentes concernant l'aide et les services, en concertation avec l'usager.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées.
Bruxelles, le 10 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE.