Texte 2001035151

15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du Service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage) (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-2-2001
Numéro
2001035151
Page
4361
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-15/58
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Le présent arrêté règle l'organisation du Service à gestion séparée " Loodswezen ", ci-après dénommé " SGS " Loodswezen " .

Le SGS " Loodswezen " est chargé du pilotage de navires et de la mise à bord des navires de pilotes et de la fourniture des prestations et avis y afférents.

Dans le présent arrêté, on entend par ministre compétent : le ministre, qui a les services de pilotage dans ses attributions.

Chapitre 2.- Personnel.

Art. 2.Le personnel, qui est affecté à la Division du Pilotage, au 31 décembre 2000, est réaffecté au SGS " Loodswezen ". Le personnel affecté est toujours régi par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Les dépenses de personnel sont inscrites au budget du SGS " Loodswezen ". La définition des dépenses de personnel est reprise dans les protocoles concernant le soutien logistique que le ministre flamand compétent et le SGS " Loodswezen " concluront dans le cadre de l'accord de gestion.

Chapitre 3.- Missions et accord de gestion.

Art. 3.Les missions de la Division du Pilotage sont transférées au SGS " Loodswezen ". Ces missions concernent le pilotage, le transport, le dispatching et le service des ventes, d'une part, et la direction générale, la comptabilité, le service des achats, la gestion du personnel et le soutien TI, d'autre part.

Art. 4.Il est conclu un accord de gestion entre le ministre flamand compétent et le SGS " Loodswezen ". L'accord de gestion contient des arrangements sur les résultats basés sur les engagements contractés sur le plan du niveau des prestations de service et ceux contractés sur le plan du niveau d'opérationnalité.

Chapitre 4.- Soutien logistique de certains services du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 5.L'obligation de faire appel au soutien logistique de certains services du Ministère de la Communauté flamande est stipulée dans l'accord de gestion.

Art. 6.Le niveau du soutien logistique, fourni par certains services du Ministère de la Communauté flamande au SGS " Loodswezen ", est stipulé dans l'accord de gestion par la conclusion de protocoles en matière de soutien logistique.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 8.L'accord de gestion entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 9.Le ministre flamand compétent est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

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